DE LA SAISINE DES HÉRITIERS LÉGITIMES
1928. Bibliographie. Ricaur, De la saisine héréditaire (Revue Fœlix, t. IX). — Simoner, Histoire et théorie de la saisine héréditaire, 1859, in-8. — - Turerceuin, De la saisine héréditaire dans l’ancien droit français (Revue critique,
4 Cependant l’idée que l'héritier n’acquiert la succession qu’en vertu de l’acceptation, qui est rétroactive, a été soutenue dans une thèse présentée à Bordeaux en 1899 par M. Verdié, sur la transmission de la propriété par décès.
t. XXX VII, p. 80 et suiv. ; et nouvelle série, ONE p- 119 et suiv.). — Dusors, La sai- .
sine héréditaire en droit romain (Nouvelle Revue historique, t. IV). — Brissau», Origines de la saisine héréditaire (Revue générale, t. V,p. 252 et suiv.). — Lerorr, Nouvelles recherches sur la saisine, 1818. — Kiimraru, Revue de législation, t. IL, p- 356, et t. XXX, p. 55. — P. Henry, Notes de droit civil rétrospectif (Revue critique, juin 1904, p. 341 et suiv.). — Thèses de Doctorat: MM. DurOURMANTELLE, Paris, 1890 ; P. Parre, Paris, 1899, etc. — Voyez aussi l'étude de M. PercERoU, cité au n° 920614 bis ci-dessous.
$ 4. — Notions historiques.
*1929. Idée générale de la saisine. — Le mot « saisine » est un vieux mot français d'origine germanique‘, qui veut dire tout simplement « possession ». Jamais les textes d’ancien français ne parlent de possession, qui est un mot de formation savante, réintroduit dans la langue au xv° ou au xvr° siècle. Du jour où le mot « possession » a été employé, la notionde la saisine a paru être une chose différente et s’est obscurcie, et actuellement on ne trouverait pas dans le droit français d'institution dont on parle plus et que l’on comprenne moins.
1930. Saisine de droit et saisine de fait. — La saisine a cependant un caractère particulier, qui n'appartient pas au simple fait de la possession, tel que nous le comprenons aujourd'hui. Pour s’en rendre compte il faut lire les textes anciens, en respectant leur ordre chronologique. A côté de textes qui emploient le mot « saisine » pour désigner la simple possession de fait?, on en trouve d'autres qui présentent la saisine comme une possession garantie par le droit, pouvant appartenir à quelqu'un qui n’a pas encore où qui n'a plus la possession de fait. Le texte le plus net et le plus ancien qui nous montre cette séparation est de Beaumanoir: « Usage d’an et jour suffit à acquérir saisine » (XXIV, 4). Il est bien clair que pendant un an et un jour on a affaire à quelqu'un qui a la possession sans avoir la saisine. Cette Séparation du droit et du fait est done très ancienne, et dès le xiu° siècle la saisine était comprise, au moins dans certains cas, comme étant simplement le droit de posséder, « jus possidendi ».
“1931. La saisine héréditaire. — Si nous nous occupons uniquement de la saisine en matière de succession, nous voyons que de tout temps les parents d'une personne décédée avaient le droit de prendre possession de ses biens sans avoir à remplir aucune formalité et que le droit venait à leur secours en leur donnant dans ce but et immédiatement l'action possessoire *.
1 De l’ancien haut-allemand sacjan, placer, établir.
.? « Domino regi remanere debebat molendinus predictus, qui erat in saisina ejus » (Olim, &. 1, p. 389, XI). — « On doit demander la saisine de l’héritage sans plaider sur la propriété » (BrauMaxoIR, VI, 4, p. 100). Comp. ibid., p. 338, XXIV, 4, p. 468. |
* « Sire, je demant à avoir le saizine de (ei heritage. et à moi-en apartient le sai-
duel
De très bonne heure, on exprima cette situation par la maxime « le mort saisit le vif », qu'on trouve déjà dans les textes du xur siècle, les plus anciens que nous possédions sur ces matières !, ;
A l'origine, cette maxime n'intéressait que le droit civil; on voulait simplement exprimer par là que l'héritier devait être mis en possession des biens du défunt à l'exclusion de tout détenteur. C'est justement ce que déci-
. dait l'arrêt de 1259, cité aux notes, æt c'est encore ce’ que disent très clai-
rement quelques textes jusqu'au commencement du xvi° siècle ?. Mais au xvi° siècle on se servit du brocard Le mort saisit le vif comme d’une arme pour lutter contre les prétentions fiscales des seigneurs. Ce fut une seconde phase dans l'histoire de la saisine, qui devint alors agressive contre
la féodalité et qui sortit ainsi de son domaine primitif, qui était le droit civil pur.
1932. Controverses sur les origines de la saisine. — Au xvure siècle, Lau- RIÈRE, qui n'avait pas à sa disposition tous les documents que nous possédons aujourd’hui, donna de la saisine une explication purement imaginaire (sous le no 317 des /nslitutes coutumières de Loysel). Il prétend que cette maxime a été inventée pour dispenser l'héritier de payer les profits féodaux en s’abstenant de demander l’ensaisinement à son seigneur. Les textes cités plus haut suffisent à lui répondre.
Quant aux auteurs modernes qui écrivent sur le droit civil, leurs opinions à cet égard n'ont pas grand poids, parce qu’ils mêlent sans discernement les textes de toutes les époques. — Il est certain que la saisine se rattache, par ses plus lointaines origines, aux traditions du droit germanique et à l’idée de la copropriété de famille : l'héritier, du vivant même du chef de famille, possédait conjointement avec lui les biens familiaux. Il en était déjà copropriétaire, on admit donc facilement qu’il n’était pas nécessaire d’ensaisiner l'héritier. D'autre part, la saisine germanique concernait à la fois la possession et la propriété, deux notions qui se confondent facilement dans les législations primi: tives.
L'idée du moyen âge sur la saisine, considérée comme quelque chose de dislinct de la
possession de fait, nous vient-elle du droit germanique ou du droit romain? La plupart des auteurs penchent pour les origines germaniques. J’ai jadis essayé de montrer que l’in- ” fluence romaine n’était peut-être pas étrangère à la formation de cette notion (Revue critique, 1885, t. XIV, p. 337) et je persiste dans cette idée. M.Viollet n’est pas éloigné de l’accueillir (Æistoire du, droit civil francais, 2e édit., p. 830-832). On ne se doute pas en général de la part qu'ont prise les textes romains dont la formation de nos idées juridiques dès qu'ils ont été étudiés, c’est-à-dire à partir du x siècle.
zine par tele reson. Et doit le reson dire, si comme s’ele li est descendue ou esqueue, " ou il le demande comme execuiteres, par le reson du testament, car en tex cas ven-
nent saisines d’eritages » (BEAUMANOIR, VI, 4). L'auteur ajoute que si on ne lui « empêche saisine », il peut entrer en la chose dont droit ou coustume lui donne saisine, sans parler au seigneur, si ce n’est en fief. 1 74 1 Jugement de 1259 : « Per consuetudinem terre mortuus debebat vivum saisire » (Olim, L I, p. 452, n° xvi). — Usage d’Orlenois, du milieu du xmre siècle : « Li mort saisis le vif » (II, 4, dans ViouLer, Elabl. de Saint-Louis, t. IT, p. 337). ep : 2 « En pays coustumier apprehension de fait ne fait rien que le prochain hoir ne soit saisi et vestu de l’heritage du deffunct, par la coustume que le mort saisit le vif » (Jan Desmarers, + 4383, Décision 52). — « L’hoir se peut dire incontinent après la mort. en possession et saisine des biens du trépassé dont il se dil hoir » (Grand coutumier, IH, 21). — « Et est saisi chacun (héritier) de son droit et portion... sans apprehension de fait » (Coutume d'Anjou, de 1508, art. 272).
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S 2. — La saisine héréditaire dans le Code civil.
A. — Héritiers saisis.
*1933. Disposition primitive de l’art. 724. — Le Code Napoléon portait: « Les hériliers légitimes Sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » C'était l'équivalent de l'art. 318 de la coutume de Paris, qui disait : « Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche, habile à lui succéder », avec cette différence toutefois que la saisme appartenait jadis à tous les membres de la famille appelés à succéder ab intestat *, tandis que le droit moderne à créé une catégorie de successeurs irréguliers privés de la saisine, et qui comprenait d’abord (de 1804 à 1896) tous les parents naturels et le conjoint.
*4984, Modification de 14896. — Aux héritiers légitimes, qui ont conservé la saisine, qu'ils ont eue de tout temps, la loi du 25 mars 1896 a ajouté ceux qu'elle appelle les « héritiers naturels ». Entendez par là les enfants nalurels et les père el mère naturels, qui sont transformés par cette loi en héritiers légitimes, pourvus de la saisine.
1935. Théorie de la saisine collective. — Mentionnons pour mémoire une idée développée en Allemagne par Zacaar1x et adoptée en France par Bronnrau (Séparation des patrimoines, p. 692 et suiv.), d'après laquelle la saisine appartiendrait non seulement aux héritiers qui se trouvent en rang utile pour succéder, mais à toute la parenté légitime, à tous les degrés. Cette doctrine qui se rattachait aux traditions sur la copropriélé de famille, est universellement abandonnée. La saisine n’est donnée qu'aux seuls héritiers appelés, et non collectivement à tous les parents. Elle est individuelle et n’est donnée à chacun que pour sa part.
“1936. Dévolution de la saisine. — Mais si la saisine n'est pas collective, elle est tout au moins successive, c’est-à-dire qu'elle passe aux héritiers du second degré par l'effet de la renonciation du premier, et ainsi de suite: chaque catégorie appelée à défaut des précédentes arrive à la succession avec la saisine, en supposant qu'elle y ait droit par son titre, c'est-à-dire qu'il s'agisse d’héritiers légitimes, et non d’un successeur irrégulier, comme le conjoint. Cette saisine leur est dévolue rétroactivement, par l'effet de la renonciation du rang précédent, qui est censé n'avoir jamais été héritier (arg. art. 785).
1937. Objections. — Deux textes jettent quelques doutes sur la question, et ont fait croire à divers auteurs que la saisine n'était pas successive. Ce sont les art. 1909 et !
1 La loi roumaine n’accorde la saisine qu'aux descendants et ascendants. Tous les autres héritiers doivent se faire envoyer en possession (art. 633 C. civ. roumain. Comparez art. 652, 677, 678, tbid.). Mais dans le Code roumain la saisine n’a aucun rapport ! avec le paiement des dettes, que tous les successeurs supportent wltra vires.