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ENVOI EN POSSESSION DES SUGCESSEURS IRRÉGULIERS

*#*1944. Situation générale des successeurs irréguliers. — Comme les héritiers légitimes, les successeurs irréguliers sont propriétaires des biens de la succession ou de leur part dans ces biens dès le jour du décès, mais ts n’ont pas la saisine (art. 724).

Rappelons que dans notre ancien droit on ne faisait aucune distinction de ce genre et que tous les particuliers appelés à recueillir une hérédité ab enteslat étaient saisis (voyez ci-dessus n° 1933). La privation de la saisine est donc une innovation du Code, d'autant plus grave que, dans son système, les successeurs irréguliers étaient nombreux et comprenaient tous les parents naturels. Depuis la loi de 1896, qui a étendu le bénéfice de la saisine aux enfants naturels et à leurs père et mère, il n'y a plus que le conjoint et l'État qui soient soumis à la nécessité de demander l'envoi en possession, auxquels il faut, je crois, adjoindre les frères et sœurs de l'enfant naturel, tant légitimes que naturels, mais dont l’arrivée à la succession est fort rare ; il y a du reste à leur sujet une controverse qui sera indiquée plus loin (eidessous, n° 1950).

$ 1. — Condihions et formes de l'envoi en possession.

1945. Scellés et inventaire. — Le successeur irrégulier doit: 4° faire apposer es scellés ; 2 faire inventaire (art. 169). Ces formalités sont nécessaires surtout pour protéger les héritiers du sang, qui pourraient se présenter un jour et enlever la succession à celui qui l'avait recueillie en fait. Elles servent aussi à déterminer la limite dans laquelle le successeur irrégulier sera tenu du passif envers les créanciers, si l’on admet qu'il n'est obligé que jusqu’à concurrence de l'actif, situation qui est certainement celle de l'Etat succédant par déshérence, mais qui est controversée pour les autres successeurs irréguliers.

1946. Demande en justice. — L'envoi en possession doit être demandé au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte (art. 170). Cette demande s’introduit par une requête (arg. art. 859 et 860 C. proc. civ.). Elle doit être rendue publique au moyen d’aîMiches; la loi exige « trois publications et aMiches dans les formes usitées » (art. 170)!. Toutefois cette publicité n’est nécessaire que pour l'admission de la demande

.! La loi n'ayant pas délerminé les formes de cette publicité, il y a une grande diversité en fait. En général des insertions sont faites dans les journaux chargés des annonces judiciaires et se succèdent de quinzaine en quinzaine. :

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qui pourrait être rejetée sans aucune de ces formalités, si l'existence d'héritiers non renonçÇants était certaine.

Le tribunal rend un premier jugement ordonnant la publication de la demande ; quand cette publication est terminée, l'affaire revient devant lui, et il statue définitivement, le ministère public entendu (art. 710).

1947. Preuve à fournir. — Deux conditions également nécessaires pour le succès de la demande doivent être prouvées :

40 Que le réclamant a lui-même la qualité de conjoint ou de frère naturel du défunt ;

20 Qu'il n'existe pas de successeur préférable, ou du moins q'’aucun ne s’est prés senté.

Le premier point est facile à établir. Il n’en est pas de même du second. Comment prouver qu'il n'existe aucun parent collatéral du défunt jusqu'au 19e degré ? En pratique, on se contente d’un acte de notoriété, constatant les déclarations des témoins qu’à leur connaissance il n'existe pas de parents plus proches.

1948. Garantie spéciale à fournir par le conjoint. — Une condition particulière est en outre imposée au conjoint survivant: il doit, à son choix, faire emploi du mobilier ou donner caution. CGelte mesure est destinée à garantir le droit des héritiers légitimes encore inconnus, qui pourraient se présenter un jour et réclamer la restitution de la succession.

L'emploi suppose que les meubles existant en nature sont vendus ; cette vente est obligatotre pour le conjoint, s’il ne veut pas donner caution, mais il a le choix du mode de placement. si le tribunal ne l’a pas spécifié ; la loi ne lui en impose aucun. :

La caution n’est liée que pour trois années : après ce temps elle est déchargée (art. 174). La pétition d’hérédité reste ouverte aux héritiers contre le conjoint, car elle dure 30 ans, mais elle est alors dépourvue de toute sûreté particulière. Du reste, la caution n’est exigée que dans l'intérêt des héritiers; elle n’est donc pas responsable envers les créanciers.

1949. Pourquoi V'État est dispensé de l’emploi et de la caution. — Cette précaution exceptionnelle n’est prise que contre le conjoint, car l'art. 771 ne l’établit que pour lui. L'État en est donc dispensé, conformément à l’adage « Fiscus semper solvendo censetur ».

1950. Controverse.

l'enfant naturel, appelés en vertu de l’art. 166, leur situation donne lieu à une difficulté. Sous l’empire des textes primitifs du Code, il n’est pas douteux qu'ils avaient la

qualité de successeurs irréguliers, mais on se demandait s'ils étaient soumis à la nécessité-

de demander l’envoi en possession. Les textes ne le leur imposaient pas expressément, car des art. 769 et 710 ne parlaient que du conjoint et de l'Etat, et l’art. 773 déclarait ces * deux textes applicables « aux enfants naturels appelés à défaut de parents », sans nommer les frères et sœurs de l'enfant naturel. Leur obligation ne pouvait donc provenir que de l’ensemble des dispositions de la loï et de l’opposition faite entre les successeurs irréguliers et les héritiers légitimes, ces derniers étant seuls investis de la saisine. Toutefois ces formalités sont pour eux moins utiles que pour le conjoint, car la famille légitime s'étend au loin, alors que la famille naturelle est très peu nombreuse et la plupart du temps on - est certain que l'enfant naturel décédé ne laisse pas d’autres successibles que ses frères et

- sœurs. — Depuis la loi du 25 mars 1896, qui a élargi le cercle des héritiers saisis, la

question a changé de face et on peut soutenir que le nouvel art. 124, en donnant la saisine aux « héritiers naturels », comprend sous ce nom même les successibles de l’art. 766 En ce sens Trib. de Versailles, 25 nov. 1897, D. 98. 2. 417. Voyez See les observations du Dalloz sur ce jugement.

S 2. — Effets de l'envoi en possession.

“1951. Effet des formalités accomplies. — Quand l'envoi en pos-

PLANIOL, 6e éd. it — 97

Quant aux frères et sœurs naturels ou légitimes de

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session a été prononcé, le successeur irrégulier se trouve 15 la même situation que s’il était héritier légitime. La saisine lui était refusée par la loi, mais l'envoi en possession la remplace exactement. On peut dire qu'il donne au successeur irrégulier une saisine judiciaire, et cette saisine rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. Le successeur a dès lors tous. les bénéfices de la possession, pour laquelle il est réputé avoir succédé au défunt à partir du déces, et il a l'exercice Ep et passif des actions dépen-

dant de l’hérédité.

1952. Effet d’une prise de possession irrégulière. — Si le successeur se place de son autorité privée à la tête de la succession, son acceptation, quoique irrégulière, produit cependant certains résultats. Il peut être poursuivi par les créanciers, dont sa négligence ne doit pas paralyser l’action. Mais sa possession de fait n’empêche pas les héritiers qui lui étaient préférables et qui avaient d’abord renoncé de revenir sur leur renonciation : son acceptation, n'étant pas régulière, ne leur est pas opposable. En sens inverse, cette simple acceptation de fait suffit à empêcher la déshérence de la succession et. à écarter l'État.

Ps D cs OPTION DE L'HÉRITIER . de | à 0 11744 À 1e) SEP “4953. Les trois partis à prendre. — Celui auquel une succession 1100 est déférée peut choisir entre trois partis différents : M 4e Accepter purement et simplement, ce qui est ordinairement le meilleur î parti quand on est sûr que la succession est bonne; 7 de: = 2 Accepter sous bénéfice d'inventaire. C'est ce qu’il faut faire si l'on a ke: des doutes sur la solvabilité de la succession, l'héritier étant couvert par son 1 bénéfice contre l’action des créanciers et conservant l'espoir de réaliser un % 4 $ gain, s’il reste un reliquat d’actif net. , 194 3° Renoncer. La renoncialion ou répudiation fait perdre à l'héritier tout ne . droit sur la succession; mais c’est une décision qui s'impose si la succession # $ he | est évidemment mauvaise et que l'héritier n'ait pas de raisons personnelles 2 ‘de l’accepter quand même, pour acquitter deses deniers les dettes du défunt. : “4 : Ce ser& encore un parti utile à prendre, si l'héritier a reçu du défunt une ‘100 - donation considérable, qui serait résolue et perdue pour lui par l'effet du g

| | rapport, s'il acceptait la succession d’une manière quelconque : il renonce

alors pour s’en tenir à son don. QE :

4954. Plan. — Afin de simplifier IE exposition des règles relatives à l'option de l’héri- dl £

lier, nous examinerons d’abord les règles communes aux trois hypothèses possibles, pour

voir ensuite les règles spéciales à chacune d’elles.

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