‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 125 sur 349 · DE LA REPRÉSENTATION SUCCESSORALE · texte numérisé non relu

DE LA REPRÉSENTATION SUCCESSORALE

S 1. — Notions générales et historiques.

À. — Utilité et définition de la représentation.

** 4760. Son utilité. — Il y a deux manières de succéder. On succède de son chef où par représentation. Le premier mode est la règle: sont admis à recueillir la succession ceux qui se trouvent les plus proches en

degré dans la classe d'héritiers appelée la première. Ceux-là, étant eux-

mêmes et personnellement appelés, succèdent de leur chef. Aïnsi, quand le défunt avait un fils unique qui est prédécédé ou indigne ou renoncçant, le petit-fils succède de son propre chef.

Maus si le fils prédécédé avait des frères ou sœurs survivants, ses propres enfants ne peuvent pas venir de leur chef à la succession de leur grandpère, car il y a des-descendants du premier degré, leurs oncles ou tantes, alors qu'eux-mêmes ne sont qu’au second, et la règle ordinaire fait dépendre la succession de la priorité du degré. Les petits-fils vont donc se trouver exclus d’une succession, dont une part leur serait arrivée par voie de transmission, si leur père avait survécu à leur grand-père ; leur père leur aurait transmis sa part héréditaire confondue avec ses autres biens.

La représentation évite cette conséquence fâcheuse du prédécès du fils, en permetlant aux petits enfants de venir prendre la part de leur père, en ses lieu et place : ils le représentent dans la succession dé leur aïeul ; ils montent à son degré pour exercer ses droits. Là est l'utilité de la représentation. Comp. art. 739.

*1761. Définition. — L'art. 739 donne dela représentation une définimition qui a été très critiquée : « La représentation est une fiction de la loi... », dit le texte. Toullier a fait remarquer que le législateur n’a pas besoin en pareil cas d'établir une « fiction »; c'était le Préteur romain qui, n'ayant pas le pouvoir de modifier le droit civil, le tournait à l’aide de ficüons, en supposant réalisées des conditions qui n'étaient pas remplies ;

mais Ja loi elle-même doit se dispenser de ce procédé : elle n’a qu’à déci- -der ouvertement que les enfants ont le droit de recueillir la part de leur

père ou mère en ses lieu et place.

D'après ce même texte, l'effet de la représentation est de faire entrer le

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représentant « dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté ». Cette accumulation de mots est inutile, et, de plus, elle ne donne pas clairement la notion vraie, car elle fait entrer dans la définition le terme à définir.

Voici comme on peut rectifier la définition légale : la représentation est un bénéfice de la loi en vertu duquel un héritier d'un degré plus éloigné est admis à recueillir la part qu’aurait obtenue son père ou sa mère prédécédés en concours avec des héritiers plus proches que lui.

B. — Histoire de la représentation.

1762. Système romain. — La représentation existait déjà en droit romain, quoique le nom y fût ignoré. Dans les Znstitutes de Justinien, il est dit que les enfants peuvent «in patris sui locum succedere » (Liv. IT, tit. 4, n° 6). Primitivement restreinte aux descendants, la représentation fut étendue sous Justinien aux enfants de frères ou de sœurs. Nos pays de droit écrit suivaient les mêmes règles,

1763. Absence de représentation dans les pays coutumiers. — Pendant longtemps la représentation y fut inconnue, et Lebrun remarque que « tant plus les coutumes tirent au Nord, tant plus elles sont opposées au droit de représentation » (Successions, liv. HI, chap. v, sect. 9, no 9).

A la place de la représentation, on avait imaginé le rappel à succession : c'était l'acte par lequel une personne ordonnait qu’en cas de prédécès de quelqu’un de ses héritiers présomptifs, les enfants de cet héritier le représenteraient dans sa succession (Porurer, Successions, chap. 11, sect. 3, art, 2, $ 3; Lerrux, Successions, liv. II, chap. var, sect. 4, nos 41 et suiv.)!. Dans ce système, la coutume n'’établissait pas de plein droit la représentation, mais elle laissait à chacun le droit et le soin de l’organiser dans sa succession.

1764. Introduction de la représentation. — La représentation véritable s’introduisit cependant dans notre droit coutumier, probablement sous l'influence du droit écrit, et aussi afin de ne pas laisser le droit des petits-fils à la merci des grands-parents ?. La représentation admise en ligne directe dans la coutume d'Orléans dès 4509, dans la coutume de Paris dès 4510 (art. 123), n’y fut reçue pour la ligne collatérale que dans la seconde rédaction en 1580 (Cout. de Paris, art. 320) et en 1583 (Cout. d'Orléans, art. 318); même certaines coutumes, comme celle de Senlis, ne l’admirent jamais qu’en ligne directe et non en collatérale ; à l'inverse, d’autres la permettaient en collatérale à l'infini (Tours, Maine, Anjou, etc.).

$S 2. — Conditions de la représentation.

1765. Leur nombre. — Ces conditions sont au nombre de quatre : il

1 On distinguait le rappel infra lerminos juris et le rappel extra lerminos Juris : le premier, qui était fait dans les cas où le droit romain admettait la représentation c’est-à-dire au profit des petits-enfants et des neveux ou nièces, conférait le titre d’héritier ab intestat ; le second, qui était fait au profit des autres parents (petitsneveux, cousins, etc.) ne donnait que la qualité de légataire.

2 On raconte qu’en 938 où 941, Othon Ie, pour trancher le débat entre partisans et adversaires de la représentation, fit combattre des champions comme pour décider un procès par le duel judiciaire. Ce fut le champion de la représentation qui triompha (voyez les textes dans LaURIÈRE, Coutume de Paris, sous l’art. 319, — Comp Précis, 2e édit., p. 834; MicneLer, Origine du droil français, p. 64). ” Re

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faut : 1° que le représenté soit mort ; 2 qu'il ait eu de son vivant la capacité de succéder au de cujus; 3° que le représentant soit son descendant légiüme ; 4° que le représentant ait une vocation personnelle à la succession du de cujus. Nous allons les passer en revue sommairement dans les numéros suivants.

"1766. Prédècès du représenté. — Il faut que la personne qu'il s’agit de représenter soit morte : on ne représente pas les personnes vivantes (art. 744, al. 1°). Ainsi lorsque l'héritier du degré le plus proche est encore vivant, mais écarté de la succession comme renonçant ou comme indigne, ses enfants ne peuvent pas succéder à sa place en le représentant (art. 787, pour le cas de renonciation ; art: 730, pour le cas d'indignité).

Telle était déjà la solution admise le plus généralement dans notre droit coutumier.

Voyez cependant les observations de Basnace, sur l’art. 304 de la coutume de Normandie. ,

La raison qu'on donne d'ordinaire pour justifier le maintien de cetie règle est que la place du représenté n’est pas vacante puisqu'il l’occupe encore, et que par suite les représentants ne peuvent y entrer pour l’occuper. C’est là une pure raison de mots qui est loin d’être convaincante. On a dit aussi que les représentants peuvent seulement exercer les droits du représenté ; or quand celui-ci a renoncé ou qu'il est indigne, il n’en a aucun, ou plutôt il les a exercés pour s’en dépouiller, tandis que quand il est mort, ses représentants peuvent exercer ses droits à sa place. Mais l'argument se retourne contre le système qu’il est destiné à défendre : car si les représentants ne peuvent qu'exercer les droits du représenté, il faut reconnaître que celui-ci n’en a aucun à leur transmetire quand il-est mort avant l’ouverture de la succession.

1767. Représentation d’un absent. — Si la personne qu'il s’agit de représénter était en état d'absence au moment où la succession s’est ouverte, sa représentation par ses descendants est néanmoins possible, quoiqu'on ne soit pas sûr de son décès puisque l'absence est l'incertitude sur la vie ou la mort d'une personne. La représentation est ici admise, malgré le silence de la loi, parce qu'il serait déraisonnable que les cohéritiers de l'absent prétendissent tout à la fois écarter l’absent, sous prétexte que son existence n’est pas certaine, et ses descendants, sous prétexte que son décès n’est pas prouvé. La doctrine et la pratique sont depuis longtemps fixées en ce sens (Gass., 10 nov. 1824, $. 25. 1167). Il n’y a rien là de contraire à l'art. 136, car les enfants de l'absent ne réclament pas le droit échu à leur père; ils

agissent en se placant à Ja fois dans les deux hypothèses possibles : leur père a succédé au défunt, s’il est encore vivant, et s’il est mort, ils ont succédé à sa place. | 1768. Capacité du représenté. — Il faut que le représenté, en supposant qu'il eût survécu au défunt, eût pu recueillir lui-même la succession. Ceci suppose qu'il était capable et digne de succéder. Par conséquent, au temps où les éfrangers étaient incapables de succéder en France, leurs descendants même régnicoles (français) ne pouvaient pas les représenter, Même impossibilité pour les enfants de l'indigne (art. 730 et ci-dessus, n° 1753).

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Tout ceci résulte de l'art. 739 qui accorde aux représentants « les droits du représenté » : incapables et indignes n’en ont point.

1769. Lien de parenté du représenté et du représentant. —.

Il faut que le représentant soit le fils, le petit-fils ou l’arrière-petit-fils, en un mot un descendant légitime du représenté. Une personne ne peut être représentée que parses descendants légitimes (arg. art. 740 et 742. — Comp. LEBRUN, Successions, Liv. III, ch v, sect, 4, n° 1). , \

1770. Aptitude personnelle du représentant. — Il faut enfin que le représentant ait lui-mème une vocation personnelle à la succession du défunt et qu'il réalise en sa personne toutes les conditions nécessaires pour succéder : qu'il ait été vivant ou tout au moins concu au jour de l'ouverture de la succession, qu'il soit né viable et qu'il ne soït pas indigne. — C'est cette condition qui écarte les enfants naturels du successible prédécédé : ils n’ont personnellement aucune vocation à la succession de leur oncle ou de leur aïeul.

4774. Conditions inutiles. — Ces conditions sont les seules. IL n’est pas néces- -saire que le représentant ait accepté la succession du représenté : un enfant peut donc représenter son père dans la succession de son grand-père, après avoir répudié la succession -de son père (art. 744, al. 2). Pour la même raison, il pourrait succéder à son grand-père par représentation de son père quoiqu'il eût été écarté comme indigne de la succession ‘paternelle. 1 y

$ 3. — Successions où la représentation est admise.

*41772, Énumération. — Il n'y a que deux catégories de successions ‘où une personne puisse être représentée par ses descendants, savoir celles qui sont dévolues : 1° aux enfants du défunt; 2° à ses frères ou sœurs.

“1773. Représentation des enfants. — En ligne directe descen- -dante ! la représentation est admise dans {ous les caset à l'infini (art. 740). -« Dans tous les cas... », cela signifie que les petits-enfants viennent toujours par représentation de leurs père ou mère prédécédés, soit qu'il reste un ou plusieurs enfants du premier degré, soit qu'il n’en reste plus : dans ce dernier cas, les petits-enfants étant seuls appelés se trouvent tous égaux en degré; la représentation ne leur est done plus utile pour succéder ; elle a lieu cependant afin de maintenir l'égalité des parts primitives et elle aboutit alors au partage par souches (ci-dessous, n° 1778). |

« À linfini. » Cela veut dire que les descendants du 3° degré, et à l’occa- ‘sion ceux du 4°, peuvent concourir avec les enfants, successibles du 4° degré.

! La représentation n’a pas lieu en ligne directe ascendante : le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné (art. 741). Ainsi l'arrière-grandpère paternel (aïeul du æ degré) est primé par un autre ascendant de la même ligne si celui-ci est au 2e degré ; l’ascendant plus éloigné n’est pas admis à représenter son ‘ils ou sa fille pour concourir avec l’ascendant plus proche.

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