‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 147 sur 349 · L- A. — Liberté du choix. | M · texte numérisé non relu

L- A. — Liberté du choix. | M

AE ‘ Ê À 5 ; 1955. Règle et exceptions. — En principe, la triple option déter- è ‘+ os

minée ee les art. 774 et 715 est ouverte à tous les successeurs venant ab D

intestat. Il existe toutefois deux cas exceptionnels où la liberté d'opter est

réduite. Voyez ci-dessous n°* 1957 et 1958.

“1956. Liberté de renoncer. Le droit français ne connaît plus d'hériliers nécessaires. Aux termes de l'art. 775: « Nul n'est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. » C’est la reproduction de l'art. 316 de la coutume de Paris : « Il ne se porte héritier qui ne veut » (comp. coutume d'Orléans, art. 325 ; de Bretagne, art. 571, etc., et Loysez, n° 318). A raison de cette faculté de renonciation on a pris l'habitude, dans la doctrine, d'appeler « successible » l'héritier qui n'a pas encore pris parti, parce qu'il n’a pas encore acquis définitivement la qualité d'héritier.

1° Héritier mineur ou interdit.

*1957. Suppression de l’acceptation pure et simple. La loi défend d'accepter purement et simplement une-suecession échue à un héri-

tier mineur ou interdit (art. 461 et 509). On peut y renoncer, si on la juge mauvaise ; mais si on veut l’accepter, on ne peut le faire que sous bénéfice d'inventaire. L'’acceptation pure et simple à paru dangereuse pour l'incapable, à cause de l'obligation qu'elle entraine de payer indéfiniment toutes les deltes encore inconnues et qui peuvent se révéler dans la suite. Avec le bénéfice d'inventaire on échappe à ce danger.

La décision de la loi n’est cependant pas sans inconvénients. Elle oblige l'héritier à remplir des formalités et à faire des frais, qui sont inutiles quand la succession est bonne ! ; de plus, s’il se rend adjudicataire d’un bien de la succession mis aux enchères, il se trouve tenu, en sa qualité d’héritier bénéficiaire, d'acquitter le droit de transcription (4,50 pour 100), dont il serait dispensé s’il était héritier pur et simple (Cass. Ch. réunies, 19

janv. 4876, D. 76. 1. 39, S. 76. 1. 81).

2* Désaccord entre les ayants droit.

1958. Hypothèse. — Cette seconde exception résulte de l’art. 782. L'hypothèse prévue est celle où une personne meurt après avoir été appelée à une hérédité sur laquelle elle n’a pas encore pris parti. Son droit de la recueillir, avec l'option qu'il comporte, passe à ses propres héritiers (art. 181): c'est la conséquence du principe moderne qui fait acquérir la sucecession de plein droit à l'héritier, sauf l'effet de son option, s’il veut yrenoncer.

Si cette personne laisse plusieurs héritiers, il est possible que ceux-ei se

mettent d'accord sur le parti à prendre. Mais s'ils ne s'entendent pas, qu'arrive-t-il? C'est alors que l'art. 782 intervient. Le plus sage aurait été de laisser chacun libre de son choix, comme on l’a fait dans l’art. 1475 pourles héritiers de la femme appelés de son chef.à accepter ou à répudier la com-

munauté ayant existé entre elle et son mari. Mais on a de tout temps consi-

! On le dit du moins; mais les formalités du bénéfice d'inventaire sont à peu près les mêmes que celles de la tutelle: le tuteur devrait les remplir en cette qualité, quand bien même il serait autorisé à accepter purement et simplement.

“is PR NOR" PROD RER 2 CT 4 OPTION DE L'HÉRITIER 421

déré l'option des héritiers comme indivisible : à eux tous, ils doivent avoir une décision unique, comme celle qu'aurait prise leur auteur.

1959. Solution. — Autrefois c'était le juge qui décidait quid melius, comme on disait (Poruier, Successions, chap. 11, sect. 3, art. 2, $ 2). Au-

jourd’hui l’art. T82 veut que la succession soit acceplée sous bénéfice d’inventaire. Voilà donc un cas où des héritiers vont être obligés d'accepter malgré eux, contrairement à la règle « N'est héritier qui ne veut », par suite de leur dissentiment avec leurs consorts.

Cette solution appelle les mêmes critiques que celle qui est appliquée au mineur. Elle a de plus un grave danger : l'un des ayants droit a le moyen d'obliger les autres à subir l'effet du rapporl, auquel une renonciation aurait pu les soustraire, et il y a là une fraude possible par la collusion de l'un d'eux avec les autres successibles appelés à la succession en même temps .que leur auteur commun.

B. — Capacité.

1960. Renvoi. — Les incapables ne peuvent pas prendre parti eux-mêmes sur les successions qui leur sont échues. L'art. 116 veut que la femme se fasse autoriser par son mari pour accepter et ce même texte renvoie au titre « De la tutelle » pour les successions échues aux mineurs et aux interdits. C’est en effet à propos des différentes classes d’incapables qu'il convient d’indiquer les règles à suivre; aussi nous n’en dirons rien ici.

$ 2. — Délais accordés à l'héritier pour délibérer.

** 14961. Notion générale. — Pour permettre à l'héritier de délibérer, c’est-à-dire de se renseigner sur les forces de la succession et de réfléchir avant de prendre parti, des délais spéciaux lui sont donnés par la loi, pendant lesquels nul ne peut le forcer à se décider, s'il n'y. est pas prêt, eton lui donne à cet effet une exception dilaloire, qui lui sert à repousser toutes

les demandes dirigées contre lui.

A. — Durée des délais.

*4962. Délais légaux. — Il existe un double délai : le premier est de trois mots,

il est donné à l’héritier pour faire inventaire; le second est de quarante jours et il est donné à l'héritier pour délibérer (art. 195). Le second délai commence après l'expiration du premier, ou même plutôt, après la confection de l'inventaire quand il est terminé

avant les trois mois. — L’inventaire peut encore utilement être fait après l'expiration des trois premiersemois, pendant la durée du second délai. 1963. Prolongation judiciaire des délais. — Ces délais peuvent être

prolongés par le juge. L'art. 198 parle au singulier en disant que l'héritier peut dernhander «un nouveau délai ». Mais il est admis que le tribunal a le droit de lui en accorder successivement plusieurs, s’il y a lieu. On s’en rapporte à la prudence des juges.

1964. Point de départ. — Le délai court du jour de l'ouverture de la succession (art. 195). Cela s'applique sans difficulté aux héritiers appelés en première ligne.

Ré 2

Mais si ceux-ci renoncent, les délais déterminés par la loi ne peuvent courir qu’à compter de cette renonciation contre ceux qui sont appelés à leur défaut. Sans cela les héritiers du second rang n'auraient souvent aucun délai utile pour prendre parti.

Si l'héritier est mort avant d’avoir accepté ou répudié, ses propres héritiers, appelés à exercer son droit d'option, auront également un nouveau délai qui courra pour eux du jour où il est décédé.

En d’autres termes, chaque héritier appelé à opter jouit du délai légal à compter du jour où le droit d'option s’est ouvert à son profit.

B. — Situation de l'héritier pendant les délais.

** 1965. Effet de l'exception dilatoire. — Aux termes de l’art. 797, tant que dure le délai, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité et il ne peut être oblenu contre lui de condamnation. Ainsi ni les créanciers qui désirent se faire payer, ni les autres intéressés ne peuvent le forcer à prendre parti : il repoussera toutes leurs demandes par une exception dilatoire (art. 174 C. proc. civ.). La procédure sera retardée jusqu'à l'expiration du délai ou jusqu'à ce que la décision de l'héritier soit prise.

Par l’effet de l'exception, la procédure seule est suspendue ; la demande n’en est pas moins valablement introduite, et il ne sera pas nécessaire de la renouveler, si le successible accepte. Par suite, les créanciers ont intérêt à former immédiatement leur demande, bien qu'ils sachent d'avance qu’elle sera arrêtée par l'exception dilatoire : ils y trouvent le double avantage d'interrompre la prescription et de faire courir les intérêts à leur profit.

1966. Frais de poursuite. Les frais faits sur l'exception dilatoire restent toujours à la charge de la succession, lorsqu'ils ont été faits pendant les délais légaux ; mais

quand ils sont faits pendant les délais judiciaires, la loi les met à la charge de l'héritier, à moins qu'il ne justifie qu’il n’avait pas eu connaissance du décès ou que le délai légal

a été insuffisant soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations sur-

venues (art. 799). CG. — Situation de l'héritier après les délais.

1967. Perte de l’exception dilatoire. — Quand les délais légaux udiciaires sont écoulés, l'héritier est privé de l'exception dilatoire, et si on suppose quil est poursuivi par un créancier, il se trouve obligé de prendre parti immédiatement ; il n'a plus le moyen de retarder le jugement. * 1968. Conservation du droit d'option. — Mais il ne faut pas s'y tromper : l'héritier qui tarde à se décider n’est nullement déchu de l'option que la loi lui laisse. Il peut encore choisir entre les trois partis qui lui étaient ouverts, à moins qu'il n’y ait quelque raison spéciale qui lui ait fait perdre l'un ou l’autre, ce qui sera expliqué à propos de chacun d'eux.

S 3. — Temps donné pour opter.

À. — Ouverture du droit d'option.

* 1969. Nullité des options anticipées. — Quelle qu'elle soit, l'op

% ». 2 VA Ve SLT X °ÉRRN r Fra | NÉR XEN SPRRSNE EEe e ,FLESES

Page 1