C. — Étendue de la saisine des héritiers
*1942, Biens dont l’héritier est saisi. — Un héritier légitime peut
être saisi de biens dont la propriété ne lui appartient pas. Ce fait ne peut plus se présenter que pour une seule cause, le concours de l'héritier du sang
avec des légataires non saisis, par exemple quand le défunt a léqué divers.
biens à titre particulier, ou même par un legs universel, si l'héritier est réservataire ; dans cette hypothèse, le légataire universel n’a pas la saisine, non plus que les légataires particuliers qui ne l’ont jamais. Les uns et les autres sont obligés de demander la délivrance à l'héritier, qui est saisi.de
toute la succession.
On peut donc avoir la saisine d’un bien dont on n’a pas la propriété et réciproquement avoir la propriété d'un bien dont on n’a pas la saisine.
Avant la loi du 25 mars 1896, la même situation se présentait pour les enfants naturels - en concours avec des héritiérs légitimes : eux aussi étaient des successeurs irréguliers non saisis. Actuellement ils sont héritiers et ont la saisine de leur part. . - Il ne dépendrait pas du testateur d’enlever la saisine à ses héritiers pour la donner à
ses légalaires.
- 1943. Biens dont l’héritier n’est pas saisi. — Cependant l’héritier légitime n'a pas toujours la saisine de l’universalité de la succession. Elle lui manque : 4° pour les
Les jurisconsultes romains employaient la même formule (personam defuncti sustinet) dans un autre sens, à propos de l’hérédilé jacente, « nondum adita » (nstitutes, Jiv. Ü, til. 1%, $ 2. Comp. Digestle, liv. XLI, tit. 4, S 34). — Voyez aussi la thèse de M. P. CazeLces, De l’idée de la continuation de la personne comme principe des transmissions universelles, Paris, 1905, et l’étude de M. PErCEROU, citée au n° 2061 bis. Ce dernier considère la vieille fiction romaine comme un concept archaïque, qui a fait . son temps, qui ne produit plus que des effets fâcheux et qui mériterait d’être abandonnée, pour faire place à la simple notion de transmission du patrimoine.
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biens soumis à un droit de retour ; 2° pour ceux qui ont fait l'objet d’une institution » contractuelle. :