SAISINE HÉRÉDITAIRE
ARGUMENT TiRÉ DE L'ART. 190. — Cet article permet à l’hérilier qui à renoncé de revenir sur sa renonciation pour reprendre la succession qu’il avait d’abord dédaignée, tant que l'héritier subséquent n'a pas accepté. Comment ce retour du renonçant serait-il possible, si l'héritier qui le suit était saisi ?
ARGUMENT TIRÉ DE L'ART. 811. — Dès que les héritiers connus ont renoncé, la succession est réputée vacante, et il peut lui être nommé un curateur. Si la saisine était successive, ne faudrait-il pas dire que la succession n’est vacante qu'après que tous les degrés successibles ont renoncé ?
RéPoxse, — L’argument pris de l’art. 811 se retourne contre ceux qui s’en servent, car cet article ne dit nullement qu’un curateur peut être nommé dès que le premier degré a renoncé et encore qu'il existe d’autres héritiers connus : au contraire, il suppose que tous les héritiers connus ont renoncé, ce qui implique qu’ils ont été saisis les uns après les autres. Quant aux héritiers inconnus, dont l’existence est problématique, on ne doit pas en tenir compte, car, en attendant qu'ils se révèlent, il faut bien que la succession soit représentée par quelqu'un.
L'argument que fournit l’art. 190 est plus sérieux, mais tout ce qu’on en peut conclure, c’est que la saisine des degrés ultérieurs a moins de force que celle du premier rang. Une faveur faite à l'héritier préférable par son rang constitue une simple dérogation à la règle, et n'autorise pas à nier la dévolution naturelle de la saisine.
Enfin si la saisine n’était pas successive, il faudrait soumettre les héritiers appelés à défaut des renonçants à la nécessité de demander l’envoi en possession, ou bien décider qu'ils ne sont ni soumis à celte formalité ni saisis, toutes solutions qui seraient également contraires à l’art. 124, qui ne connaît que deux classes de successibles : ceux qui sont obligés de se faire envoyer en possession et ceux qui en sont dispensés comme ayant la saisine.
B. — Effets de la saisine.
1° Leur nature.
1938. A quoi ils se réduisent. — La saisine n’a aucun rapport avec la transmission de la propriété, qui s’accomplit immédiatement, aussi bien au profit des héritiers qui en sont privés que de ceux qui la possèdent. Ses effets concernent uniquement la prise de possession de l’hérédité, et ils se produisent sous deux formes différentes, l’une pour les choses en nature et l’autre pour l'exercice des aclions.
1° PRISE DE POSSESSION DES BIENS HÉRÉDITAIRES. — L'’héritier saisi a le droit de se mettre en possession des biens du défunt, mobiliers et immobiliers, sans avoir à remplir aucune formalité. C'est son bien et l'accès Jui en est libre. IL peut done se mettre immédiatement à la tête de l'administration de la succession et percevoir les fruits et revenus des biens qui la composent.
1 Cependant Pormier attribue certainement à la saisine l’acquisition immédiate de la propriété, qui résulte de l'ouverture de la, succession. Après avoir rappelé la règle romaine, d’après laquelle la succession n'était pas acquise à l’héritier avant qu'il ne l'eût acceptée, il s'exprime ainsi: « Au contraire, suivant notre droit français, une succession est acquise à l'héritier que la loi y appelle, dès l'instant même qu’elle Jui est déférée, et avant qu’il en ait encore la moindre connaissance... C’est ce que signifie celte règle de notre droit français : « Le mort saisit fe vif, elc. » (Successions, chap. 1, séct. 2.) M. Bugnet met en note: « Il n’est pas bien sûr que tel soit le sens de la règle. » Non seulement cela n’est pas sûr, mais c’est le contraire qui l’est. Pothier commet ici une confusion, facile à comprendre, parce que de son temps tous les héritiers avaient la saisine, mais son explication est un contresens historique. Avant lui LEBRUN tenait déjà le même langage (Successions, liv. III, chap. 1, n° 34).
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FORTE LES SUCCESSIONS | SE * 9e Exercice pes acrions. — L'héritier saisi a qualité pour exercer les bé actions de toute nature appartenant au défunt et pour défendre à celles qui Gi . x . . . * s: . L . HY LAN appartenaient à des tiers contre lui. Cette aptitude à exercer activement et NN
passivement lés actions du défunt est surtout remarquable pour les actions” possessoires: l'héritier en est investi de plein droit, mème s'il s'agit d'un bien possédé par un tiers et dont Jui-mème n'a jamais eu personnellement la possession de fait. ù :
Pour exprimer ce double effet de la saisine, on dit communément que les” 3 héritiers saisis ont la possession de droit (parce qu'ils sont virtuellement # À investis de toutes les actions du défunt) et qu'il dépend d'eux d'y joindre, » de leur autorité privée, la possession de fait, en s’emparant des biens.
2% Rapport de la saisine avec l’obligation aux dettes.
‘4 *4939. Origine de cette idée. — Par la facon dont il est rédigé,
; l'art. 724 établit un lien entre la saisine et l'obligation de payer les dettes
à du défunt. On y lit en effet que les héritiers sont « saisis de plein droit. 2 sous l'obligation d’acquitter toutes les charges de la succession ». Comp: Ÿ Cass., 14 dée. 1910, D. 1941. 1. 423,
2 = C'est encore une idée relativement nouvelle, qui ne paraït pas remonter : : au delà du xvin® siècle : Pothier, qui ne connaissait pas les origines histo- : si riques de la saisine et ne s'en mettait même pas en peine, lui attribuait
comme effets propres toutes les règles qu'il voyait applicables aux héritiers
légitimes. On l’a déjà vu (ci-dessus, n° 1938, en note) pour la transmission
È immédiate de la propriété, que Lebrun et lui faisaient dériver de la saisine; 4 il en était de mème des obligations du défunt, desquelles l'héritier setrouve . + devenu débiteur personnel par l'effet de la saisine. En d’autres termes, il ; | applique au passif la même idée qu'à l'actif.
$ “1940. Réfutation. — Cette conception est certainement fausse et $ Pothier lui-même nous en fournit la réfutation. L'obligation indéfinie aux à dettes vient d'une autre idée, infiniment plus ancienne, d’après laquelle l'héritier continue la personne du défunt. I prend la place de celui à qui il a succède et est tenu de ses obligations de la même manière que lui. À ces Ne héritiers, continuateurs de la personne, le droit français oppose ceux qui |
recueillent les biens du défunt à titre universel et qui sont tenus de ses dettes uniquement en qualité de successeurs aux biens, et parce que les dettes sont la charge de l’universalité du patrimoine’. Dans notre ancien -
! Voici en quels termes Pothier exprime cette idée : « L’héritier est celui qui succède à tous les droits actifs et passifs du défunt, par conséquent, à toutes ses obligations, à toutes ses detles ; il n’est pas tenu des dettes comme d’une charge des biens auxquels il succède, mais il en est tenu comme successeur, non pas seulement des biens, mais de la personne même du défunt, c’est-à-dire de tous ses droits personnels actifs et passifs, et par conséquent de loutes ses dettes, même au delà de la valeur de ses biens » (Successions, chap. v, art. 3,S 1).
* ARS NE ue “7 SAISINE HÉRÉDITAIRE droit coutumier, le principal représentant de cette catégorie était le légataire universel.
L'idée de la continuation de la personne du défunt par l'héritier n’est pas spéciale au droit français ; c’est une tradition juridique qui remonte au droit romain, d'après lequel l'héritier était tenu des dettes de la même manière
que le défunt, sauf l'effet du bénéfice d'inventaire créé par Justinien. Quant à la formule, elle est récente ; on ne la trouve pas encore dans Domat, bien
qu'il analyse tout au long l’idée qu’elle exprime.
1941. Explication du texte. — Du reste, il ne faut pas se méprendre sur la nature du lien établi par le Code entre la saisine et l'obligation aux dettes. L’art. 724 ne s’exprime pas comme le faisait Pothier; il n’explique pas l'obligation de l’héritier par - l'existence de la saisine, de façon à en faire un de ses effets; il la présente comme une simple condition : l'héritier est saisi « sous l’obligation... », c’est-à-dire à la condition de payer tout ce que devait le défunt. De la sorte, nous restons libres d'expliquer l'existence de cette obligation par l'antique idée de continuation de la personne : il y a concordance entre les deux choses, plutôt que rapport de cause à effet. — Noyez cependant l’opinion contraire exposée par M. Percerou, dans son étude sur la Liquidation du passif héréditaire, Paris, 1906.