‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 123 sur 349 · DE L'INDIGNITÉ · texte numérisé non relu

DE L'INDIGNITÉ

“ 4731. Définition. — L'indignité doit être soigneusement distinguée

- de l'incapacité. L'incapacité est établie pour desraisons générales, indépendantes du mérite ou du démérite de la personne ; l'indignité est prononcée à litre de peine, à raison de {orts graves envers le défunt ou sa mémoire.

L'indignité suppose done la capacité et est fondée sur des motifs personnels à l’indigne.

D’après cette définition, l’indignité ne s'applique qu'aux successeurs ab intestat. C’est pour eux seuls qu'elle est faite. Quant aux successeurs testamentaires, ils ne peuvent être privés de leurs legs que par application des règles sur l’ingratitude (art. 955 et 1046 chnés). Un arrêt a cependant jugé le contraire (Lyon, 42 janv. 1864, D. 64. 2. 66, S. 64. 2. 98), mais sa décision est universellement condamnée.

1732. Absence d'intérêt pratique. — Comme l’indignité est d’une extrême

rareté, nous serons très brefs sur son sujet, bien qu’elle soulève quelques grosses questions théoriques.

S 1. — Historique.

1733. Origines romaines. — L’indignité dérive de deux institutions romaines :

4° L’exheredatio, qui était la possibilité pour le père d’enlever sa succession à ses enfants ; primitivement libres, les causes d’exhérédation avaient été énumérées d’une marière limitative par la Novelle 415.

20 L’ereptorium. Dans le silence du défunt, la loi écartait certains héritiers, quand ils étaient indignes de succéder : De his quæ ut indignis auferuntur (Dig., liv. XXXIV, trs, 9):

4734. Ancien droit. — Ces deux institutions se retrouvaient dans notre ancien droit et se fondaient sur les mêmes causes : les faits qui autorisaient le défunt à exhéréder entraînaient l’indignité de l’héritier, de sorte que l’indignité n’était qu’une exhérédation tacite prononcée d'office par la loi. On en concluait que, si le défunt avait pardonné à son héritier, la loi ne pouvait plus l’écarter comme indigne, puisque son parent n'avait pas eu l’intention de l’exhéréder (Poruier, Successions, chap. Ier).

1735. Suppression de l’exhérédation.— L’exhérédation a été supprimée, parce qu’elle donnait lieu à des procès fréquents et scandaleux (LasruyÈre, De quelques usages, n° 58). Le testateur ne peut plus exhéréder à proprement parler ; il peut seulement donner ses biens à d’autres, quand il n’y a pas de réserve établie au profit de l’héritier : contre celui qui n’est pas réservataire, l’exhérédation est inutile ; contre le réservataire, elle est impossible.

1736. Modification subie par l’indignité. — L'indignité a seule subsisté, et encore elle a subi indirectement une modification : elle ne peut plus être considérée comme une exhérédation tacite; ce n’est plus par inter prétalton de la volonté du défunt que la loi écarte les successeurs indignes ; par conséquent, il n’y a plus de pardon possible : l'autorité souveraine prononce une exclusion définitive au nom de la morale.

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S 2. — Causes d'indignité.

1737. Énumération limitative. — Trois faits seulement, énumérés dans l’art. 727, peuvent entraîner l'indignité. Ceci est une innovation du Code : dans l’ancien droit les juges étaient libres de prononcer l'indignité toutes les fois que bon leur semblait. Domat disait que les causes qui pouvaient rendre indignes étaient indéfinies (Loix civiles, 2° partie, Liv. I, tit. 1,

sect. 3, n°2).

4 Attentat à la vie.

1738. Meurtre. — L'art. 727-1° déclare indigne « celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ». Il faut une condamnation. Par suite, sile coupable meurt avant d’avoir été condamné, il n'y a plus d’indignité possible : la condition de la loi manque. Il en est de même quand l'action publique est prescrite.

La simple tentative est assimilée au meurtre accompli.

Le meurtrier qui bénéficie d'une excuse légale atténuante n'en est pas moins indigne, car il est condamné comme meurtrier volontaire.

1739. Homicide par imprudence. — C'est l’intention homicide qui est punie. Aussi n’y aurait-il aucune indignité encourue pour l'héritier qui aurait involontairement donné la mort au défunt, alors même qu’il aurait été condamné à raison de ce fait pour: homicide par imprudence. | Ê

1740. Coups et blessures. — Il en serait de même du fait qualifié « coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner » (art. 309 C. pén. ; L. 43. mai 4863). Ce fait est également puni de peines criminelles, quand ily a eu guet-apens (art. 310 CG. pén.). Cependant comme il exclut l'intention de donner la mort, il ne constitue pas la cause d’indignité prévue par l’art. 127.

1741. Mort donnée en duel. — Celui qui tue son adversaire a envisagé ce:

résultat comme possible ; il a donc donné volontairement la mort. Si une condamnation. est prononcée contre lui, l'indignité en sera la conséquence civile.

20 Accusation calomnieuse.

4742. Définition et conditions. — L'art. 727-2 déclare indigne « celui qui & porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ». Le terme « accusation » est impropre : ce ne sont pas les particuliers, c'est le ministère public qui intenteles accusations criminelles ; il fallait parler de « plainte » ou de « dénonciation », qui sont les actes par lesquels les particuliers s’adressent au ministère public pour l’inviter à poursuivre.

Le faux témoignage pourrait être assimilé à une accusation, dans le sens de l’art, 727.

Pour que l'indignité soit encourue, il faut que l’accusation soit: 4° capitale, c’est-àdire de nature à entraîner la peine dé mort; 2 jugée calomnieuse, c’est-à-dire que l'héritier ait été condamné par la justice comme calomniateur.

3° Non-dénonciation du meurtre.

1743. Le texte. — La troisième cause d’indignité frappe « l'héritier majeur qui,

instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice » (art. 127-3°). Passons.

rapidement sur cette cause dont la jurisprudence n'offre pas d'exemple, 1744. Commentaire sommaire. — La loi ne vise que l'héritier majeur; le

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sa faveur ou qui l’a empèché d’en faire un en faveur d'autrui (art, 727.30 et 40).

$ 3. — Comment se produit l'indignité.

1746. Jurisprudence. — Il est admis en pratique que l'indignité se produit de plein droit et qu'il n’est pas besoin de la faire prononcer par jugement. Il en est ainsi tout au moins dans les deux premiers cas, le troisième ne s'étant jamais présenté (Bordeaux, 1° déc. 1853, D. 54. 2. 157,

S. 54.2. 225; Poitiers, 25 juin 1856, D. 56. 2. 195). Elle est la conséquence

légale des faits prévus par la loi, qui dit en termes impératifs : « Sont in-

dignes de succéder... » (art. 727). Cette solution n’est guère admise en doc-

trine que par Laurent (t. IX, n° 12 et suiv.). Comp. DazLoz, Répert.,v° Successions, n° 145. Elle a le grand avantage de supprimer presque toutes les difficultés du sujet.

1747. Doctrine. — Presque tous les auteurs condamnent cette jurisprudence et soutiennent que l'indignité ne peut produire effet que si elle a été spécialement prononcée par une sentence du juge. Voyez les citations dans Dazroz, Suppl., v° Suecessions, n° 106. Ils donnent deux arguments.

1° La tradition. En effet Lebrun, Pothier et bien d'autres admettaient la nécessité d’un jugement. Mais pourquoi ? C’est que deleur temps les causes d'indignité n’élaient pas déterminées. 11 était donc nécessaire de faire apprécier la gravité des faits par un tribunal qui « prononcait » l'indignité. Aujourd'hui que les causes sont énumérées et précisées par la loi, on ne voit pas ce que viendrait faire une sentence du juge. L’argument tiré de la tra-

dition ne porte done pas. Voyez cependant Trib. de Marmande, 25 juin 1879,

PDB 1 2185.

2 La nécessilé de faire intervenir le juge dans le troisième cas d’indignilé. 11 s’agit de décider si l'héritier est réellement coupable de n'avoir pas dénoncé le meurtre de son parent: une pareille faute comporte une appréciation que la justice seule peut faire. — En admettant même que cela soit nécessaire, il n°y a aucune raison pour qu'il en soit de même dans les deux premiers cas (les seuls pratiques) dans lesquels il existe déjà contre l'héritier indigne une sentence le condamnant pour meurtreou pour dénoncia-

tion calomnieuse.

1748. Conséquences du système de la doctrine. — Le système

En /falie, cette cause d’indignité a été supprimée et rem- — placée par une autre : est indigne l'héritier qui a forcé le défunt à faire un testamenten

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Ô | ET 4 VAE és 306 1 LES SUCCESSIONS à ’

préconisé par les auteurs soulève diverses difficultés. Nous n'examinerons que les deux principales, et brièvement, puisque la jurisprudence les écarte dans la pratique.

1° Quel sera le tribunal doeine? Ce ne ne peut être qu'un {ribunal civil, soit celui du-domicile du défendeur, soit celui du lieu d'ouverture de la succession, si la question se présente incidemment à une demande en partage. On ne peut pas donner compétence à cet effet au tribunal répressif qui condamnera l'héritier pour meurtre ou dénonciation calomnieuse, parce que les tribunaux de répression ne peuvent statuer que sur l’action civile, action en dommages-intérêts accordée à la victime du délit, et que la demande en déclaration d'indignité est toute différente.

2° Un jugement peut-il prononcer l’indignité après le décès de l'indigne? Quelques-uns pensent que non, à cause du principe de la personnalité des peines (art. 2 C. instr. crim.) ; ils invoquent aussi l'art. 957, qui

interdit de demander la révocation d'une donation pour ingratitude après ,

la mort du donataire. Cependant la grande majorité des auteurs donne un avis contraire : la personnalité des peines est une règle de droit pénal, qui ne s'applique qu'aux peines proprement dites et non aux déchéances civiles ; quant à l’art. 957, il est contraire au droit commun, d'après lequel une personne ne transmet ses droits à ses héritiers que sous la réserve des causes d'extinction qui les menaçaient (Ausry et Raw, t. IV, $ 593, texte et note 28; Democomge, t. XIII, n° 279).

S 4. — Effets de l'indignité.

A. — Sa portée limitée.

le Situation de l’indigne.

1749. Conservation des libéralités reçues du défunt. — C'est seulement la succession ab intestat que la loi enlève à l'indigne, qui perd tous ses droits héréditaires, mais eux seuls. S'il avait reçu quelque libéralité, elle ne pourrait être attaquée que conformément aux art. 955 et suiv. et 1046, et sous les conditions déterminées par ces textes.

1750. Droit de représenter le défunt. — Exelu comme indigne de la succession de son père, le coupable ne perd pas le droit de représenter son père, pour succéder à un ascendant plus éloigné (ou à un oncle): il a été exclu d'une succession déterminée, mais non des autres.

1751. Autre conséquence. — L'indigne pourrait plus tard recueillir dans la succession d’un autre parent les biens dont son indignité l’a privé,

car alors il les prendrait en qualité d'héritier dans une succession dont iln'a pas élé exclu.

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