‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 142 sur 349 · TRANSMISSION DE LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

TRANSMISSION DE LA SUCCESSION

“1926. Acquisition immédiate de la propriété. — De quelle manière se fait la transmission aux héritiers des biens laissés par le défunt ? Cette transmission est immédiate etelle a lieu de plein droit !. Le patrimoine du défunt est done acquis à ses héritiers sans qu'il se produise une solution de continuité dans la propriété. Nous n'avons plus en droit français de Jacence de l’hérédilé, comme il s'en produisait en droit romain ; les biens d'une succession ouverte ne sont jamais res nullius, en supposant bien entendu qu'il y ait des héritiers disposés à l’acquérir.

Cette règle s'applique sans distinction aux successeurs irréguliers aussi bien qu'aux héritiers légitimes : les uns comme les autres sont, aussitôt après la mort du défunt, propriétaires, créanciers, débiteurs à sa place.

“1927. Règles différentes pour les deux espèces de successions. — Malgré cette ressemblance sur le fond du drout, il existe cependant une différence grave entre les successeurs légitimes et les successeurs irréguliers sur la manière de prendre possession de l’hérédité, ce qui n'est, à vrai dire, qu'une question de forme, mais à laquelle on a donné dans notre droit une importance véritablement excessive : les uns ont la saisine; les autres ne l'ont pas et sont obligés de demander l'envoi en possession. Qu'est-ce que la saisine ? qu'est-ce que l'envoi en possession ? Les deux chapitres qui suivent répondent à cette double question.

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