C. — Cas de l’enfant naturel
1899. Parents appelès. — L'art. 766 appelle les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel (enfants légitimes du même père ou de la même mère) à recueillir les biens que l'enfant naturel a reeus de leur auteur commun, « Reçus»: ce mot comprend à la fois les libéralités et la succession ab intestat.
Le texte ne parle que des frères et sœurs. Faut-il accorder le même droit à leurs descendants? C’est un point délicat et très débattu. D'excellents auteurs (AuBry et Rau, DemoromBe) sous-entendent ici, par application des règles du droit commun, le bénéfice de la représentation au profit des descendants de frères où de sœurs. Mais une solution plus rigoureuse a prévalu devant la Cour de cassation: la succession anomale est une matière exceptionnelle et il faut s'en tenir au texte, qui n'accorde le droit de retour qu'aux freres et sœurs personnellement (Cass., 1° juin 1853, D. 53. 4.177, 8.03, 144810),
S 3 — Condition d'ouverture de la succession anomale.
1900. Le principe.
Pour que cette succession s'ouvre, il faut que
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la personne dont le successeur anomal est appelé à recueillir les biens soit morte sans postérité : cette condition est écrite dans tous les textes: pour l'enfant donataire (art. 747), pour l'enfant adoptif et ses descendants (art. 351-352), pour l'enfant naturel (art. 766.)
4901. Motif. — On a tout lieu de penser que l'ascendant donateie l'adoptant ou les parents naturels ont voulu donner à l'enfant et à sa postérité, qu'ils ont reporté leur tendresse sur leurs petits-enfants, mais qu’ils se préféraient eux-mêmes à tous autres successeurs. Cette interprétation de volonté, admise d'abord pour le cas où il y a eu donation, s’est étendue aux quelques cas exceptionnels où les biens à recueillir sont arrivés au défunt par succession.
1902. Descendants faisant obstacle au droit de retour. — La loi s'exprime toujours en termes vagues : « décédé sans postérité ». Quels descendants peut-on comprendre sous ce nom ? Passons en revue les diverses catégories possibles.
DESCENDANTS LÉGITIMES OU LÉGITIMÉS. — Pour eux, il ne saurait y avoir aucun doute ; tous empêchent le droit de retour de s'ouvrir.
Exranr apoprir. — Jly a d'abord un cas non douteux, c'est celui où il s’agit d’un enfant adopté par l'enfant naturel décédé: cet enfant adoptif écarte certainement les frères et sœurs légitimes de son frère ou de sa mère, venant en vertu de l’art. 766, et la raison en est qu'il écarterait entièrement les père et mère naturels eux-mêmes, qui passent avant les frères et sœurs légitimes : ceux-ci ne peuvent hériter qu'autant que l'enfant naturel décédé ne laisse aucun héritier en ligne directe.
Mais la question est controversée dans les deux autres cas (hypothèses des art. 351 et 747). On prétend que l'enfant adoptif ne fait pas obstacle au retour légal, parce qu'iln'estni un descendant (expression de l’art. 351). ni une postérité (expression de l’art. T4T), et c'est en ce sens que la pratique s’est fixée. Je considère cette solution comme inexacte. L'enfant adoptif a sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que s'il était enfant légitime. On dit bien que la loi est satisfaite parce qu'il les possède sur la suecession ordinaire de l’adoptant et que le texte n'a pas entendu parler de la succession anomale. Mais devons-nous distinguer dans un cas où la loi ne L distingue pas ? C’est réduire arbitrairement la portée de l'assimilation établie entre l'enfant adoptif et l'enfant légitime.
Enranrs NATURELS. — La postérité naturelle fait obstacle au droit de retour dans l'hypothèse de l’art. 766, pour la même raison que la postérité adoptive : l'enfant naturel primerait les père et mère naturels du défunt, qui euxmêmes font obstacle à la succession anomale.
Au contraire, l'enfant naturel de l’adopté n ’empèche pas l ROBE ou ses descendants d'exercer leurs droits; icile texte est formel; la succession
PLANIOL, Ge éd. Hp 326
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‘anomale s'ouvre quand l’adopté meurt « sans descendants légitimes ». Cette condition est réalisée quand il laisse seulement un ou plusieurs enfants naturels. |
Enfin dans le cas de l’art. 747 (ascendant donateur), la question est douteuse. Il a été jugé que l’ascendant avait bien dù étendre sa libéralité à des descendants légitimes, mais qu'on ne saurait le considérer comme ayant compris dans son intention bienfaisante des enfants naturels qui ne se rattachent à lui par aueun lien légal (Cass., 9 août 1854, D. 54. 1. 265, S. 54. 1. 563). Cette solution est très contestable. Il ÿ a un texte de principe, l’art. 158 actuel (anc. art. 757), qui donne à l'enfant naturel une part moindre, mais de même nature que s'il était enfant légitime. Il est dangereux d'’écarter une pareille disposition par une simple induction tirée de l'esprit de la loi, qui paraît fort douteux, les auteurs du Code n'ayant certainement pas prévu la question.
La conclusion devrait donc être que l'enfant naturel ferait obstacle au droit de retour pour les trois quarts (art. 759; L. 25 mars 1896). Comp. Orléans, 14 mars 1902, D. 1903. 2. 504.
1903. Descendants indignes ou renonçants. — Quel qu'il soit, le descendant qui aurait empêché la succession anomale de s'ouvrir, s’il était arrivé effectivement à la succession ordinaire, sera considéré comme n'existant pas, s’il.est exclu comme indigne, ou s’il renonce. à
4904. Condition spéciale à l’hypothèse de l’art. 766. — Il ne suffit pas que l’enfant naturel soit décédé sans postérité : il faut encore qu'il ne laisse ni son père ni sa mère. Ceci tient à ce qu’alors le droit de retour est institué non plus au profit d’un ascendant, mais au profit de simples collatéraux.
1904 bis. Réserve d’usufruit au profit du conjoint du donataire. — Une pratique qui tendait à se généraliser avait introduit dans les contrats de mariage une clause d'après laquelle le conjoint du donataire doit avoir l’usufruit de tout ou partie des biens donnés, en cas de prédécès de son conjoint sans enfant. Un arrêt a annulé cette clause comme constituant un pacle sur succession future, parce qu'elle équivaut pour l'ascendant qui fait la donation à une renonciation anticipée à son droit de retour légal (Cass., 24 juill: 1901, D. 1981. 4. 537, note de M. SarrurT ; P. 1904. 4. 521; S. 1901. 1. 433, note de M. Lyox-Caex). Cette décision a été maintenue par un arrêt des Chambres réunies, du 2 juillet 1903 (D. 1903. 4. 352, S. 1904. 1. 65, P. 1903. 1. 497, avec une longue note critique de M. GÉNY). Voyez aussi Orléans, 30 avril 1904, $. 1904. 2. 269. Elle est profondément regrettable parce qu'elle met fin à une pratique utile, qui tendait à facilitée les mariages, et qu'il existait plusieurs moyens légaux de donner satisfaction aux parties !.
! On a cherché, par divers procédés, le moyen de rendre cette clause valable. Les uns ont proposé d’y voir une donation implicile de l’usufruil, faite directement par le
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S 4. — Biens faisant l'objet des successions anomales.
“1905. Règle générale.— Le successeur anomal a droit uniquement aux biens que le défunt avait reçus soit de lui-même, quand c’est un ascendant qui succède, soit de leur auteur commun, quand c’est un collatéral. Ainsi l'adoptant et l'ascendant donateur succèdent aux choses par eux
données; les enfants de l'adoptant et les enfants légitimes succèdent aux biens donnés par l’adoptant ou par le père naturel, ou recueillis dans leur succession.
1906. Caractère de la succession. — Ce n’est pas sur la succession prise en masse que porte le droit de succession anomale, mais seulement sur certains biens déterminés par leur provenance. Cette succession à donc lieu à titre particulier ; de plus elle ne suit pas l’ordre habituel de la dévo-
lution entre héritiers.
1907. Extension aux meubles. — Tout aussi bién que lesimmeubles, les meubles peuvent faire l'objet d’une succession anomale. H est vrai que dans l’ancien droit l'ascendant donateur ne reprenait que les immeubles, mais c’est qu'il s'agissait pour lui d'une succession aux propres : orle caractère de propre n’appartenait qu'aux biens immobiliers.
- *1908. Règle commune à tous les cas. — Pour que le bien donné ou transmis au défunt puisse être repris par un successeur anomal, il faut toujours qu’il se retrouve en nature dans la succession. C’est le point capital de toute la théorie et il donne lieu à de nombreuses difficultés, qui sont
> constituant à l’époux survivant (système de M. Lyon-Caen), ce qui a l'inconvénient de
dépasser l'intention des parties et de faire profiter le conjoint survivant d’une libéralité qui n’est révocable ni par le divorce ni par la séparation de corps. D’autres veulent transformer la clause en une institution contractuelle d’usufruit par l’époux doté à son conjoint (système de M. Gény), ce qui serait le meilleur moyen de remplir lintention des parties, mais cette interprétation s’éloigne encore plus que la précédente de la clause usitée en fait, dans laquelle le constituant est seul à parler et à vouloir, tandis que l'époux doté y joue un rôle passif. — Avant 1891, la clause était déjà usitée
” et servait en prévision du retour conventionnel : c'était une renonciation éventuelle à
- ce droit de retour, pour le cas où l’époux doté aurait fait une libéralité en usufruit à
… son conjoint. Quand vint la Joi de 1891, on voulut prévoir aussi l’usufruit légal du —. survivant pour lui en laisser le bénéfice. Là était le danger, car on ne pouvait y arri- … ver qu’en faisant renoncer le constiluant à son droit de retour légal qui est un droit
successoral, et on faisail ainsi un pacte sur succession future. En somme le malheur de cette clause est d’avoir été trop bien rédigée et d’une façon trop précise. Si on s'était borné à exprimer en fait le but pratique que les parties voulaient atteindre, en - disant: « Nous voulons qu’à la mort de l’époux doté le conjoint survivant ait l’usufruit des biens donnés », on aurait cherché par quel procédé juridique ce but pouvait être atteint et on serait probablement arrivé au système de M. Gény. La jurisprudence à maintes fois employé ce procédé pour rendre valable une convention en analysant son mécanisme alors que les parties avaient simplement exprimé son résultat. — D'ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation ne s’oppose pas à ce que le conjoint survivant recueille la donation d’usufruit à lui faite par son conjoint, car alors le bien donné ne se retrouve plus en nature dans la succession du prédécédé, et le retour légal ne s'ouvre pas (Trib. Seine, 26 mai 1910, sous Paris, à avril 1914, P. et S.
TN
404 LES SUCGCESSIONS
d’ailleurs les mêmes dans toutes les hypothèses. Nous prendrons le cas de l’ascendant donateur comme exemple.
L'expression « en nature » signifie que c'est le même bien, considéré in specie, celui qui avait fait l'objet de la donation ou de la succession, qui doit se retrouver dans le patrimoine du défunt.
A. — Reprise du bien lui-même.
1909. Effet de l’aliénation. — Si le donataire a aliéné le bien qui lui avait été donné, iln'y a pas de succession anomale ; le bien ne se retrouve pas dans sa succession. S'il l’a simplement grevé d’une servitude, l'ascendant le reprend amoindri et diminué. L’aliénation fait done tomber le droit de l'ascendant pour le tout ou pour partie, selon qu'elle est totale ou partielle.
Il n'y a pas à distinguer entre les différentes espèces d’aliénations, à titre gratuit ou à titre onéreux, entre vifs ou testamentaires. Quand le bien a été simplement légué, on pourrait être tenté de l’attribuer à l'ascendant, puisque le défunt l'a gardé jusqu'à sa mortet qu'il existe encore en nature ; mais il n'est pas dans la succession ab intestat : du jour du décès la propriété en a été acquise au légataire. Cela ne fait pas de doute aujourd'hui.
1910. Effet de la résolution de l’aliénation. — Si l’aliénation consentie parle
donataire vient à être anéantie rétroactivement, comme par l’effet d’une action en nullité ou en résolution, le bien donné est repris par le donataire en vertu de son titre primitif, ex causa antiqua, et le droit de retour peut s'ouvrir au profit du donateur. — Il en serait autrement si, après une aliénation restée valable, le donateur acquérait à nouveau ce même bien, par exemple s’il l’achetait : il se retrouverait alors en nature dans la succession, mais il n’y figurerait pas comme chose donnée. . 49114. Clause d’inaliénabilité. — Pour se prémunir contre les dangers d’une aliénation, qui leur ferait perdre leur droit de retour, certains donateurs interdisent au donataire d’aliéner sans leur consentement. La jurisprudence valide ces sortes de clauses (voyez t. 1, n9s 2343 et suiv.). Elles sont pourtant inutiles : si le donateur tient à s’assurer contre ce danger, il n’a qu’à stipuler le retour conventionnel.
B. — Reprise d'objets subrogés au bien donné.
“1912. Reprise du prix. — Lorsque le bien donné ne se retrouve plus en nature, il est possible que le droit de retour s'exerce sur diverses choses qui lui sont subrogées. La première de toutes est le prix du bien aliéné, lorsqu'il est encore dû. Ceci veut dire que l'ascendant reprend la créance du prix à la place de la chose elle-même. Si ce prix est déjà payé, le droit de l’ascendant s'évanouit. En cas de paiement partiel, il n'aura droit qu'au reliquat.
1913. Actions en reprise. — De même que le prix, la loi autorise l'ascendant à recueillir « l’action én reprise que pouvait avoir le donataire » (art. 747). Que faut-il entendre par là ? e
3% he er el PAU R QE Ur UE, ACT NR a Te LL Fa en mir | SUCCESSIONS ANOMALES 405
Les actions qui peuvent porter ce nom sont de deux sortes :
Les unes tendent à faire recouvrer au donataire la chose aliénée par lui. De ce genre sontles actions en nullité pour incapacité ou pour vice du consentement, les actions en résolution, par exemple pour défaut de paiement du prix, les &etions en révocation d’une donation pour ingratitude, ou en rescusion d’une vente pour lésion, etc.
Les autres, qui portent plus spécialement dans la langue du droit le nom d'actions en reprise, sont celles qui naissent entre époux, et ordinairement au profit de la femme. ExeuPrie : la reprise du prix d’un propre aliéné par la femme, sous le régime de communauté, quand le prix a été touché par le mari, sans qu'il en ait été fait remploi. Cette seconde espèce d'actions tend seulement à procurer la valeur en argent du bien aliéné, etnon ce bien luimème.
1914. Extension par la jurisprudence de l’idée de subrogation. — Pourquoi la loi autorise-t-elle le donateur à reprendre, en cas d’aliénation du bien qu'il avait donné, soit le prix encore dù, soit l’action en reprise ? C'est qu'à ses yeux ces aclions en paiement ou en reprise liennent lieu de la chose, qu'elles remplacent d'une manière exacte et qu'on est sûr de leur provenance. C’est donc un cas de subrogation réelle. En partant de là et en donnant à la loi une interprétation extensive, la jurisprudence à autorisé l’ascendant donateur, et avec lui tous les autres successeurs anomaux, à reprendre un nombre toujours croissant de choses qu’elle considère comme subrogées au bien donné. On se contente d'exiger que la chose soit la représentation certaine de celle qui faisait l’objet primitif du droit de retour. De la sorte l’ascendant retire autant que possible de la succession du donataire toute la valeur dont il l'avait enrichi.
1915. Applications principales. — Voici quelques-unes des consé-
quences les plus remarquables auxquelles on est arrivé dans la pratique.
ÉcHange. — Le donateur peut reprendre la chose acquise par voie d’échange à la place de celle qu'il avait donnée (Lyon, 24 avril 1871, $. 72. 2. 121).
EmeLor pu Prix. — Il reprend de même le bien acheté à titre de placement du prix, quand le donataire a aliéné le bien primitif à titre de vente.
ARGENT MONNAYÉ. — Si l'ascendant à donné des choses fongibles, comme de l'argent ou des billets de banque, le retour aura lieu par cela seul qu’on trouvera des choses de même nature, alors même qu'on a la certitude que ce ne sont pas celles qui ont été données (système admis par d'anciens arrêts de 1816 et de 1817).
1916. Critique. — Toute cette interprétation extensive, fondée sur l’idée de subrogation et préconisée par MM. Aubry et Rau, est fortement combattue par la doctrine récente (DazLoz, Suppl., vo Succession, n° 450), et comme les arrêts qui l'ont admise
LAURE AA NT ts gr Li PS EAN TSÉPUE 406 LD (LES | SUGGESSIONS el $ HER. - "4
sont anciens et rares, et ne contiennent pas une on de principe, on ou s ’attendre à un revirement, si l’occasion se présentait. Le système de la loi est très net : elle permet. à l’ascendant de succéder « aux choses par lui données », à celles-là et non à d’autres,
et le texte précise encore : « lorsqu’ellesse retrouveronten nature ». On ne saurait limiter plus clairement le droit de l’ascendant. Il'est bien vrai qu ‘ensuite la loi subroge deux sortes d'actions à la chose donnée, maïs il convient de s’en tenir là, car cette disposition secondaire est évidemment une dérogation à la disposition principale, etelle doit recevoir une interprétation restrictive, — Gand le Code veut subroger un bien nouv eau à celur qui n'existe plus en nature, il le dit formellement. Qu'on lise l’art. 1432 et qu ’on juge de: la différence entre son langage ct celui de l'art. TAT.
$ 5. — Effets du retour.
1917. Caractère successoral du retour. — On a vu (ci-dessus, n° 1891-1892) que les deux législations qui se partageaient l’ancienne France étaient divisées sur ce point ; il s’agit de savoir lequel des deux systèmes le Code a choisi. Aucun doute ne peut subsister : c’est le système coutumier, et le retour du bien se fait à titre de succession. L'art. tranche la question et par la place qu'il occupe au titre des « successions » et par les termes qu'il emploie : « Les ascendants succèdent... » L'art. 766
ne parle pas de succession; il se sert des mots « passent... retournent », qui peuvent convenir aux deux systèmes, mais le sens en est précisé par la place de l’article et par ce fait que le mot « passent » y est également employé pour désigner le droit successoral des frères et sœurs naturels de
l'enfant décédé. Les art. 351 et 352 sont, il est vrai, hors du titre des successions, mais il est visible que c'est encore d’un droit de succession que la loi entend ici s'occuper, puisque l’art. 351 soumet l’adoptant et ses descendants à l'obligation de contribuer aux dettes et que l'art. 352 dit que l'adoptant « succédera aux choses par lui données ». Ainsi la réversion s'opère à litre successif, sans aucun effet résolutoire.
1918. Qualité variable de l’héritier anomal.
sions anomales admises par le Code ne s’opèrent pas dans des conditions identiques. L'ascendant donateur et l'adoptant ou ses enfants ont la qualité d'hériliers légitimes, à raison de la nature du lien de parenté qui les unissait au défunt; ils ont la saisine. Les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel, qui ne sont liés à lui que par une parenté illégitime, sont des successeurs irréguliers ; ils sont obligés de demander l'envoi en possession ;
ceci résulte de la place qu'occupe l’art. 766, sous la rubrique : « Des suecessions irrégulières. » Voyez cependant ci-dessous, n° 1944 et 1950. 1919. Application du droit commun. La succession anomale est soumise en principe aux règles générales des successions. Ainsi l'indignité, l'acceptation, la renonciation, le bénéfice d'inventaire, l'obligation aux dettes, le partage, etc., tous ces points sont réglés de la même manière
24 NO PR A SN OMS, = DÉSHÉRENCE ee PP 4071 AU
que dans le droit commun. Il n'y a de différence que dans le principe du pr” droit héréditaire ; le successeur anomal ne vient pas à son rang ; il prime les autres héritiers, à raison de l’origine des biens qui lui sont attribués. 1920. Séparation des deux successions.
anomale s'ouvre, elle ne se confond pas avec la succession ordinaire. Il ya
alors deux successions distinctes, dont chacune est indépendante de l’autre. Si l’ascendant n'est appelé qu’à la succession anomale, parce qu'il y à F) dans sa ligne des ascendants plus proches qui l’exeluent, il peut y renoncer, et les biens qui en faisaient l’objet se réunissent alors à la masse de Ja succession ordinaire.
S'il est appelé en même temps à toutes les deux, il peut accepter la sue- - cession anomale et refuser la succession ordinaire ; ce qu'il fera, par exemple, si le défunt est mort insolvable et s’il son à conserver le bien qu'il lui avait donné.
Peut-il, en sens inverse, refuser la succession anomale et s’en tenir à la
succession ordinaire ? Non, ou du moins cela ne l’avancerait à rien, car les biens sujets au droit de retour, répudiés par lui, se réuniraient à la succes- F4 sion ordinaire et lui arriveraient à un autre titre. Toutefois sa renonciation comme successeur anomal produirait un certain effet : elle ferait rentrer dans la masse les biens de la succession anomale, qui, au lieu d'être pris exclusivement par lui, se partageraient entre lui et ses cohéritiers. L: * 1924. Changements matériels opérés sur le bien donné. — Lorsque le droit de retour s'ouvre, le successeur anomal reprend la chose dans l’état où elle se trouve. Il peut arriver qu’elle ait été considérablement augmentée par le donataire : sur le terrain nu qui avait été donné, une construction a été élevée. On pourrait croire que l’ascendant, qui n’a fourni qu'une partie de la chose actuelle, et la moindre peut- être, sera obligé de tenir compte à la succession de la valeur des bâtiments. Mais il n’en est rien ; il reprend * la chose telle qu’elle est, à titre d’héritier ; elle est à lui, et personne autre n’a de droits LO
sur elle.
À l'inverse il supporterait l’effet de dépréciations subies par la chose donnée : si le bien était jadis une maison, qui a été démolie par le donataire, il ne pourrait reprendre que le terrain, sans avoir de réclamation à formuler contre la succession ordinaire. 7m