CHAPITRE IV SUCCESSIONS ANOMALES
“1889. Définition. — On appelle «succession anomale » la dévolution de certains biens qui sont attribués à un hérilier déterminé, de préférence aux autres, à raison de leur provenance.
Cette sorte de successions déroge à la règle générale d’après laquelle la loi ne considère pas l origine des biens pour en régler la dévolution (art. 1732). C'est pour cette raison qu'on leur applique l’épithète « anomales »:
elles a hors du droit commun.
j S 1. — Renseignements historiques.
oo. Origine romaine. — L'origine première de nos successions anomales remonte au droit romain ; elle se-trouve dans le système appliqué à la dot pr ofectice : + Ja fille dotée mourait pendant le mariage, son père vivant encore, celui-ci reprenait la dot. Ce droit de retour ou de réversion s’ouvrait sans stipulalion particulière, « ne et filiæ amissæ et pecuniæ damnum sentiret » (Pomronius, Dig., Liv. XXII, tit. 1x, fr. 6). Une constitution de Théodose et de Valentinien avait plus tard accordé le même droit de retour pour la donatio propler nuplias (biens donnés par le père à son fils au . moment du mariage). Enfin Léon (Nov. 25) étendit ce droit à toutes les donations. Mais
la père était toujours seul à en jouir ; la mère ne l'avait jamais. 1891. Pays de droit écrit. — Les Parlements du Midi conservèrent le droit de réversion qui appartenait au père, c’est-à-dire à l’ascendant investi de la puissance paternelle: et en outre ils l’accordèrent à la mère et aux autres ascendants maternels. Dans leur jurisprudence, conforme en cela au rou romain, ce droit avait pour effet de '
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398 LES SUCCESSIONS | . de
résoudre rétroactivement la donation : c'était une condition résolutoire qui se réalisait, par l’effeé du prédécès de l’enfant gratifié. On l’appelait « retour légal ». Le droit de retour pouvait aussi être stipulé par un donateur quelconque, en dehors des cas où la loi l'accorde de plein droit; mais, conventionnel ou légal, le droit de retour produisait toujours le même effet rétroactif.
1892. Pays de coutume. — Là aussi on connaissait le retour légal : les ascendants qui avaient fait des libéralités à leurs enfants ou descendants reprenaient aussi les biens donnés par eux, mais ce droit avait un tout autre caractère et de tout autres eflets. Au lieu d’une condition résolutoire, c'était undroit de succession qui s’ouvrait : « Toutefois. succèpenr es choses par eux données à leurs enfans ou descendans.. » (Cout. de Paris, art. 313).
De là résultaient les conséquences suivantes, qui créaient autant de différences entre les. deux systèmes :
4° L’ascendant reprenait le bien comme héritier, c'est-à-dire en vertu d'un tire nouveau ; la propriété intérimaire du donataire subsistait, ainsi que les charges qui avaient pu être établies par lui sur le bien donné. — Dans le Midi, l’ascendant reprenait son bien libre de toutes servitudes ou d’hyÿpothèques constiluées par son descendant, qui était réputé n'avoir jamais été propriétaire.
90 Si le bien donné avait été aliéné par le donataire, le droit de retour n'avait pas lieu « d’après les coutumes. Il s’ouvrait, au contraire, dans le Midi, la sous-aliénation étant résolue par suite de la résolution de la donation.
30 En pays de coutume, l’ascendant était obligé aux dettes, comme tout héritier ; il n'en était pas tenu dans le Midi.
*1893. Système du Code. — Supprimé par la loi de nivôse, le droit de retour légal ou successoral à été rétabli par le Code, qui l'a mème étendu à des cas nouveaux. Nous verrons que le droit actuel a conservé le système coutumier et abandonné les principes romains : c'est un droit de succession. Aussi faut-il écarter l'expression « retour légal », qui peut créer une confusion dangereuse avec le refour conventionnel, également conservé par les art. 951 et952, qui a gardé la nature des conditions résolutoires. Il faut se servir de l'expression « retour successoral », qui en rappelle la nature, ow dire mieux encore « succession anomale ». |
*1894. Énumération. — Les successions anomales sont au nombre de trois, qui ont lieu :
1° Au profit de l’adoptant ou de ses enfants (art. 351-352) ;
2° Au profit de l'ascendant dénateur (art. 747);
3° Au profit des frères el sœurs légitimes de l'enfant naturel (art. 766).
Sur la plupart des points, les règles sontles mêmes pour les trois cas. En général, on prend pour type le cas de l’ascendant donateur, qui est le plüs ancien des trois et le plus pratique. Les deux autres, qui n’en sont que des’ imitations, ont été créées par le Code.
S 2. — Personnes appelées aux successions anomales.
À, =- Cas de l’ascendant donateur.
+ | = 1895. Ascendants légitimes. — Le droit de retour n'est accordé
Der CRI
or | SUCCESSIONS / \: \NOMALES
qu'aux das : un collatéral, même le frère ss 3 sœur qui “aitu donation, n’y à jamais droit. Mais tout ascendant légitime en profite quel que sout son rang, quand c’est lui qui a donné‘, Ainsi un grand-pére, qui se trouve primé par le père pour la succession ordinaire, passe avant quand
il s'agit de recueillir des biens donnés par lui : il succède « àl'exclusion de
tous autres », dit l’art. 747
Æ 1896. Controverse pour les père et mère naturels, — La question de savoir si le droit de retour leur appartient n’a d'intérêt que sÿ tous les deux ont reconnu l'enfant: car s'il n’y en a qu'un de connu, celui-là succédera seul à toute la succession; au contraire, si les deux parents sont également connus, celui qui a fait une donation à intérêt à reprendre seulles biens donnés au lieu de les partager avec l’autre. — Les motifs de l’art. 747 se rencontrent ici tout aussi forts que pour les parents légitimes. Le texte ne fait aucune distinction et dit « les ascendants », ce "qui peut s'appliquer même à des parents naturels. Enfin, l'art. 766, qui accorde un droit de retour aux frères et sœurs de l'enfant naturel, fournit un argument « a fortiori » en faveur de ses père et mère. Cependant cette “opinion est généralement rejetée parce qué l’art. T47 est un texte exception-
nel qui ne peut pas s'étendre par analogie et qui est écrit A Pa à pro—
E: des parents légitimes (Paris, 27 nov. 1845, D. 45. 2. 180, S.46. 2. 196).
: B. — Cas de l'adoption.
È 4897. Droit de l’adoptant. — L'adoptant est appelé comme successeur anomal à reprendre les biens donnés par lui à l’adopté, quand celui-ci prédécède sans laisser de postérité (art. 351). [Il serait injuste que l'adoption eût pour résultat de dépouiller l’adoptant au profit d'étrangers ; car souvent Vadopté a recu de lui des libéralités importantes, par exemple à l’occasion de son mariage. Ces biens et valeurs lui font retour, quand l'adopté meurt 4 premier et sans laisser d'enfants.
A la différence de l ascendant ordinaire, qui n'a de droits que dans la succession du descendant gratifié par lui, l° adoptant reprend ce qu'il a donné, nor seulement dans la succession de l'adopté, mais même dans celle des ants de ce dernier, si ceux-ci meurent à leur tour sans postérité, apres
succession anomale peut done s'ouvrir à deux degrés différents, soit après Ja mort de l'adopté, soit après la mort de ses enfants.
| ts Droit des enfants de l’adoptant. — Quand l'adoptant meurt avant l'adopté, ses enfants jouissent du même droit que lui. Seconde difié-
€ 1 1e retour légal établi par notre art. 747 au profit de ascendant donateur n'existe as en TT Vascendant peut seulement stipuler le retour conventionnel (Arex4x-
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voir succédé à leur père, l’adoptant vivant encore (art. 352). Ce cas de .
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rence avec le droit de l'ascendant ordinaire nant donateur), qui. lé est personnel et ne passe pas après lui à ses enfants.
Toutefois, les enfants de l'adoptant ont un dr oit moindre que le sien. Ils peuvent bien succéder, comme successeurs anomaux, & l’adopté lui-même, pour reprendre les biens qu'il tient de l'adoptant (art. 351); mais ils ‘ne peuvent pas, comme l'aurait fait l'adoptant lui-même s'il avait survécu, recueillir ces mêmes biens dans ta succession des enfants de l’adopté (art. 352). Ce dernier droit constitue done un bénéfice personnel à l’adoptant; pour ses enfants, la succession anomale n’a qu'un degré au lieu de deux.
A un autre point de vue le droit des enfants de l’adoptant est plus large que le sien : ils peuvent recueillir non seulement les biens donnés entre vifs à l'adopté, mais aussi ceux qu'il a pris dans la succession de l’adoptant, soit comme légataire, soit comme héritier (art. 351).
Seuls les enfants légitimes ou légitimés de l’adoptant peuvent exercer ce droit. La Cour de cassation a jugé avec raison que les autres enfants adoptifs n’en jouissaient pas (Cass., 414 févr. 1855, D. 55. 1. 225, S. 55. 1. 185; Cass., 20 oct. 1903, D.1903. 1. 576). L'art. 350 leur confère bien les mêmes . droits héréditaires qu'aux enfants légitimes, mais cela n'est vrai que sur «la succession de l’adoptant »; la loi leur refuse tout droit sur les biens des « parents de l’adoptant ».