‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 136 sur 349 · CHAPITRE IIT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIT

ra DROITS DU CONJOINT SURVIVANT 5

1859. Bibliographie. — Borssoxapr, Æistoire des droits de l'époux survivant, Paris, 14873. — De nombreux commentaires ont été publiés sur la loi de 1891 qui a augmenté les droits successoraux du conjoint. Citons ceux de MM. Bressorres, Derrénois, Dezreca, Froquer, Froucaup-Penarpizze, GerBaurr et Dugourc, Rovarp pr Car», Taomas, Zécricxr. Ce dernier a paru dans la Revue critique en 4891.

4860. Division. — Les droits du conjoint sont réglés différemment selon qu’il se trouve ou nonen concours avec des parents.

S 1. — Droits du conjoint en l'absence des parents.

“41861. Disposition du Code. — Aux termes de l’art. 767, le conjoint est appelé à recueillir la succession « lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels ». Le conjoint, étant alors seul héritier, prend la succession tout entière et il la prend en pleine propriété.

1862. Origine historique. — Cette disposition se rattache directement à l’Édit du Préteur, qui avait établi la succession Unde vir et uxor (Digeste, liv. XXXVHI, tit. 41). Elle en est la résurrection, faite après un long intervalle, par la jurisprudence française. Peut-être les pays de droit écrit l’ont-ils conservée de tout temps, mais en pays de coutume, le conjoint survivant en était réduit aux divers gains de survie, que lui assurait son régime matrimonial ou l’usage du lieu, ainsi qu’à sa part dans la communauté, quand il en existait une.

Au xvre siècle il se fit un mouvement très vif en faveur du droit héréditaire du conjoint par application des lois romaines. Ce droit nouveau fut établi pour la première fois dans la coutume de Berry, en 1539 (tit. XIX, art. 8) et en 1559, dans celle du Poïlou (art. 299). Il fut ensuite étendu aux coutumes muettes par deux arrêts du Parlement de Paris, du 22 août 1589 et du 7 septembre 1600, rapportés par Louer (lettre F, n° 22)1. À partir de ce moment la jurisprudence française ne bougea plus (Pormier, Cout. d'Orléans, introd. au tit. XVII, n° 35) et le Code civil s’est borné à reproduire la solution traditionnelle.

i Les coutumes qui excluaient formellement la succession Unde vir el uxor étaient fort rares. On cite celles de Normandie (art. 245), du Maine (art. 286) et d’Anjou (art. 268).

“1863. Conditions de la vocation héréditaire du conjoint.

Le droit successoral n’est pas fondé ici sur une qualité indélébile comme la

parenté, mais bien sur une qualité qui peut se perdre: celle de conjoint. Aussi la loi n’accorde-t-elle le droit de succéder à ce titre qu'aux époux non divorcés (art. 767); la succession n'est dévolue au survivant, qu'autant que celui-ci avait encore le titre de conjoint du défunt au jour du décès. Quand le mariage est déjà dissous, la qualité qui.servait de cause au droit héréditaire à disparu.

De plus, même pendant le mariage, le droit de succéder au prémourant est perdu pour l'époux contre lequel il existe un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée (art. T66). C’est une des déchéances qui résultent de la séparation de corps; mais le droit de succéder survit au profit de l'époux non coupable; il a donc cessé d’être réciproque. Cette déchéance n'était pas prononcée par le texte primitif du Code; le membre de phrase qui la contient a été ajouté en 1891 ‘. Sur le système primitif du Code, voyez Dazoz, Suppl., v° Succession, n° 336.

1864. Qualité héréditaire du conjoint.

héritier ; il n'est qu'un successeur irrégulier. C'est ce qui résulte de la place

Le conjoint n’est pas

qu'on a donnée dans le Code à l’art. 767, sous la rubrique : « Des successions irrégulières ». Il n'a donc pas la saisine et doit demander l'envoi en possession (art. 724).

Ceci est d'autant plus remarquable qu'il en était autrement dans l’ancien droit et que l’on voyait alors dans le conjoint un « vrai héritier », ayant la saisine comme les autres (Pormier, loc. cit.).

1865. Garantie exceptionnelle donnée aux héritiers. — Quand un conjoint se présente pour recueillir la succession du prédécédé, en l'absence d'héritiers, la loi lui impose une formalité particulière, qui est destinée à garantir le droit des héritiers inconnus qui pourraient se présenter un jour et qui n'est imposée à aucun autre successeur : le conjoint doit faire emploi du mobilier ou à défaut d'emploi donner caution de le restituer (art. 171). Voyez ci-dessous n° 4948. La sanction de cette obligation paraît illusoire : elle consiste simplement dans le paiement de dommages-intérêts aux héritiers

(art. 712). Comment l'époux paiera-t-1l cette indemnité s'il est ‘hors d'état de restituer les capitaux qu'il a gaspillés ?

Page 1