RÉGIME DOTAL (PARAPHERNAUX
créancière de son mari pour la restitution de sa dot, se rend adjudicataire d’un immeuble dont elle compense le prix avec ses reprises ; la situation est la même que si elle l'avait reçu en paiement (Cass., 12 avril 1870, D. 70. 1. 246, S. 70. 1.185 ; Montpellier, 21 juin 1871, D. 71. 2. 475, S. 71. 2. 88).
1673. Biens recueillis par la femme dans la succession du constituant. — La première affaire de ce genre s’est présentée en 1855, devant la Cour de Toulouse; une dot de 4 000 fr. constituée par un père à sa fille n'avait pas été payée et la fille dotée succédant en concours avec ses frères et sœurs reçut un immeuble « pour la remplir, disait l'acte de partage, tant de sa dot que de ses droits héréditaires ». Cet immeuble ayant plus tard été vendu, la femme demanda à prélever sur le prix le montant de sa dot par préférence à tous créanciers. La Cour de Toulouse le lui refusa (21 juill. 1855). Mais l'arrêt fut cassé et il fut jugé que l'immeuble ayant été donné à la femme en paiement de sa dot devait la contenir et qu'elle pouvait l'y reprendre (Cass., 1°" déc. 1857, D. 58. 1. 71, S. 58. 1. 257; Agen, 4 mai 1858, D. 58. 2. 152, S. 58. 2. 373. — Comp. Cass., 3 juin 1891, D. 92.41.43, S. 94. 1. 4; Cass., 26 nov. 1895, D. 96: 4. 313, S. 96. 1. 73).
1674. Biens livrés par le constituant en paiement d’une dot mobilière. — Cette hypothèse est analogue aux précédentes. Les biens reçus par la femme ne sont pas dotaux, mais ils représentent sa dot mobilière (Pau, 8 juin 1892, D. 94.2. 315; Cass., 22 févr. 1905, D. 1905. 1. 241, et la note de M. Guicrouarp).
1675. Acquisitions faites au nom de la femme par le mari. Des deniers dotaux, non sujets à emploi, sont placés par le mari au nom de
sa femme; il importe peu que la femme achète elle-même ou que le mari achète pour elle. Je crois qu’en pareil cas on devrait décider que le bien appartient au mari. La convention tacite, que cet achat implique, est nulle. En effet, elle équivaut à une restitution anticipée de la dot, faite à l’amiable : c'est comme si le mari avait rendu à sa femme l'argent représentant sa dot mobihière et si la femme avait placé les fonds à sa guise et à son profit. En réalité les époux ont fait une chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. La Cour de cassation n’a pas apercu cette objection, et elle a décidé que je bien ainsi acheté appartenait à la femme (Cass., 19 déc. 1871, D. 72. 4.77, S. 71. 1. 192 ;-Caen, 29 nov. 1872, D. 74.2. 107, S. 73. 2. 134). Ses motifs sont : 1° que l’art. 1553 tranche seulement la question de porTaLITÉ et non la question de propriété; 2° que l’art. 1594 permet à tout le monde d'acheter, en dehors des cas où la loi interdit la vente, et que la vente fait acquérir la propriété à celui qui achète ou qui est désigné comme acheteur. . 1676. Acquisitions faites par la femme après la séparation de biens. — Les biens achetés. par la femme séparée, avec ses deniers dotaux, ne sont pas dotaux quand elle n’est pas obligée d'en faire le rem-
ploi. On admet en effet que l'art. 1533 s'applique mème à la femme, après la séparation de biens (Grenoble, 44 juill. 1857, D. 57. 2. 210, S. 57.2. 549). Toutefois ces biens représentent la dot et sont insaisissables, mème quand ce sont des meubles meublants (Cass., 1° août 1900, D. 1901. 1.185, et la note de M. BarniN, P. 1904. 1. 497. et la note de M. Bucnère, S. 1901. 1.5, et la note de M. Lron-Caen). Il était tout naturel que l'immeuble ainsi acheté par la femme fût considéré flui aussi comme représentant sa dot
mobilière (Cass., 12 avril 1870, D. 70. 1. 264, S. 70. 1. 185).
B. — Conséquences pratiques de l’idée de représentation.
1677. Droit de jouissance du mari. — Quand la dot est représentée par un paraphernal, elle ne se trouve pas où elle devrait être : le mari devrait l'avoir entre ses mains et à sa disposition, et elle est dans la fortune paraphernale de la femme. On ne peut pas attribuer d'une manière directe au mari la jouissance, d'un bien paraphernal; ce serait contraire à l'art. 1576. Du moins faut-il que la femme lui cède les revenus de son bien paraphernal, jusqu'à concurrence de la valeur de la dot qui s'y trouve contenue.
1678. Aliénation volontaire de l’immeuble. — En sa qualité de bien paraphernal, l'immeuble que possède la femme est aliénable. On doit donc admettre que la femme a le droit de le vendre à l'amiable et même qu'elle peut le vendre pour un prix inférieur à sa dot mobilière. On ne peut pas rendre ce bien indisponible, puisqu'il est paraphernal : de là, la liberté laissée à la femme et qui crée un véritable danger pour elle. Il a mème été jugé que la femme, dûment autorisée, pouvait l'aliéner à &tre gralait, et il fallait bien aller jusque-là, étant donné le caractère du bien (Cass., 12 avril 1870, précité ; Montpellier, 21 juin 1871, précité).
Cependant la jurisprudence, toujours soucieuse de protéger la dot, décide en même temps que la femme ne peut aliéner que sous réserve de la valeur <dotale contenue dans l'immeuble, de sorte que, quand elle le donne, le do-
nataire se trouve tenu envers elle du montant de sa dot.
1679. Saisie par les créanciers. — Un bien paraphernal est toujours saisissable, mais quand il représente la dot mobilière, il ne peut être saisi que sous réserve de la valeur de cette dot. En conséquence, la femme est autorisée à reprendre sa dot sur le prix par priorité à tous créanciers (Cass., 27 févr. 1883, D. 84. 1.29, S. S4. 1. 185; Paris, 7 mai 1893, D. ‘96.2. 204). Pratiquement, l'excédent de valeur de l'immeuble sur la dot est seul exposé à la poursuite des tiers.
1 Ce ch le re ne qu’à la condition que la femme soit en état de prouver l’origine dotale des deniers qu’elle a employés à l'acquisition de cet immeuble (Cass., 29 déc. 1875, D. 76. 1. 444, S. 77. 4. d8). à ÿ
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# RÉGIME DOTAL (PARAPHERNAUX) 0 Dans le but de roféger la femme, la jurisprudence oblige ordinairement
le créancier qui veut saisir à prendre préalablement un engagement personnel : il doit s'engager à faire porter le prix d’adjudication à une somme suffisante pour garantir le recouvrement des’ valeurs dotales (Grenoble, 11 Juill. 1857, D: 57. 2.210, $. 57. 2. 549; Agen, 13 août 1891, D. 92. 2. 569, S. 93,2.97). Il y a bien eu Se arrêts dissidents (Montpellier, 24
févr. 1851, D. 54. 2. 203, S. 53. 2. 673 ; Toulouse, 24 févr. 1860, D. 60..2
64, S. 60. 2: 305), mais d’ DES Mars sont allés plus loin encore et ont exigé la consignation des fonds ès le créancier saisissant (Montpellier, 18 févr. 1853, D. 54. 2. 205,S. 53. 2. 673 ; Bordeaux, 14 mai 1857, D. 57. 2 211,5. 97. 2. SAT). amas la ne de cassation n'a eu l'occasion de confirmer ou de condamner cette jurisprudence.
En tout cas, il ne faut pas considérer le droit de la femme comme constituant une sorte de privilège (voyez cependant ReGnauzr, thèse, 1894, p. 141); c'est plutôt une demande en distraction ayant pour objet une valeur que la saisie ne peut pas atteindre.
GC. — Condition de publicité.
1680. Jurisprudence restrictive depuis 1891.— Faut-il admettre que cette espèce de dotalité particulière, étendue aux paraphernaux, sera opposable aux tiers, méme quand elle restera occulte? Certaines Cours du Midi, pleines de cetteidée que la conservation de la dot estune nécessité supérieure à tout, ont autorisé la femme à se prévaloir du caractère mixte de son bien, alors que son titre de propriété ne contenait aucune mention révélant aux tiers le danger (Bordeaux, 4 mai 1857, D. 57:2, 211, S. 57.2. 547; Toulouse, 13 mars 1890, D. 90. 2. 343; Toulouse, 27 juin 1892, D. 93. 2. 188).
C'était enlever aux tiers toute sécurité. La Cour de cassation a pris plus de souci de l'intérêt public et par deux décisions de 1891 et de 1895, elle a établi que la dotalité cachée sous la paraphernalité ne peut pas être op-
posée aux tiers si Le titre ne les en avertit pas: il faut que l'immeuble passe
dans le patrimoine de la femme en qualité de bien substitué à la dot mobilière ; sinon il est paraphernal purement et simplement (Cass., 5 juin 1891, DOS A13; Cass:,-26mov:4895,-D.:-96.1: 313, S, 96: 1:73).
C'est un recul considérable sur les décisions de la jurisprudence antérieure. Actuellement, la quasi-dotalité des paraphernaux représentant la dot mobilière est soumise à une condition de publicité analoque à celle qui régit le remploi des vérilables biens dotaux : il faut que les tiers soient avertis, par des déclarations contenues dans l'acte, de l’origine des deniers et de j'affectation spéciale qui en résulte pour le bien ainsi acquis, afin qu'ils puissent suivre la dot à travers ses transformations successives. On peut pres-
LL TE ra SC APRES à PANT TER Ee
que dire que c’est un simili-remploi. — Voyez cependant Cass., 14 juin 1904, D. 1905. 1. 185, S. 1905. 1. 489, et la note de M. NaQuEr. CONSÉQUENCE EN MATIÈRE MOBILIÈRE. — La condition de publicité exigée
depuis 1891 ne peut pas être remplie quand l'argent dotal a été employé à des acquisitions mobilières ou remplacé par des meubles. Voyez sur ce point Rouen, 12 août 1904, D. 1907. 2. 169, et la note anonyme qui souligne
la-tendance de l'arrêt.