NOTIONS GÉNÉRALES
1780. Bibliographie. — Acexanpre pe Branpr, Droit et coutumes des populations rurales de la France en matière successorale, traduit de l'allemand par Eug. Régnier, avec une préface de Georges Blondel, Paris, 4901. — A. Coin, Le droit de succession dans le Code civil (Livre du centenaire, t. I, p. 295). — P. LereBvre, Le droit commun des successions d'après les coutumes rédigées et la jurisprudence du Parlement de Paris, thèse, Paris, A91442 — Cu. Lerrsvre, L'ancien droit des successions, cours de doctorat, Paris, 4919. — Ennesr VarLier, Le fondement du droit successoral en droit francais, thèse, Paris, 1909. — Axr. Ernsr, Le régime successoral des petits héritages (L. belge 46 mai 1900), Bruxelles, 4900. Comp. Pasicrisie belge, 1900, 2e livraison, — Grorces Bronver, Réforme sociale, Aer juin A898 et Aer avril 4901. — Arserr Cnérown, De la transmission intégrale des exploitations agricoles ou industrielles dans le droit suisse, thèse, Paris, 1902. — A, GazLer, La législation successorale et le mouvement de la population, thèse, Poitiers, 1904. — Pour les enfants naturels, voyez ci-dessous n° 1890 bis, et pour le conjoint, n° 4859. — Sur la période révolutionnaire, voyez ci-dessous n° 1795.
**1780 bis. Division principale.
de deux sortes, les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers (art. 723). /
ΰ HÉRITIERS LÉGITIMES. — Ceux-là sont les hériliers proprement dits. La
\ Les successeurs ab intestat sont
doctrine les considère comme continuant la personne du défunt, ce qui signifie qu'ils succèdent personnellement à ses obligations et en sont tenus de la même manière que lui-même. C’est à eux seuls que la loi accorde la saisine. Sur la saisine, voyez ci-dessous n° 1928 et suiv. 2° SUCCESSEURS IRRÉGULIERS. — Ceux-ci sont dans une situation nferiénre: On les considère généralement comme de simples successeurs aux biens ; ils ne sont pas des continuateurs de la personne, et la loi leur refuse la saisine. *4781. Subdivision. — Dans chacune de ces deux catégories, il y à lieu de distinguer la succession de droit commun, qui s'opère en vertu des règles générales que nous exposerons tout d’abord, et les successions anomales, qui sont dévolues en vertu de règles particulières, tantôt à des héritiers légitimes, tantôt à des successeurs irréguliers. Nous nous en occuperons dans un dernier chapitre.
4782. Origine de la distinction principale. — Cette distinction des successeurs ab intestat en deux catégories est toute récente : elle est l’œuvre du Code. Sans doute les mots existaient déjà dans l’ancien droit,
366 LES SUCCRSSIONS "+. Ne :
mais la distinction qu'ils énonçaient atdie ne ressemblait que de nom à celle du droit moderne. ‘
Pour Pothier, Lebrun et autres, tous les particuliers appelés à succéder à une personne décédée recueillaient ses biens à titre d'hériliers légitimes, saisis de plein droit et tenus de toutes ses obligations (LrBrun, Successions, chap. vu, n° 39; Pormer, Cout. d'Orléans, introd. au tit. XVII, n° 33). En fait de successeurs irréguliers, Fancien droit ne connaissait que le roi et les seigneurs justiciers succédant par droit de déshérence ou d'aubaine (Porarer, Successions, chap. vi). Ceux-là n'étaient pas des « héritiers », des personnes succédant à une autre personne ; c'était plutôt l'absence d’héritiers ‘qui faisait revenir au fisc une succession sans maître.
Nous avons encore des successeurs irréguliers de ce genre : l'État a rem- -placé le roi et les seigneurs, et des textes spéciaux ont attribué un droit analogue aux hospices ; mais, en outre, le Code civil a introduit entre les vrais héritiers et le fisc une catégorie intermédiaire, composée de ‘mem bres de la famille succédant avec le titre inférieur de successeurs irréguliers, sans avoir la qualité honorifique et avantageuse d'héritier légitime. Cette catégorie naguère assez nombreuse comprenait le conjoint et les parents naturels. Le conjoint se trouve ainsi descendu du rang qui lui appartenait autrefois; quant aux enfants naturels et autres membres de
la famille illégitime, l’ancien droit ne leur accordait aucun droit sueces- :
soral. Il y avait donc progrès pour eux, recul pour le conjoint.
1783.Changements survenus depuis le Code.— Des deux grandes différences, qui séparent les héritiers légitimes des successeurs irréguliers, savoir la saisine et l'obligation indéfinie aux dettes, il en est une (la saisine} qu'il ne dépendait pas de la jurisprudence d'effacer : la loi oblige les successeurs irréguliers à demander l'envoi en possession (art. 724) : ils sont encore soumis à cette formalité (ci-dessus, n°° 1944 et suiv.).
Au contraire l'éfendue de l'obligation aux dettes n'a pas été réglée en termes formels par des dispositions spéciales de la loi ; la jurisprudence avait donc les mains libres. Elle en a profité pour assimiler aux véritables héritiers. les successeurs irréguliers, tout au moins ceux qui sont de simples particuliers
succédant à un parent naturel décédé ou à leur conjoint. En dépit des appa-.
rences, sa décision sur ce point est plutôt conforme que contraire à nos traditions juridiques. Voyez ci-dessous, n° 2090 à 2092.
Enfin, la loi du 25 mars 1896 est venue modifier profondémentnotresy sème successoral en accordant aux enfants naturels les mêmes faveurs (sauf la quotité de leur part) qu'aux membres de la famille légitime : elle les a fait passer de la classe des successeurs irréguliers dans celle des héritiers légitimes, diminuant ainsi la première de ses principaux représentants. Notamment elle leur a donné la saisine (ci-dessous, n° 1824).
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