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Comme le texte parle d’ « aliments » et non de « pension alimentaire », la plupart, des auteurs pensent que la succession pourrait se libérer pour l'avenir en versant à l'enfant un capital suffisant pour le faire vivre. Ceci ne semble guère conforme au vœu de la loi, car c'est transformer un créancier d'aliments en une sorte de successeur prenant une partic de l’hérédité. |
1848. Invariabilité de la pension. — Ce ne sont pas les héritiers du défunt qui doivent personnellement des aliments à l’enfant ; c’est la succession. Il en résulte que le chiffre en est fixé une fois pour toutes et ne peut pas être relevé si la situation de fortune des héritiers s'améliore par la suite. En revanche, comme il s’agit d’aliments, il semble bien que la rente cesse d’être due si l’enfant se trouve plus tard à l'abri du besoin.
1849. Cas où la pension n’est pas due. — La succession est quitte envers l'enfant lorsque l’un de ses parents a pris soin de lui faire apprendre un art mécanique (art. 764). Il a désormais un gagne-pain ; il n’a pas besoin d’ « aliments ». Cependant
. une pension lui serait due s’il se trouvait sans sa faute hors d’état de gagner sa vie au jour
de l'ouverture de la succession ; mais celle-ci paraît bien n’être pas responsable si l'enfant, qui vivait de son métier au jour du décès de son père, devenait ensuite incapable de l’exercer : elle n’est pas garante de l’avenir, et le droit à la pension se fixe en la personne de l’enfant à l'ouverture de la succession, comme l'aurait fait le droit héréditaire, si on lui en avait
donné un.
$S 3. — Succession de l'enfant naturel.
*1850. Tableau d’ensemble. — Nous avons supposé jusqu'à présent que c'était l'enfant naturel qui succédait ; il s'agissait de ses droits successifs. Renversons l'hypothèse : quand un enfant naturel meurt, qui peut-il avoir comme héritiers ? Si c’est un enfant naturel simple, les successeurs possibles sont : 1° ses enfants légitimes et leurs descendants ; 2° ses enfants naturels, s’il en a, et leurs enfants légitimes ; 3° ses père et mère, en supposant qu'ils l’aient reconnu; 4° ses frères et sœurs naturels ; 5° son conjoint, s’il est marié et qu'il vienne à mourir le premier ; 6° à défaut de tout parent et de conjoint, l'État. Voyez aussi n° 1894-3° ci-dessous.
Si l'enfant est adultérin ou incestueux, la liste est plus courte :il ne peut
être question ni de ses père et mère, ni de ses frères et sœurs. Ceci ne tient
pas, comme on le dit, à ce que la loi prohibe la reconnaisance d’une pareille: filiation, car la preuve en peut dans certains cas se trouver légalement établie; mais bien à ce que la loi n'a accordé à ces parents aucun droit successif. Dans les art. 756 à 766, l'expression « enfant naturel » désigne uniquement l'enfant naturel simple.
Dans ces sortes de successions, les enfants légitimes où naturels, le conjoint survivant ee ae k ë À et l'État exercent leurs droits d’après le droit commun, parce que le lien qui les rattache au défunt est le même que si celui-ci avait été enfant légitime. Nous n’avons donc rien à
en dire. — Au contraire les père et mère naturels et les frères et sœurs naturels viennent.
à la succession en vertu de règles particulières, qui ont besoin d'être expliquées ici.
A. — Droits successifs des père et mère naturels.
*1851. Leur rang héréditaire. — Les père et mère naturels ne sont
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appelés à la succession de leur enfant qu'autant que celui-ci est mort sans laisser aucune postérité, ni légitime, ni naturelle. Elle est du reste subordonnée à l'existence d'une reconnaissance en la forme légale, volontaire ou judiciaire; et on a vu (t. I, n° 1481) que la reconnaissance de l'enfant intervient parfois après sa mort, précisément pour permettre à son père ou à sa mère de lui succéder.
“4852. Leurs parts. — Si les deux parents ont reconnu l'enfant, ils” lui suceèdent par moitié ; si l’un d'eux seulement l'a reconnu, il prend toute la succession (art. 765).
“1858. Leur qualité. — Avant 1896, les père et mère naturels étaient. classés parmi les successeurs irréguliers: ie chapitre 1v, consacré aux « successions irrégulières », commençait à l'art. 756. En 1896, quand on à donné aux enfants naturels la qualité d’héritiers légitimes, en faisant passer les textes qui les concernent du chapitre 1v dans le chapitre 11, on a par réciprocité fait de même pour les père et mère naturels : les art. 756 à 764 ont entrainé à leur suite l’art. 765. Depuis ce temps les père et mère sont donc devenus, eux aussi, des héritiers légitimes, et comme tels ils ont la saisine.
“1854. Leur défaut de droit sur la succession de leurs petitsenfants. — Dans le texte nouveau comme dans l’ancien, les père et mère naturels ne sont appelés à recueillir que la succession de leur « enfant décédé sans postérité ». Par suite, ils n'ont aucun droit sur les successions laissées par les enfants ou descendants légitimes de leur enfant naturel, bien que ceux-ci leur succèdent. C’est une lacune évidente de la loi, car les droits de succession sont ordinairement réciproques, et il est fâcheux que les Chambres de 1896 ne l’aient pas comblée; mais l'interprète ne peut pas créer de droits de succession fondés sur un simple argument d’analogie ou par raison d'équité : il faudrait un texte. Voyez cependant ci-dessus, n° 1810.
. B. — Droits des frères et sœurs naturels.
1855. Motifs de leur vocation. — Lorsque l'enfant naturel n'a laissé ni postérité, ni père ni mère, avant d'appeler son conjoint ou l'État, la. loi appelle encore ses frères etsœurs naturels, c'est-à-dire les autres enfants naturels du même père ou de lamême mère (art. 766 in fine). Dérogation remarquable aux règles ordinaires, ear pour les enfants naturels il n'existe pas de lien de parenté avec les parents de leur père ou de leur mère. On s'en écarte en faveur des frères et sœurs naturels à qui on permet de se succéder réciproquement, par égard pour leur position malheureuse, commune à-tous : ils n’ont point de parents en dehors de leurs père et mère ; ils n'ont donc point d'espoir de recueillir des successions ab intestat, et ils
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sont ordinairement sans fortune personnelle. C'est bien le moins, quand
l'un d'eux a réussi dans la vie et laisse un actif plus ou mois important,
qu'on permette aux autres de lui succéder.
1856. Leurs parts. — Entre frères et sœurs naturels, la succession se partage par lêtes. Cependant il peut y avoir des inégalités. D'abord il est possible que quelques-uns n'aient pas été reconnus, ou ne l'aient été que par un seul des deux parents; faute de preuve de leur filiation ils seront écartés. ;
Faut-il procéder entre eux au partage entre les deux lignes quand il y a parmi eux des frères et sœurs germains, et d'autres simplement utérins ou consanguins ? La question est controversée parmi les auteurs et la jurisprudence fait défaut. La nécessité de la fente s'impose cependant ici comme dans les successions légitimes afin de tenir compte des degrés possibles dans l'affection du défunt (Ausry et Rav, t. VI, $ 607, texte et note 8).
1857. Droits des descendants des frères et sœurs naturels. — Si les frères et sœurs naturels del’enfant naturel sont prédécédés, leurs descendants légitimes ! sont appelés à les remplacer (art. 766). Ils peuvent suecéder à leur oncle naturel, soit de leur chef, soit par représentation. Par
“exemple, si un seul d'entre eux est mort, laissant des enfants, ceux-ci coneourront avec leurs oncles ou tantes naturels?.
1858. Droits des frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel. — On pourrait s'attendre à voirles frères etsœurs légitimes * de l'enfant naturel concourir dans sa succession avec ses frères et sœurs naturels. Cependant il n'en est rien. Voici done un cas où, par considération d'équité, des parents naturels sont mieux traités que des parents légitimes *.
Toutefois ceux-ci ont un droit spécial : si fa loi ne les appelle pas à recueillir la succession d’une manière générale, elle les autorise à reprendre les biens qui avaient été donnés à l'enfant naturel décédé par leur auteur
1 La loi ne précise pas, mais l'art. 757 impose cette solution. Comp. ci-dessus, n° 1841. En ce sens, Paris, 26 mars 1891, D. 91. 2. 172, S. 91. 2. 204. è
2 Qu'on ne se méprenne pas sur le sens de cette expression : elle ne signifie pas que ces enfants sont des frères légitimes pour l'enfant naturel: entre eux et lui il ne peut y avoir qu'un lien de parenté naturelle; elle signifie simplement qu'ils sont enfants légilimes de la personne dont l’autre est enfant naturel. Mais il n’y a Ji moyen de les désigner autrement, et l'expression est reçue avec ce sens particulier.
3 [I ne faut pas confondre avec cette hypothèse, où il s'agit de la succession d'un enfant naturel, le cas que voici : deux frères naturels, tous deux décédés, ont laissé l'un et l’autre un enfant légilime; l'un de ces enfants meurt: son cousin peut-il lui succéder? Je ne le crois pas, car il n'existe entre eux aucun lien légal de parenté Voyez cependant, en sens contraire, trib.,de Narbonne, 31 mars 1909, D. 1910. 2. 333, et la note. ETS
* Gette priorité donnée aux enfants naturels sur les enfants légitimes est le résultat d’une observation faite au Conseil d'État, On fit remarquer que les enfants naturels ne peuvent jamais succéder aux enfants légitimes qui sont leurs frères ou sœurs : il serait donc contraire au principe de réciprocité que les enfants légitimes vinssent à ia succession de leurs frères et sœurs naturels. En conséquence, on modifia le texte du projet qui les appelait tous concurremment. ;