DE LA DÉSHÉRENCE
14922. Nature du droit de l’État. — Lorsqu'il n'existe pas d’héritiers, la succession est attribuée à l'État, à titre de bien vacant et sans maitre (art. 768). L’ État n’est pas un héritier ; il ne succède pas au défunt en vertu d’une vocation héréditaire : c’est
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son droit de souveraineté qu'il exerce. Voyez cependant, en sens contraire, Paris, 18 déc. 4901, D. 1902. 9. 177, mais voyez les critiques de M. Couin, sous cet arrèt.
La succession recueillie par l’État est dite en déshérence (de privatif, et heres). C'est l'Administration des domaines (aujourd’hui réunie à l’'Enregistrement) qui est appelée
à exercer les droits de l’État (art. 769 et 172)!. Elle est obligée de demander l'envoi en.
possession et de remplir les mêmes formalités qui sont exigées des successeurs irréguliers. C’est même le fisc qui a été dans notre droit le premier modèle de ce genre de successeurs ?.
1923. Ressemblances avec les successeurs ordinaires. — Cependant l'État, recueillant une succession par déshérence, ressemble en plusieurs points à un héritier.
D'abord il recueille l'actif entier de la succession, les biens et droits de toute nature qui la composent, sauf une exception: les droits d'auteur, qui s’éteignent d’après la loi du 14 juillet 1866, faute de successeurs ordinaires.
En second lieu, le passif est à sa charge : il est tenu des mêmes obligations que le défunt, sauf les modifications résultant des règles administratives sur la liquidation des biens de l'État. Toutelois le passif héréditaire ne peut jamais être exigé de l’État après l'épuisement de l'actif : l'État est nécessairement tenu intra vires successionts.
1924. Étrangers décédés en France. — L'État français succède même aux étrangers qui meurent sans héritiers sur son territoire. Pour les immeubles, il ne peut pas y avoir de difficultés. Pour les meubles on pourrait être tenté d'appliquer la règle « Mobilia personam sequuntur », quand le défunt a son domicile à l'étranger, mais l’art. 168 est une disposition particulière qui attribue à l'État « la succession » tout entière, sans aucune distinction. Par conséquent le droit de déshérence s'applique aux meubles qui se trouvent en Frang au décès de l’étranger.
1925. Droits des Hospices et des départements. — Dans des cas particuliers, les biens en déshérence, au lieu d’être dévolus à l'Etat représenté par l'Administralion des domaines, sont attribués à d’autres administrations.
40 Un avis du Conseil d'État du 3 novembre 4809 a donné aux Hospices le droit de ‘
conserver les effets apportés par les malades décédés, quand ils sont traités gratuitement. Æn ce cas l’hospice prime même les héritiérs, mais son droit ne s'applique qu'aux effets et objets de peu de valeur, et non aux sommes d'argent et aux valeurs importantes appartenant aux malades (Bordeaux, 17 août 1853, D. 54. 9.454).
2e Jusqu'en 1904, les Hospices succédaient également aux enfants élevés par eux, quand ceux-ci décédaient encore mineurs et avant leur sortie de l'établissement (L. 15 pluviôse an XIIL, art. 8 et 9); mais d’après l’art. 41 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés, c'est le département qui succède à ceux qui ont la qualité de pupille de l’assistance publique (art. 6 de la loi), lorsqu'aucun héritier ne se présente. Les biens ainsi recueillis sont consacrés à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux’sexes.
! Sur le projet de M. Roussel qui attribuait les successions en déshérence à une caisse spéciale instituée au profit des enfants abandonnés, voyez Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, 188%, annexes, p. 668, 81 et 1873. — Sur les pouvoirs de l'administrateur provisoire d’une succession en déshérence, voyez Grenoble, 29 nov. 1904, D. 1906. 2. 253.
? Sur les réclamations possibles de la part des héritiers, voyez ce qui est dit plus Join à propos de la pélition d’hérédité, n° 2050.
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