‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 116 sur 349 · C. — Aliénation des paraphernaux · texte numérisé non relu

C. — Aliénation des paraphernaux

1° Immeubles.

41664. Nécessité de l’autorisation maritale. — En l'absence de puissance maritale en droit romain, la femme pouvait aliéner librement ses biens paraphernaux, et cette règle s'était conservée dans nos pays de droit écrit, sauf dans les quatre petites provinces qui ressortissaient au Parlement de Paris (Lyonnais, Forez, Beaujolais et Mâconnais). Voyez ci-dessus n° 4470-22. \ |

Ce qui était jadis une exception est devenu la règle : l’art. 1576, al. 2, exige absolument l'autorisation du mari ou, à son refus, celle de la justice.

1665. Clause d’inaliénabilité. — Les paraphernaux ne sont pas pour cela devenus inaliénables, puisque la femme peut être relevée de son incapacité par une autorisation. Serait-il possible de les rendre inaliénables par une clause insérée dans le contrat de mariage ? La question a été très controversée, et je crois Faffirmative au moins douteuse : l'inaliénabilité n’a été créée que pour la dof, c’est-à-dire pour les biens dont le mari avait la propriété et dont il a conservé au moins l'administration et la jouissance, Elle a pour but de protéger la femme contre le mari, et non pas de restreindre la part d'indépendance que la femme peut se réserver (comp. OnarramMeLz, Revue critique, 1880, p. 1). Néanmoins la tendance moderne est d'étendre indéfiniment l’inaliénabilité et on peut prévoir que les paraphernaux en seront un jour susceptibles comme on l’a admis récemment pour les propres de la femme commune en biens. Voyez ci-dessus, n° 804.

1666. Responsabilité du mari. — Il est aujourd'hui admis que le mari est responsable envers sa femme du remploi du prix de ses paraphernaux quand c’est lui qui en a autorisé la vente (Cass., 43 nov. 1861, D. 62. 4. 367, S. 62. 4. 741). C'est l'applica-

tion au régime dotal de l’art. 4450 qui donne cette solution pour le cas de séparation conventionnelle.

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2° Meubles.

"1667. Examen de la difficulté. — Il semble que la femme ne puisse aliéner seule aucun bien paraphernal, pas plus mobilier qu'immobilier, ear la disposition de l'art. 1576, qui exige l'autorisation du mari, parle en termes généraux des « biens paraphernaux ». Une restriction doit cependant : y ètre apportée : l'aliénation du mobilier est nécessairement permise à la femme quand elle rentre dans les limites de son administration. Faut-il aller plus loin et permettre sans distinction l’aliénation du mobilier paraphernal? C'est une question qui a déjà été examinée à propos des art. 1449 et 1536-1538, car elle se présente également pour la femme séparée de biens par contrat et par Jugement. Voyez ce qui a été dit à ce sujet ci-dessus n° 1451 et suiv.

L'opinion commune dans la doctrine admet que l’art. 1576 ne s’applique qu’aux biens immobiliers (Ausry et Rau, t. V, $ 541, note 10). Signalons cependant l’opinion dissidente de Ronrère et Poxr, t. IIT, n° 2004, qui citent quelques passages peu concluants des travaux préparatoires. On sait que la jurisprudence ne reconnaît pas aux femmes séparées de biens la capacité nécessaire pour disposer seules de leur mobilier.

D. — Droits des créanciers.

* 1668. Effet de l'incapacité de la femme.

la femme est incapable de s’obliger sans autorisation et les contrats qu'elle ferait ainsi seraient annulables (art. 217). Au contraire, les obligations qu'elle a contractées avant le mariage sont valables et l'exécution en peut être poursuivie sur ses paraphernaux.

On demande s’il est nécessaire pour cela que le créancier soit porteur d’un titre ayant date certaine. Cette condition est nécessaire pour la saisie des biens communs ou des biens dotaux parce qu’il s’agit alors d’opposer la dette de la femme à son mari, qui est un | tiers pour le créancier. Mais sur les paraphernaux, le mari n’a aucun droit, ni la jouis- Sance, ni l'administration, et il s’agit simplement d’exécuter l’obligation entre les parties; or l'acte sous-seing privé fait foi de sa date par lui-même contre son signataire (art. 1399). Le créancier n’a donc pas besoin d’un titre à date certaine pour saisir les paraphernaux. En cas de fraude, il reste seulement à la femme le droit de prouver l’antidate pour invoquer son incapacité de femme mariée.

À partir du mariage,

E. — Actions en justice.

4669. Incapacité de la femme. — Rappelons en passant que la femme est incapable d’ester en justice, même quand elle est séparée de biens (art. 215). Elle ne peut

donc exercer aucune action relative à ses paraphernaux sans l’autorisation de son mari et: art. 4576, al. 2, lui défend en effet de « paraître en jugement à raison desdits biens ».

S 3. — Représentation de la dot par les paraphernaux.

*1670. Idée générale. —" Voici une théorie singulière qui a été créée

par l2 jurisprudence depuis 1840 & surtout nou 1857. D'après — er É il existe une-elasse particulière de biens infermédiaires entre les parapher- = naer pers et les biens dotaux: èe sont des paraphernaux, mais qui contiennent en eux la valeur d'une dot mobilière, laquelle est maliénable et doit toujours se retrouver parce qu'elle conserve son caractère dotal. Il ya en quelque serte inclusion dela dot mobilère dansunbien paraphernal, ce qui ere pour cette catégorie de biens àne situation hybride tout à fait extraor-

- dinaire. souvent qualifiée dot inelase. | = 1671. Origine de la théorie. — Comment la jurisprudence at-elle N &tS amenée à admettre une pareille combinaison ? C'est l'effet des disposi- J tions trop élroites de la loi, qui refuse le caractère dotal à un certain nom-

bre de hiens achetés par la femme avee les deniers dotaux ou à elle advenus aux lieu et place de ceux qu'on lui avait promis en dot'. On a cherché à assurer la protection de la dot dans la mesure du possible en la suivant dans ses diverses transformations, mème quand le caractère dotal n'est pas actuellement reconnu aux biens qui lui servent de placement. 4 Au reste, Fidée n'est pas entièrement nouvelle et notre aneien droit pos- : sédait déjà quelque chose d'analogue pour certains paraphernaux, ‘qui : étaient affectés d’une dotalité dite subsidiaire. Sur cette dotalité subsidiaire | { - voyez les auteurs anciens eités en note dans Tessier, Traité de la dot,t.1, : p. 21920. La jurisprudence moderne a eu assez souvent l'occasion de s'en occuper encere jusqu'au milieu du xx* siècle (Cass., 12 févr. 1851, D. 51. 1.73. S 51. 4. 672 : Toulouse, 20 févr. 1850, D. 50. 2.98,5. 51. L. 125: ces 4 noble. 1S août 1854, S. 53. 2. 9. — Comp. D. 54. 2. 203, note 6). ILétait généralement admis que la dotalité subsidiaire avait été abolie implicitement par le Code eivil, sous lequel la Rberté de la propriété ne peut être entravée qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi (Merci, Répertoire, v° Dot, S 40: Tocuues. t. XIV, n° 128 ; Dasxoz, note précitée). C'est cependant à ‘ peu de ehoese près ce que la jurisprudence moderne a organisé. in Î

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A. — Série chronologique des cas d'application.

1672. Biens livrés par le mari en restitution de la dot. — La première hypothèse qui parait avoir donné à la jurisprudence l’occasion d'appliquer son idée est celle où le mari, obligé de restituer la dot après la séparation de biens, livre à sa femme un de ses immeubles en paiement de sa dot mebilière (Cass., 31 janv. 1842, D. 42. 1. 64, S. 42. 4. 1140; Riom,

8 août 1843, D. 45. 2. 148, S. 44. 2. 590). “

A eette première hypothèse on a Lg tard assimilé le cas où la ferme,

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