Concours du conjoint avec les parents
À, — Histoire de la législation.
1866. Système du Code. — Conforme à nos traditions historiques, le Code n’avait donné au conjoint qu'un rang très éloigné : il venait le dernier de tous les membres de la famille, après les enfants naturels ; après lui, il n’y avait plus que l'État, recueillant les biens par droit de déshérence.
! Une disposition semblable avait déjà êté insérée dans la loi du 44 juillet 4866, sur les droits d'auteur, signalée ci-dessous au n° 1869.
Cette situation n'avait pas paru choquante sous l’ancien régime pour une double raison: 4° le système successoral était fondé principalement sur les liens du sang, sur la parenté, et le conjoint n’est pas un parent ; 2° de nombreux avantages tempéraient pour le conjoint survivant l’absence de droit héréditaire : outre sa part dans la communauté, les coutumes lui accordaient divers gains de survie, dont le principal était le douaire!, qui toutefois ne profitait qu’à la femme ; enfin, dans les pays de droit écrit, on avait conservé la quarte du conjoint pauvre instituée par Justinien au profit de l’époux survivant qui n'avait pas de biens personnels (nov. 3, chap. vr) : le cas échéant, cette quarte permettait au conjoint de concourir même avec les héritiers les plus proches, sauf à se réduire à un simple droit d’usufruit quand il y avait des enfants ?.
1867. Critiques. — Au xixe siècle, la condition du conjoint survivant a fait l’objet de réclamations de plus en plus vives. Le rang qui lui était assigné paraissait en désaccord avec le principe du droit héréditaire moderne qui fait reposer la succession ab intestat sur l’affection présumée du défunt : il est évident que le conjoint passe, à ce point de vue, avant les collatéraux. Ceci était d’autant plus grave que la plupart des gains de survie qui existaient dans l’ancien droit avaient disparu ; nous n’avons plus le douaire ni la quarte du conjoint pauvre, ni rien de semblable. En cas de décès imprévu du conjoint riche, le survivant qui n'avait pas de fortune personnelle, passait tout à coup de l’opulence à la misère, et cette situation était d'autant plus dure qu’il n'avait même pas droit à des aliments.
1868. Incident de la rédaction du Code. — Cette lacune de la loi n’avait pas
passé inaperçue : au Conseil d'État, Malleville demanda qu'on accordât une pension à l'époux survivant et pauvre. Treilhard fit écarter cette demande en disant que l’un des articles du projet (l’art. 55) lui donnait l’usufruit du fiers des biens laissés par son conjoint (Fewer, t. XII, p. 38). C'était une erreur matérielle : cet usufruit est accordé aux ascendants, et non au conjoint. Aucun des membres présents ne s’aperçut de la confusion, et la demande de Malleville fut rejetée sans examen.
1869. Réformes successives. — Depuis lors on a souvent demandé que l'erreur
de Treilhard fût réparée d’une façon ou d’une autre. La réforme commença par se faire pour des cas particuliers par des lois spéciales :
4o Lor pu 44 surzzer 1866. — Cette loi concerne les droits d'auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques. Son article 4e accorde au conjoint survivant la jouissance des œuvres du prédécédé ?. C’est un simple droit d’usufruit, maïs le conjoint prime tous les héritiers. Cet usufruit lui est refusé, lorsqu'il existe une séparation de corps prononcée contre lui ; en outre, il le perd quand il se remarie.
do Lor pu 25 mars 1873. — Cette loi, relative aux déportés à la Nduvelle-Calédonie, permettait à la veuve survivante de succéder à son mari, en concours avec les héritiers, mème avec les enfants, tant pour la concession faite au condamné que pour les autres biens qu’il avait pu acquérir dans la colonie; elle lui donnait un fiers en usu-
1 Le douaire était un droit que la coutume accordait à la femme survivante sur Les biens propres de son mari décédé. En général ce droit était un simple usufruit ; la douairière était une usufruitière. La coutume de Paris (art. 248) fixait l'étendue du douaire à la moitié des propres; mais la variété des coutumes était très grande en cette matière et les particuliers y dérogeaient souvent pour établir un douaire convendionnel.
2? Sur les droits de la veuve pauvre en Roumanie, voyez l’art. 684 C, civ. roumain. Le mari, même dans l'indigence, ne succède jamais qu’à défaut d’héritiers. Voyez à ce sujet ALexanpresco, p. 161-167, qui fait remarquer que les Codes antérieurs étaient plus complets et plus équitables envers le conjoint. — En Belgique, une loi du 20 novembre 1896 a établi un système analogue au nôtre, en accordant à la veuve un usufruit de quotité variable, convertible en rente viagère ; toutefois, quand les héritiers
- sont au delà du 6° degré, Le conjoint a l’usufruit de la totalité (Annuaire étranger, +. XXVI, p. 498).
3 L'usufruit du conjoint porte sur la totalité des œuvres du défunt. Sur la singularité qui en résulte par combinaison avec les règles de la communauté légale, voyez cidessus 917-5°.
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fruit, quand il y a des descendants légitimes ; la moitié en propriélé, quand il n’y en a
pas (art. 43 et 14).
30 Diécrer pu 31 aoûr 1878. — Un système semblable avait été appliqué par ce dé-
cret aux condamnés à la transportation. Mais ses dispositions ont été modifiées par le
décret du 48 janvier 1893, qui donne à la veuve la moitié de la concession en usufruit quand il y a des enfants et le total en propriété quand il n’y en a pas. Le droit de la veuve est subordonné à la condition qu’elle habite avec son mari au moment du décès.
Enfin une loi générale a été votée :
4e Lor ou 9 mars 1891. — Cette loi, qui a modifié les art. 205 et 767 CG. civ., a pour origine un projet déposé par M. Delsol en 1872. Elle a été précédée d’une enquête dans laquelle on consulta la Cour de cassation, les Cours d’appel et les Facultés de droit, et l’on remarqua que presque seules en France, la Cour de cassation et la Cour de Paris se montrèrent hostiles au projet de réforme. Voyez le Rapport de M. Sébert, au Journal officiel du 43 mars A8. }
Cette loi, qui forme le droit commun, a Jaissé subsister les lois précédentes.
B. — Législation actuelle.
4 Droit d’usufruit accordé au conjoint.
*#1870. Nature du droit du conjoint. — Quand 1l concourt avec des parents légitimes ou naturels, quels qu'ils soient, le conjoint n'a jamais droit qu’à un usufruut (art. 767).
C'était déjà le principe admis dans l'ancien droit pour le douaire. Le droit d'usufruit est en eflet celui qui concilie le mieux les divers intérêts des personnes en présence: le conjoint, qui a besoin de conserver en partie au moins les revenus dont il avait la jouissanceen commun avec le défunt ; les membres de la famille, qu'il serait inique de dépouiller au profit d’une autre famille, Avec ce système ces derniers sont sûrs de voir les biens de leur parent leur revenir un jour, et on respecte suffisamment l'affection naturelle du défunt pour son conjoint. S
L'usufruit du conjoint est un usufruit à litre universel, qui l'oblige à contribuer aux dettes conformément à l'art. 612.
Il est en outre soumis aux règles ordinaires de l'usufruit, et notamment.
à l'obligation de fournir caution, faute d'un texte qui l'en dispense.
1871. Cas où l’usufruit est accordé. — C'est à litre héréditaire que cet usufruit est créé ; il remplace pour le conjoint la portion dé succession qu'on aurait pu lui attribuer. Il est donc tout naturellement soumis, pour son ouverture, aux mêmes conditions que le droit plus complet qui lui est accordé en l’absence d’héritiers ; il faut que les conjoints ne soient pas divorcés et qu'il n'existe pas contre le survivant un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
*1872. Étendue de l’usufruit. — La part du conjoint varie selon la qualité des héritiers qui concourent avec lui, mais le système adopté ici par, la loi est très simple ; il consiste uniquement à distinguer s’{ y a ou non des enfants.
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ue. | DROITS DU CONJOINT SURV AN 3 D:
2. Le droit du conjoint porte sur la moilié des biens, quand il ny a pas d'enfants, quels que soient alors le nombre et la qualité des héritiers. +
Son droit se réduit de moitié et ne porte que sur le quart des biens,
quand il y a des enfants ; et encore, lorsqu'il existe des enfants issus d'un
précédent mariage, la législation défavorable aux secondes noces limite le fc
droit du conjoint par l'établissement d'un second maximum : il ne peut. 1% :
prendre plus d'une part d'enfant légitime le moins prenant, si cette part
est inférieure au quart (art. 767). Comp. art. 1098. 2
En somme, on voit que dans chacune des deux situations prévues par la loi, le droit du conjoint est, en principe, invariable: il est du quartou de la moitié; il n'y a qu'une seule hypothèse où sa quetité dépend du nombre des héritiers en concours avec lui, c'est lorsqu'il reste un ou plusieurs enfants nés d'une union précédente. 3
1873. Calcul de.la masse des biens. — Le droit d’usufruit accordé au conjoint æst calculé d’après la masse des biens formant la succession du défunt. Cette masse com- - prend deux sortes de biens : à - 1° Ceux dont le défunt était encore propriétaire au moment de sa mort.Cesont * ceux que la loi appelle les biens « existants ». Fi Rte - Lo Ceux qui sont réunis à cette masse par l'effet du rapport. Ce sont ceux qui . - ont été donnés entre vifs à l’un des successibles sans dispense de rapport, ou ceux quilui ont été légués avec obligation de les rapporter en moins prenanti. j et — Doit-on considérer comme existant dans la succession les biens qui font l'objet d’un re- £ tour légal, par exemple ceux que le défunt avait reçus par donation d’un ascendant qui Ds.
. lui survit ? La jurisprudence est divisée sur la question. Voyez, dans le sens de l’affirma- Der. à tive, Nancy, 20 juill. 4895, D. 97. 2. 462, S. 95. 2. 293 ; et dans le sens de lanégative, D. ; “ Poitiers, #5 mai 4899, D. 1904. 2. 205, S. 99. 2. 460, P. 4904. 2. 337 et la note de LS - M. Cuanmoxr ; Cass., 22 juill. 4903, D. 1904. 1. 33 et la note, S. 4905. 1. 477. Comp. 10 - Macxoz, Du droit du conjoint survivant par rapport aux biens soumis à un droit #2 - de retour, Toulouse, 1902. DR » D’auire part, le conjoint lui-même, lorsqu'il a été gratifié d’un don ou d’un legs parle défunt, doit être considéré comme successible au sens de cette loi ; son usufruit est en + » effet un droit de succession. XL, 3 1874. Biens soumis à l’usufruit. — Il n’est pas permis au conjoint d'exercer 2 son droit d’usufruit indistinctement sur tous les biens qui rentrent dans la masse ainsi É% formée. La loi en soustrait diverses catégories, qu’elle dispense de cette charge. Il en + CCE ” résulte qu’il y a lieu de distinguer deux masses différentes : 4° celle qui sert à calculer 12 le chiffre de l’usufruit auquel a droit le conjoint ; 2° celle qui se trouvera effectivement! : 1 CR
sc umise au droit ainsi déterminé. Les biens compris dans la première masse, mais non :
. dans la seconde, et qui ne peuvent être grevés de l’usufruit du conjoint, sont les sui- ci pute : k eC — Ÿ » Ào RÉSERVE DES DESCENDANTS OU ASCENDANTS. — S'il y a des héritiers réservalaires, E.. … Le conjoint ne peut pas exercer son usufruit sur les biens qui représentent leur réserve
à Qart. 767).