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DROITS DES PARENTS LÉGITIMES

S 1. — Notions historiques. ARR E

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A. — Système des pays de droit écrit.

1785. Introduction du droit de Justinien. — On y avait adopté, à une époque JS qui nous est inconnue, le système successoral établi par la novelle 418 en 543, c’est-à- et dire longtemps après que ‘les Gaules s’étaient séparées de l’Empire. La succession ab intestat ne s’ouvrait qu’à défaut d’héritier testamentaire, et elle était régie par des principes très simples : les parents étaient divisés en classes ou ordres : descendants, ascendants, collatéraux. À défaut de descendants, les ascendants étaient appelés en concours avec les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces). Entre collatéraux ordinaires, la succession était attribuée au plus proche, de quelque côté qu’il fût, parent paternel ou parent Y maternel. On n'y suivait donc pas la règle coutumière « Paterna paternis », qui faisait Li revenir à chaque branche de la famille les biens qui lui appartenaient. Sur la façon dont. la noyelle 418 s'introduisit dans nos provinces méridionales et sur l'interprétation variable 3 qu’elle y reçut, voyez Jarriann, Histoire de la novelle 418 dans les pays de droit IE écrit, thèse, Paris, 1889. ES

1786. L’édit des mères. — En 1567, un édit fut publié pour écarter la règle romaine qui appelait la mère à succéder à son enfant prédécédé. On voulait empêcher les biens que l’enfant avait recueillis de son père de passer à la famille de la mère. Cet édit, de très mal reçu dans les pays de droit écrit, devint célèbre sous le nom d’édit des mères. ; Cujas le combattit vivement, et prétendit qu'il avait été rendu dans l'intérêt particulier pv du maréchal de Montluc. Les Parlements de Toulouse, de Bordeaux et de Grenoble refusèrent de l'enregistrer et il ne fut jamais observé dans leurs ressorts ; seuls les Parlements de Paris, de Dijon et de Provence l’acceptèrent. Il fut abrogé en 1729. On n'avait F1 donc pas réussi à étendre à toute la France la règle coutumière : « Propres ne remontent pas. » Voyez Viozuer, Histoire du droit civil francais, 2e édit., p. 847, et ci-dessous 14e

B. — Système des pays de coutume.

1787. Extrême complication du droit coutumier. — Dans aucune autre matière notre ancien droit coutumier n’offrait de complications pareilles à celles de son

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régime successoral !. Il serait inutile et beaucoup trop long d'exposer ici les règles suivies, même sommairement ; je me bornerai à l'indication de quelques principes.

1° Distinctions selon la nature des biens.

4788. Biens nobles et biens roturiers. — Le droit commun coutumier ne s'appliquait qu'aux biens roturiers. Quand il y avait dans une succession des biens nobles, on suivait pour eux des règles spéciales qui variaient beaucoup d’une coutume à l’autre ; les plus remarquables étaient l'indivisibilité du fief, qui fut vite abandonnée, l'exclusion des filles au profit des héritiers mäles (privilège de masculinité) et le droit d’ainesse, prinilège qui permettait à l’aiîné de prendre le principal manoir avec une certaine quantité de terre par préciput (portion avantageuse), s’élevant à la moitié ou même aux deux liers de la succession. Toutes ces règles avaient pris naïssance au moyen âge, à l’époque où le régime féodal était la base du service militaire en France.

4789. Propres et acquêts. — On distinguait encore selon la nature et l’origine des biens pour diviser les immeubles en deux catégories : les propres et les acquèts. Les propres étaient les biens qui étaient arrivés au défunt par succession Ou par un litre équivalent, comme la donation; c'étaient des biens de famille. On les appelait aussi « biens avitins » ou « biens patrimoniaux ». Les acquêts étaient les biens que le défunt avait fait entrer dans la famille pour la première fois, par exemple ceux qu'il avait achetés. Quand un acquêt avait été transmis une première fois aux héritiers de son acquéreur, on l’appelait « propre naissant ».

Dans les successions les acquêts étaient dévolus de la même facon que les meubles : c'élaient les mêmes hériliers qui recueillaient à la fois les meubles et les acquêts. Quant aux propres, ils suivaient pour leur dévolution des règles toutes différentes.

1790. Succession aux meubles et acquêts. — Quoiqu'il y eût une grande variété entre les coutumes, ces biens étaient déférés selon des règles simples. On suivait en général l’ordre présumé des affectiors du défunt, ce qui rapprochaït le droit coutumier du système romain. Toutefois le principe de la fente y apportait une modification considérable : on partageait la succession en deux parts égales, une pour les parents paternels, l’autre pour les parents maternels ; et même beaucoup de coutumes, après avoir ainsi fendu une première fois la succession, la refendaient indéfiniment entre les branches successives de chaque ligne.

1791. Succession aux propres. — La succession aux propres reposait sur le principe de la conservation des biens dans les familles. On voulait faire revenir autant que possible les biens du défunt à la branche d'où il les avait reçus. De là la maxime Paterna paternis, materna maternis. Mais s'il est tout simple de décider en principe que les biens venus du père ou des parents paternels retourneront à la ligne paternelle, l'application de la règle avait lancé notre ancien droit successoral dans un véritable fouillis de difficultés. IL ÿ- avait presque autant de systèmes que de coutumes. On les classait en trois groupes principaux :

1° Gourumes soucnères. — Celles-ci appliquaient le principe à la rigueur : il fallait ètre descendu du premier auteur qui avait mis le bien dans la famille pour le recueillir comme propre. Ce premier acquéreur du propre s'appelait tronc commun, c'est-à-dire auteur commun du défunt,et de l'héritier (Bourgogne, art. 47: Sens, art. 83; Auxerre, art. 240 ; Mantes, art. 167).

90 CouruMEs DE CÔTÉ ET LIGNE. — C'était la majorilé des coutumes, entre autres celles de Paris (art. 326), d'Orléans (art. 325), d'Anjou (art. 268-270), d'Amiens (art. 87), d'Artois (art. 405). Dans leur système, il n'était pas nécessaire de descendre du premier acquéreur, il suffisait de se rattacher à lui par un lien de parenté collatérale.

3° Courumes DE siMPLE CÔTÉ. — Celles-ci suivaient un système encore plus simplifié :

! Pour les opinions des gens du xvus et du xvine siècles sur les principes du droit successoral, voyez VALLIER, thèse précitée, $ 176 et suiv.

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il n’était pas nécessaire d’être parent d'une façon quelconque de celui qui avait mis le premier l'héritage dans la famille : il suffisait d'être parent du défunt du côté paternel pour recueillir les propres qui lui venaient de son père ; et de même, d'être parent du côté maternel pour recueillir les propres maternels (Coutume de Normandie, art. 244). Lebrun considérait le système des coutumes de simple côté comme étant le droit commun, puisqu'il l'appliquait aux coutumes muettes (Successions, liv. I, chap. xr, sect. 2, no 9).

20 Droits des divers ordres d'héritiers.

1792. Droits des descendants. Quand le défunt laissait des enfants ou descendants, tous ses biens confondus en une seule masse, sans distinction de nature ni d’origine, leur passaient à l'exclusion de tous autres; et ils se les parlageaient par tête, ou par souches au cas de représentation, et sauf l’effet des privilèges d’aînesse et de masculinité. 1793. Droits des ascendants. Les ascendants ne pouvaient succéder qu’à dé- - faut de descendants. Généralement ils excluaient tous les collatéraux, même les frères et sœurs du défunt; mais ils ne pouvaient recueillir les propres provenant de la ligne à laquelle ils n’appartenaient pas. Ainsi l'héritage venant du père passait aux collatéraux de la branche paternelle et non à la mère survivante. Cet effet de la règle « Paterna paternis » s'exprimait par la maxime: Propres ne remontent pas (Coutume de Paris, art. 312). Sur le sens ancien et différent qu'avait eu celte maxime, voyez LAURIÈRE, sous l'art. précité.

1794. Droits des collatéraux. — C'était surtout pour eux qu'était fait le système successoral compliqué qui reposait sur la distinction des propres et des meubles et acquèts. En outre, dans beaucoup de coutumes, le privilège du double lien dérangeait l’ordre vaturel pour la succession aux meubles et acquêts : à égalité de degré, le parent germain était préféré au parent simplement utérin ou consanguin.

‘CG. — Législation révolutionnaire.

1795. Lois principales. — L'Assemblée constituante commença par établir le principe du partage égal entre héritiers du même degré, en faisant disparaître les privilèges de masculinité et d’ainesse (LL. 145 mars 1790 et 8 avril 4791). Cette dernière donna lieu à un discours célèbre qu'avait préparé Mirabeau et qui fut lu à la tribune le 9 avril 4791, une heure après sa mort.

La loi du 17 nivôse an II-G janvier 14794 (voyez t. I, nos 69 et 250) supprima à son tour toutes les distinctions fondées sur l’origine et la nature des biens et abolit en même temps le privilège du double lien. Son art. 62 a été reproduit par l’art. 732 C. civ. Son syslème successoral est passé en grande partie dans le Code civil, légèrement atténué dans ce qu'il pouvait avoir d'excessif!.

1 La loi de nivôse se composait de deux parties. La première, contenant 61 articles, anéantissait rétroactivement toutes les libéralités par lesquelles les particuliers cherchaient depuis le commencement de la Révolution, à maintenir quelques-uns des privilèges anciens. Voyez-en Le texte dans Sirey, Lois annotées, t. I, p. 280. C’est cette partie qui fut désastreuse et qui amena rapidement la suspension de la loi. Aussitôt - après le 9 thermidor, des pétitions nombreuses furent adressées à la Convention pour demander l’abrogation de cette loi, « ouvrage de la tyrannie de Robespierre ». Sur les résultats déplorables de celte rétroactivité, voyez GLAssow, Réforme sociale, 1889, t. Il, p. 217 et suiv. Voyez aussi LamBErT, De l'exhérédation, $ 21, JEANNEAU, Thèse, Paris, 1893, et Vazuier, thèse, Paris, 1902, $ 241. Mais la seconde partie, de la loi, qui contient son régime successoral, ne mérite pas d’être jugée avec la même sévérité. Voyez l'appréciation qu’en donnait M. LareRRiÈRE, Hisloire du droit français, t. H, p. 354, reproduite dans Sirey, Loc. cit., p. 281 en note. Voyez aussi VERMEIL, Code des successions, paru en l'an III (cité dans Sirey, #1. 1. 305). L'auteur avait assisté à la préparation de la loi et fut plus tard membre du tribunal de cassation. — D’après une déclaration de Merlin à la séance du 5 floréal an III, la rétroactivité attribuée à la loi de nivôse a été provoquée par Hérault de Séchelles, qui comptait y gagner un héritage important.

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On trouvera dans Srrey, Lois annotées, t. I, p. 281, note, col. 2 et 3, un relevé complet des lois rendues pendant la Révolution en matière successorale. Voir aussi VALLIER, Vondement du droit suecessoral, thèse, Paris, 1902, p. 183-207. Comp. LucIrEN Jranweau, Législation successorale de la Révolution, thèse, Paris, 1893 ; G. Aron, Étude sur les lois successorales de La Révolution... (Nouv. Revue historique du

droit, 4901 et 1903).

D. — Législations étrangères.

1795 Lis. Système allemand et suissé. — Sur le système des parentèles, pratiqué en Allemagne, voir Romicuif, L'hérédité collatérale, thèse, Paris, 1903. Le Code civil suisse établit également le système des parentèles. Voyez le Code civil allemand, art. 4994 à 4930, et le Code suisse, art. 457 et suiv.

S 2. — Les quatre ordres d'héritiers.

*#*41796. Principes fondamentaux de la dévolution héréditaire. — Tout le système de la loi repose sur la répartition des parents légitimes en ordres ou classes, qui forment des groupes distincts rangés selon les préférences de la loi : on ne passe au second ordre qu'à défaut de tout représentant du premier; au troisième qu'à défaut de tout représentant du second, etc.

Entre parents de même ordre, c'est le plus proche en degré qui succède, sauf l'effet de la représentation quand elle est admise ; entre parents d'ordres différents la priorité de degré est sans importance : un héritier du premier ordre qui se trouve parent du défunt au second degré, passe avant un parent du premier degré, si ce dernier appartient au second ordre; c’est la qualité de l’ordre, auquel les divers parents appartiennent, qui règle la préférence.

Toutefois, l'application régulière de la hiérarchie des ordres est souvent dérangée par la fente entre les deux lignes (ei-dessous, n° 1799).

1797. Système apparent des trois ordres. — A lire le Code franais (art. 734 et suiv.), on croirait qu'il n'existe que trois ordres d’héritiers : les descendants, les ascendants et les collatéraux. C'est eux seuls qu’énumère l’art. 734; c'est à eux que les sections III, IV et V attribuent la succession.

“1798. Existence d’un quatrième ordre. — Cependant la division en trois ordres n’a jamais été suivie d'une manière absolue, ni en droit romain, ni dans la loi de nivôse, ni dans le Code civil : chacune de ces législations a fait à sa manière une place à part aux fréres el sœurs du défunt ainsi qu'à leurs enfants ou descendants. La comparaison de ces différents systèmes serait compliquée et peu utile. Rappelons seulement que la loi de nivôse, dans le but de faire arriver les successions aux membres les plus

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jeunes EE la famille. : faisait passer av # les 2Scolanis les ces du défunt qui descendaient d'eux ou d'autres ascendants au même Mn + ainsi

un frère excluait le père et la mère (art. 72 et 76).

Le Code civil a abandonné ce système rigoureux pour lui en substituer un

autre : ik a pris, d'une part, dans la classe des ascendants les parents du

1°" degré (père et mère du défunt), et de l’autre, dans la classe des collaté-

raux, les plus proches parents du défunt, savoir ses frères ou sœurs et leurs

descendants, et il à fait de leur réunion un ordre spécial, qui a sa place à

part. On appelle ces deux catégories de parents ascendants priviléqiés et collaléraux privilégiés, par opposition aux ascendants ordinaires et aux collatéraux ordinaires, lesquels ne passent qu'après eux. Cet ordre mixte occupe donc le second rang, venant immédiatement après l’ordre des

- descendants (ci-dessous, n° 1812 et suiv.).

S 3. — Fente entre les deux lignes.

**1799. Le principe. — En ligne descendante, la succession est de nos jours, comme de tout temps, dévolue en une seule masse. Mais en ligne ascendante et en ligne collatérale, la loi la divise en deux parts égales, une pour les parents paternels, une pour les parents maternels. C'est ce qu’on appelle la fente entré les deux lignes (art. 733). Le mot « ligne » est pris ici dans un sens particulier : la ligne paternelle comprend tous les parents

consanguins, qui se rattachent au défunt par son père, tant ascendants

que collatéraux ; la ligne maternelle comprend de même tous les parents atérins, qui se rattachent au défunt par sa mère. On appelle parents qermains ceux qui figurent à la fois dans les deux lignes, étant nés d’un mariage entre un parent paternel et un parent maternel.

Le système de la fente est inapplicable aux descendants, parce que, comme le défunt lui-même, ils se rattachent à la fois à la ligne paternelle

“et la ligne maternelle.

4800. Origine de la règle. — L’habitude de faire revenir les biens à la ligne . d'où le défunt les avait reçus était si forte dans l’ancienne France qu’on chercha tout na- - turellement à suivre une règle analogue pour les biens qui n’avaient pas de ligne, c’est-à- dire pour les meubles et les acquêts : ne pouvant les attribuer de préférence à une ligne "plutôt qu'à l'autre, on les partageait également entre les deux lignes.

C’est ce système de la fente que la loi de nivôse généralisa pour l'appliquer même aux propres et supprimer d’un seul coup toutes les difficultés que faisait naître le mode de

| succession suivi anciennement pour ces bieus ; son art. 62 porte que la loi « ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ou dans leur origine pour en régler la trans-

mission », et son art. 83 : « Une moitié de la succession sera attribuée aux parents paternels, l’autre moitié aux parents maternels. » Ces principes ont été conservés par les art. 732 et 133. Par suite il n’y a plus de distinction entre les propres et les acquêts, ni entre les biens venant du père et ceux venant de la mère : tous sont confondus en une seule

masse, qui se partage en deux.

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