INDIGNITÉ
2% Enfants de lindigne.
1752. Ancien droit. — Jadis les enfants de l'indigne étaient exclus pour la faute de leur père: des arrêts de 1604 et de 1665 l'avaient ainsi jugé (LEBRUN, Successions, liv. IT, chap. 1x, n° 10). Toutefois Pothier disait : « Ceci me paraît souffrir quelque difficulté, les enfants ne devant pas être punis pour la faute de leur père » (Successions, chap. 1, sect. 2, art. 4, $ 2).
1753. Texte du Code. — En cet état du droit, les auteurs du Code y ont inséré un article ainsi conçu : « Lesenfants de l'indigne venant à la suecession de leur chef et sans le secours de lareprésentalion, ne sont pas exclus pour la faute de leur père » (art. 730). Rien n'est plus clair que cette disposition quand on sait qu'il y a deux manières de succéder. L’héritier succède « de son chef » quand il est lui-même le plus proche en degré ; il succède « par représentation » quand onlui permet de prendre la place d’un parent plus proche et prédécédé, pour concourir avec des héritiers plus proches que lui-même. Ainsi un petit-fils succède de son chef, quand il est seul appelé à la succession de son grand-père, parce que celui-ci n’à pas laissé d’autres enfants ou petits-enfants ; il succède par représentation de son père prédécédé, quand il doit concourir avec ses oncles ou tantes, plus proches que lui d’un degré en leur qualité de fils ou filles du défunt.
Ceci étant connu on comprend aisément le système du Code : les enfants de l’indigne pourront succéder de leur chef quand il n’y aura pas d’héritiers plus proches qu'eux-mêmes ; au cas contraire, ils n'auront pas droit au bénéfice de la représentation, qui leur permettrait de concourir avec des béritiers plus rapprochés. Comme le disait Siméon au Corps législatif, on n’a pas voulu leur permettre de représenter dans la succession l « odieuse tête » de l’indigne (Fewer, t. XII, p.222). Cette interprétation s'appuie, en outre, sur ce principe que le représentant ne peut pas avoir plus de droits que n’en aurait eu le représenté en le supposant encore vivant ; or, ici, le représenté n'en aurait eu aucun.
Voyez cependant l'opinion contraire défendue par M. Deuoromse, t. IT, n° 292,
1754. Suppression de l’usufruit légal. — Prévoyant le cas où les enfants de l'indigne succéderaient de leur chef et où ils seraient encore mineurs de 18 ans, l’art. 130 enlève à leur père le droit d’usufruit légal sur les biens par eux recueillis : il fallait
éviter que la succession, ouverte peut-être par un assassinat, ne profilât indirectement au coupable,
B. — Rétroactivité de l'indignité.
4° Relations de l’indigne avec les autres hériliers.
1755. Rétroactivité de l’indignité. — La succession est enlevée à
ve
Pre
AU Mas PE EE 27 SE LA A RP ARE VEN EG EN EUR + NT. MSN Te AURA EE ; : ROMER PSS ME Ÿ pe # te s ë x) Le x
mel
J'indigne pour le total ou pour la part qui lui revenait, selon les cas, et elle est attribuée à ceux qui étaient appelés en concours avec lui ou à son défaut. Cette restitution s'opère en vertu d’un résolution rétroactive de son litre d’héritier.
4756. Conséquences. — Parmi les conséquences de cette rétroactivité, 1l faut en signaler deux :
4o Resrirurion Des FRUITS. — L'art. 129 oblige l'indigne à rendre tous les fruits et revenus qu'il a perçus depuis l’ouverfüre de la succession. Cette disposition s'applique même au cas où la cause d’indignité serait postérieure à ce moment, comme dans la troisième hypothèse de l’art. 127 (non-dénonciation du meurtre). — Traité comme possesseur de mauvaise foi, l'héritier indigne subit l'application de l’art. 1378 et doit de plein droit les intérêts des sommes par lui touchées, à compter du jour du paiement.
Do RÉAPPARITION DES DROITS ÉTEINTS PAR CONFUSION. — Tous Les droits personnels ou réels qui existaient au profit de l’indigne contre le défunt ou inversement, et qui s'étaient éteints par confusion, reparaissent, la succession étant réputée n’avoir jamais été acquise par l’indigne. |
1757. Remboursement dés dettes payées. — Par un retour équitable et nécessaire, l'héritier a le droit de retenir ou de se faire rembourser tout ce qu'il a pu payer en qualité d’héritier, avec des deniers ne provenant pas de la succession.
1758. Détermination des biens à restituer. — Quand la réclamation des intéressés tarde à se produire, la composition de la masse héréditaire a pu subir des changements qui en rendent la reconnaissance difficile. Ainsi des biens ou valeurs ont élé vendus par l’indigne et leur prix placé en acquisitions nouvelles : ces biens nouveaux lui sont persohnels et ne sont pas sujets à restitution ; c’est seulement la valeur des autres qui est due (Lyon, 12 janv. 4864, D. 64. 2. 66, S. 64. 2. 98). Toutefois la conversion d'un titre de rente opérée par l’État (L. 19 février 1862) n’a pas pour effet d'enlever au titre ‘nouveau, délivré au rentier, le caractère de valeur héréditaire ; ce titre doit donc être restitué en nature (mème arrêt).
20 Relations des héritiers avec les tiers.
1759. Controverse doctrinale. — En l'absence de toute jurisprudence sur la question, les auteurs discutent l'effet de l'indignité contre les tiers qui ont pu lraiter avec l’indigne (par exemple pour acheter des biens héréditaires) dans l'intervalle entre sa prise de possession et la restitution de l’hérédité. Une opinion, naguère encore presque
unanime, décide qu’à l’égard des tiers la restitution s'opère sans rétroactivité ; l'in-
digne a été réellement investi de l'hérédité, jusqu’au jour où une sentence judiciaire l’en a exclu. On doit donc maintenir les droits qu'il a créés au profit des tiers. Gette opinion, qui repose sur là nécessité d'une déclaration judiciaire de l'indignité, commence à être abandonnée, et les auteurs les plus récents estiment que les rapports des héritiers avec les tiers sont régis par les mêmes principes que leurs rapports avec l’indigne, c’est-à-dire que même à l'égard des tiers la résolution s'opère rétroactivement (DemoLouse, t. XIIL,, nos 340 et 311 ; Laurenr, t. IX, n° 29; Huc, t. V, n° 50).
Cette rétroactivité absolue s'impose dans le système de la jurisprudence d’après laquelle la déclaration judiciaire de l’indignité n’est pas nécessaire; ses effets se produisent de plein droit, immédiatement et à l'égard de tous.
En pi A LOT 0 TT À PONTS fil à PR On NE ET Û OR 7 di
E: û {hs :
AQ En RSA MN
REPRÉSENTATION SUGCESSORALE 2,309