‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 138 sur 349 · À LS · texte numérisé non relu

À LS

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4 Le texte de l’art. 767, voté en 1891, porte qu’on doit réunir à la masse les biens r."4"4 … dont le défunt a disposé « par acte entre vifs ou par acte testamentaire au profitde successibles sans dispense de rapport ». A cette époque, les legs étaient assimilés aux “$

donations au point de vue du rapport. Mais une loi du 24 mars 1898, modifiant j’art. :

» 843, a décidé que les legs faits à un successible seraient considérés de plein droit ne. . comme préciputaires, sauf manifestation d’une volonté contraire de la part du testa- : 4 teur, "

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20 Brexs susETs Au rapporr. — Le conjoint ne peut pas davantage exercer son droit sur les biens rapportés par les autres successibles. Aussi l'art. 167 ditl que ces biens doivent être réunis « fictivement » à la masse. On en tient compte pour le calcul de l’usufruit, mais c’est tout. " ‘

30 Biens LÉGUÉS À DES ÉTRANGERS. — Il en est de même des biens qui existent en fait dans la succession du défunt, mais qui sont légués à d’autres que des successibles : le conjoint est obligé de respecter le droit des légataires, n’ayant lui-même aucune réserve à réclamer. “ |

29 Brexs cOMPRIS DANS LES SUCGES8toNs ANOMALES. —Enfin la loi soustrait encore à

«l’action du conjoint les biens soumis à un « droit de retour » (art. 167), c’est-à-dire ceux qui font l’objet d’une succession anomale (ci-dessous, n°5 4889 et suiv.). Cette disposition prouve que ces biens doivent être compris dans la masse pour le calcul de l’usu- : fruit, sans quoi il eût été inutile de les en déclarer exempts.

1875. Conséquence. — Par l’effet de toutes ces dispenses et réserves, il arrive fréquemment qu'il ne reste plus dans la succession assez de biens pour suffire à l’usufruit du conjoint calculé sur une masse beaucoup plus considérable : le conjoint a alors un droit théorique, qui ne reçoit en fait qu'une application partielle. Il peut même se faire qu'il ne reste absolument aucun bien soumis à son usufruit. Le conjoint est alors réduit à demander des aliments comme le lui permet l’art. 205.

1876. Concours de deux usufruits successoraux. — L'usufruit du conjoint n'est pas le seul qu'on rencontre dans la matière des successions : il y en a un autre qui est établi au profit du père ou de la mère en concours avec des collatérdux de l’autre ligne (art. 154). Cet usufruit est du tiers des biens auxquels l’ascendant ne succède pas en propriété (ci-dessus, n° 4817). Il se cumule avec l’usufruit du conjoint, et comme celui-ci a la jouissance de la moitié de la succession, à répartir également entre les deux lignes, il ne reste plus aux collatéraux qu'un sixième de leur part dont ils aient la jouissance immédiate : le conjoint leur en prend la- moitié et l’ascendant le tiers, ce qui

fait cinq sixièmes dont la jouissance leur échappe. |

2 Effet des libéralités reçues par le conjoint. ’

1877. Imputation sur la part du conjoint. — Les auteurs de la loi de 4894 ont voulu que le conjoint imputât sur ses droits ce qu’il a pu recevoir à titre gratuit du défunt; . la loi n'avait pas à pourvoir à son existence lorsque son conjoint y avait lui-même songé.

Par conséquent, le survivant ne peut rien réclamer lorsqu'il a reçu, même par préciput et hors part, des libéralités dont le montant atteint ou dépasse celui des droits que la loi lui attribue. Si leur montant est inférieur, on lui permet seulement de réclamer le supplément de son usufruit.

1878. Imputation des libéralités en pleine propriété. — L'imputation voulue par la loi se fera sans difficulté, si le défunt a fait au survivant des libéralités en usufruit. Mais comment devra-t-on procéder pour l’imputation des dons et legs faits en pleine propriété ? Faut-il tenir compte seulement du revenu qui en résulte, ou bien évaluer la libéralité en usufruit, en calculant le chiffre de la rente viagère que l'époux survivant pourrait se procurer, d’après son âge actuel, en abandonnant le capital qu'il a reçu? C'est ce dernier procédé qui l'emporte dans l'opinion doctrinale, et vers lequel

paraît pencher la jurisprudence (Trib. de la Seine, 14 juill. 4893, D. 94. 2. 405; Trib. d'Arras, 48 déc. 4901, D. 1904. 9. 38. Voyez cependant Trib. Bressuire, 8 mai 49014, D. 1904. 2. 38). Il n'a pour lui aucune considération décisive, et il crée des difficultés d'évaluation que l’autre système supprime par sa simplicité.

1879. Avantages dispensés d’imputation. — Cest seulement pour les libéralités proprement dites que l’imputation est exigée (art. 767). Il en résulte qu'il y a deux sortes d'avantages que l'époux survivant pourra cumuler avec son usufruit. Ces avantages sont les suivants : Û

19 AVANTAGES MATRIMONIAUX. — Si les conventions matrimoniales lui procurent des

avantages, ceux-ci ne sont pas, en principe tout au moins, considérés comme des libéralités (art. 1516 et 1525) (Bordeaux, 40 avril 1906, D. 4906. 2. 303). Il peut donc cumuler avec son usufruit légal un droit d’usufruit accordé à titre de préciput (Trib. de Niort, 30 déc: 1910, P. et S. 4941. 2. 959). Voyez cependant l'art. 1527, aux termes duquel les avantages matrimoniaux sont traités comme des libéralités quand ils profitent à un second conjoint (ci-dessus, n°s 4402 et suiv.).

2° Avanraces LÉGAUx. — Lorsqu'il y a des droits d'auteur dans la succession du prédécédé, le survivant possède sur eux un droit complet d’usufruit (ci-dessus, no 4869-40), qui ne se confond pas avec celui que la loi de 4894 lui a accordé. Il en est de même des pensions de retraite allouées aux veuves de militaires ou de fonctionnaires. Il y a là un cumul qui peut conférer à l'époux survivant une situation privilégiée et qu'il eût été peut-être préférable d'éviter.

3° Conversion de l’usufruit en rente viagère.

* 4880. Sa raison d’être. — Lorsqu'il était question d'accorder au con- Joint un usufruit considérable, tantôt du quart et tantôt de moitié, sur la succession du prédécédé, les adversaires du projet signalaient les dangers d'un pareil système : un nombre immense d'usufruits allait être créé. Or usufruit produit souvent des effets fâcheux, parce que l’usufruitier, qui jouit du bien d'autrui, se soucie peu de l’avenir et exploite volontiers d’une manière abusive. Cette crainte n'avait du reste de fondement que pour la propriété foncière, et on aurait pu remarquer que dans la prâtique, tout au moirs dans les familles aisées, le conjoint survivant avait presque toujours un usufruit provenant d’une donation mutuelle. Néanmoins les auteurs de la loi ont voulu éviter toute critique sur ce point, et ils ont accordé aux familles un moyen de supprimer l’usufruit du conjoint, quand elles le jugeraient utile, en le convertissant en une rente viagère.

1881. Quand existe le droit de conversion. — C’est seulement pour l’usufruit institué par elle que la loi de 4891 a organisé la conversion ; celle-ci est sans application à l’usufruit que le conjoint tient d’une disposition expresse du défunt, entre vifs ou par : testament, disposition qui doit être exécutée selon sa teneur.

1882. Par qui la conversion peut être demandée. — Cette conversion n’est possible que sur la demande des héritiers ; le conjoint survivant n’a pas le droit de la réclamer (Lyon, 16 juill. 4896, S. 97. 2. 36). Quand tous les héritiers sont d’accord, la conversion est de droit. S'ils ne s'entendent pas, le tribunal est appelé à statuer ; la conversion est « facultative » pour lui, dit l’art. 7167, ce qui signifie qu’il peut l’accorder ou la refuser, mais il ne lui est pas permis de scinder sa décision.

On se pose à ce sujet diverses questions de capacité et de pouvoir qu’il serait trop - ong d’examiner ici. Voyez Dazzoz, Suppl., vo Conversion, n° 349.

41883. À quel moment elle a lieu. — Le droit de convertir l’usufruit en rente dure, d’après l’art. 167, « jusqu’au partage définitif ». On avait songé à donner aux héritiers un délai fixe, d’une année à compter du décès, pour opérer la conversion, afin de ne pas laisse# trop longtemps l'époux survivant dans l'incertitude sur la nature de son droit. . On y a renoncé sur cette observation décisive que cet époux a un moyen bien simple de sortir d'incertitude, c’est de former lui-même une demande en partage, puisqu'il est dans l’indivision pour la jouissance avec les héritiers du sang. Cette demande est possible de sa part, même au cas où il n’y a qu'un seul héritier, de sorte que jamais l'époux ne sera sans moyen de faire fixer sa situation.

1884. Conditions de la conversion. — La loi n'autorise la conversion que sous

deux conditions : il faut 1° que la rente soit équivalente à l'usufruit ; 29 que sa constitution soit accompagnée de séretés suffisantes (art. 167).

ÉQUIVALENGE DE LA RENTE. — Cette équivalence s’apprécie, non pas d’après l’importance en capital des biens soumis à l’usufruit, mais d'après le chiffre de leur revenu net. On ne pourrait prendre un autre terme de comparaison pour les droits viagers qui ne comportent qu’une simple jouissance ; du reste ce que la loi a voulu assurer au conjoint, c’est un revenu annuel (Trib. de la Seine, 41 juill. 1893, D. 94. 2. 405).

Cette équivalence s’apprécie au moment de la conversion et la rente, une fois fixée, reste invariable pendant toute sa durée. :

Surperis. — La nature de ces sürelés n’est pas précisée par la loi. Toutes pourront donc être offertes au conjoint, hypothèques, nantissement, cautions, sous la seule condition qu’elles soient « suffisantes » !. Un autre procédé aussi pourra être employé, qui donne pleine sécurité à l'époux sans exiger la constitution d'aucune sûreté spéciale : c'est le placement d’un capital en rentes nominatives sur l'État, inscrites au nom du conjoint survivant pour la jouissance, au nom des héritiers pour le capital. Mais aucun de ces procédés n’est obligatoire ; les parties doivent s'entendre et, si elles n’y arrivent pas, le tribunal statue. :

1885. Effet rétroactif de la conversion. — Quand la rente viagère est substituée à l’usufruit, cette substitution s’opère rétroactivement, c'est-à-dire que l'époux est censé avoir été réduit à une rente dès le jour du décès et n’avoir jamais recueilli un droit réel d’usufruit sur la succession. Ce point est encore un de ceux que la loi n’a pas réglés; il a été résolu en ce sens par la doctrine et par la jurisprudence, contrairement aux prétentions de l’Enregistrement. Outre les avantages pratiques qu’elle procure, cette solution se fonde sur la nature ordinaire des options en matière de successions et de communauté, qui sont toutes rétroactives, et sur le principe de l'effet déclaratif du partage qui fait que chaque copartageant est censé avoir recueilli directement ce qui est mis dans son lot.

Les conséquences de la rétroactivité se rencontrent en droit civil et en droit fiscal.

19 DisPARITION DES HYPOTHÈQUES. — Si l’usufruit accordé par la loi au conjoint se trouvait éteint sans rétroactivité, les héritiers le recueilleraient de son chef : ils seraient censés l’acquérir de lui en échange de la rente viagère. Par conséquent il leur arriverait grevé de toutes les hypothèques et charges réelles nées de son chef. On évite ce résultat par la résolution rétroactive de l’usufruit.

20 DispeNSE DU DROIT DE MUTATION. — L'administration de l'enregistrement prétendait faire payer au conjoint un droit de mutation sur son usufruit en nature et percevoir ensuite un second droit sur la constitution de la rente (Instruction du 6 juin 1891, DarLoz, Suppl., Vo Succession, n° 324). Sa prétention a été repoussée par le tribunal civil de : Mayenne (5 déc. 1894, Revue du Noturiat, 1895, p. 123) et elle-même a fini par donner pour instruction à ses agents de percevoir le droit seulement sur le capital au denier 10 de la rente viagère, toutes les fois que la conversion serait antérieure à la déclaration de succession (Instruction n° 2886, 2 juill. 4895, Journal des Notaires, 4893, p. 637). Comp. Trib. civ. Seine, 19 déc. 4902, S. 14905. 2. 994.

4° Extinction de l'usufruit.

1886. Causes ordinaires. — Toutes les causes qui mettent fin aux usufruits ordinaires s'appliquent également à l’usufruit du conjoint : mort de l’usufruitier, abus de jouissance, etc. \

1887. Cause spéciale. — En outre, la loi du 9 mars 1891 (art. 767

nouv.) enlève au conjoint son usufruit lorsqu’ilse remarie, mais seulement

. ! On ne peut pas considérer comme suflisante, au sens de la loi, la simple caution Juraloire des héritiers : c’est une promesse, avec serment, c’est-à-dire une forme d’engagement, et non une sûreté.

: s’il RU € encore qe 2 C7 du M On ne vo pas nette le motif de cette disposition : est-ce parce que son nouveau mariage va pro-

curer de nouvelles ressources à l'époux survivant ? Mais alors il devrait per-

dre son usufruit dans tous les cas, qu'il y ait ou non des enfants. Est-ce parce que Jon veut protéger les enfants du premier mariage? Mais ils le sont suffisamment par la réduction de l'usufruit, que leur présence a

ramené de moitié au quart, et par les règles ordinaires de l’usufruit. Il y a

là une combinaison de ces deux motifs qui donne à la loi une nature hétéroclite.

1888. Effet de l'extinction. Lorsqu'il se produit une cause d'extinction, elle met fin soit au droit d'usufruit, soit à la rente qui lui a été substituée. Ce résultat se pro-

duit sans rétroactivité : le second mariage du conjoint survivant n'a pas l'effet rétroactif Dee condition (Douai, 20 janv. 4940, D. 4941. 2. 233).

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