SENTE + | REPRÉSENTATION SUCCESSORALE
*4774. Représentation des frères et sœurs. — D'après l’art. 742, la représentation est admise au profit des enfants et descendants desfrères ou sœurs prédécédés. Elle a donc lieu à l'infini, comme pour celle des enfants du défunt. Elle est également admise dans tous les cas, c'est-à-dire soit que les enfants ou descendants d’un frère ou d'une sœur prédécédés concourent avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs étant prédécédés, leurs enfants et descendants se trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaux (art. 742).
Jadis le droit français était moins large, et n’admettait la représentation que pour les enfants (descendants du {er degré) des frères et sœurs et encore sous certaines conditions,
sur la détermination desquelles l’uniformité était loin de régner. 1775. Suppression de la représentation indéfinie en collatérale. — Parmi les collatéraux, les frères ou sœurs du défunt sont les seuls qui puissent être représentés dans sa succession. Pour les collatéraux autres que frères et sœurs, il n’y a donc jamais de représentation possible. En cela le Code diffère de la loi de nivôse, dont l’art. 77 admettait la représentation collatérale à l'infini. Ce système avait l’inconvénient de compliquer les partages et de morceler les successions d’une manière excessive ; de plus, il n’était pas nécessaire, car l’affection ne s'étend pas si loin dans la famille collatérale, et les collatéraux plus éloignés ne remplacent pas ceux qui les ont précédés !.
S 4. — Effets de la représentation.
#41776. Énumération. — D'après l'art. 739, l'effet de la représentation est de faire entrer le représentant « dans le degré, dans la place et dans les droits du représenté ». Les mots place et degré sont synonymes et ce pléonasme n’ajoute rien à l'idée. La représentation se borne donc à un
double effet : le représentant monte au degré du représenté et exerce ses droits.
A. — Arrivée au degré du. représenté.
“1777. Condition particulière. — Iln y a rien à en dire lorsqu'il n'y
à qu’une génération d'intervalle, mais quand il y a plusieurs degrés à franchir, la représentation ne peut produire son effet que sv {ous les degrés intermédiaires sont vacants. Alors le représentant montera de degré en degré
jusqu'au rang utile pour succéder. Mais s'il rencontre, à un degré intermé-
diaire, un successible vivant, indigne ou renonçant, il est arrêté et ne peut
| prendre cette place encore occupée par un autre (art. 744, al. 1; art. T8T). On exprime cette règle en disant que la représentation n'a pas lieu per saltam ou omisso medio.
Cependant ces idées ne sont pas acceptées par tous. Le défaut de représentation en ligne collatérale, produit souvent des résultats choquants (G. D'Espinay, La liberté de tester). Le président de Lamoignon demandait la représentation à l'infini en collatérale et la loi du 8 avril 1791 l'avait établie. Comp. Vazurer, Fondement du droit successoral, $ 307. ”
a Lf« rA° 3 F,, 7,480 APRES
B. — Exercice des droits du représenté.
“41778. Étendue du bénéfice de la représentation. — Le représentant possède tous les droits qu'aurait eusle représenté, s'ileùüt été vivant, rien de moins et rien de plus.
Rien DE Moins. — Cela n’a plus d'intérêt aujourd'hui, mais autrefois cela produisait une conséquence importante; une petite-fille, quand elle était la fille d’un fils aîné, pouvait, en représentant son père dans la succession de son grand-père, recueillir le préciput d’ainesse, qui n’était accordé qu'aux héritiers mâles, et qui profitait ainsi indirectement à une femme.
Rien pe pLus. — Cette autre partie de la formule traditionnelle qui sert à exprimer les effets de la représentation est encore exacte. Elle signifie que plusieurs enfants, représentant leur père, ne prendront à eux tous que la part de celui-ci : quel que soit leur nombre, ils ne seront comptés que pour une tête, celle du représenté. C’est le partage par souches (art. 743). La souche (surps) est l'auteur commun dont sont descendus ceux qui succèdent réellement; ils peuvent en être séparés par un ou plusieurs degrés intermédiaires.
Ce genre de partage est nécessaire pour éviter une iniquité. En principe le partage s'opère par léles, c’est-à-dire que tous les héritiers prennent des parts égales. Si on appliquait ce principe au cas où des petits-enfants viennent par représentation à la succession de leur grand-père, la part des autres enfants survivants se trouverait injustement amoindrie : au lieu d’un ayant droit, ils auraient à compter avec trois, quatre, cinq, ete. Le but de la représentation étant seulement de faire parvenir aux petits-enfants la part que leur père aurait pu recueillir, s'il avait vécu plus longtemps, il suffit de leur attribuer cette part qu'ils se partagent entre eux.
1779. Suppression de la représentation à fin de partager. — Supposons que le défunt laisse deux fils encore vivants, mais tous deux renonçants ou indignes, ét ayant tous deux des enfants. Ceux-ci ne peuvent pas succéder par représentalion, puisque le premier degré n’est pas vacant; étant tous au même degré, ils succèdent de leur chef. Mais s’il arrive que les enfants de chaque fils soient er nombre inégal, par exemple trois d'un côté et un seul de l’autre, l'effet normal de la dévolution héréditaire se trouve dérangé : les.hériliers qui succèdent de leur chef ayant tous droit à des parts égales (ci-dessus, n° 1778), l'enfant unique de l’un des fils n’aura qu’un quart de la succession puisqu'il a trois cousins germains concourant avec lüi : un quart, au lieu de la moitié qu'il aurait eue si tous venaient À la succession par représentation de leurs pères.
Pour corriger cet eflet fâcheux notre ancien droit admettait une représentation spéciale, non plus à fin de succéder, puisqu'ici les héritiers viennent de leur chef, mais à Jin de partager (Pornier, Successions, chap. 11, sect. 1, art. À, K 4). Le Code civil (art. 787 in fine) a supprimé cette espèce particulière de représentation : quand tous les cohéritiers du premier degré renoncent, leurs enfants viennent de leur chef et succèdent par têtes.
On ne voit pas pour quelle raison les parts de chacun peuvent ainsi dépendre de l'option qu'a faite le degré précédent. L'ancien droit était plus juste et plus sensé.