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« a. : 2: va rs à OPTION DE L'HÉRITIER
ion du successible doit être faite après l'ouverture de la succession, et pas
avant. Toute décision prise sur une succession non encore ouverte, c'est-àdire sur la succession d’une personne éncore vivante, est nulle. La loi le dit d'une manière spéciale pour la renonciation dans l’art. 791 !. Mais la
règle est vraie pour l'acceptation; cela résulte à la fois de l’art. 4130 qui défend d'une manière générale les pactes sur succession future, et de l'art.
1600, qui interdit de vendre la succession d’une personne vivante ; car la
vente implique acceptation : pour céder ses droits à autrui, il faut.que le
successible commence par les fixer en sa personne par une acceptation. 1970. Option des successibles des rangs ultérieurs. — Quand la succes-
- sion est ouverte, il n’est pas nécessaire que les successibles appelés en seconde ligne atten-
dent pour opter que ceux qui les précèdent aient pris parti ; leur option vaudra par l'effet de la renonciation des successibles du rang précédent ; si ceux-ci acceptent, elle restera inutile. Sur une application pratique de ce droit, voyez Cass., 20 juin 4898, D. 99. 1. 441.
B. — Prescription du droit d'option.
4971. Texte de la loi. — « La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription,
la-plus longue des droits immobiliers » (art. 789). Ce temps est de frente ans (art. 2262). — Ce texte a été écrit pour supprimer une règle ancienne qui considérait la faeulté d'accepter ou de répudier comme imprescriptible (PorTxiEr, Successions, chap.an, sect. 4, $ 2 in fine). Il se trouve déjà avec sa rédaction actuelle dans le projet de l'an VIII (Fexer, t. II, p. 140, art. 94). |
1972. Son obscurité. — Malgré sa clarté apparente, l’art. 789 est un des plus difficiles à expliquer de tout le Code civil. Je suis même convaincu qu'il est inexplicable et que ses rédacteurs ne se sont pas rendu compte de la question insoluble qu'ils nous donnaïent à examiner.
Au bout de trente ans d'inaction, la loi déclare que le successible a perdu la « faculté d'accepter ou de répudier ». Mais quelle est alors sa situation ? La loine le dit pas. Est-il définitivement investi de la succession ou en est-il définitivement exclu ? On le saurait, si la loi déclarait prescrite seulement la faculté d'accepter ou seulement la faculté de répudier : l'héritier
4 Cet article a été écrit spécialement pour proscrire l’usage des renoncialions à succession future, très répandu dans l’ancien droit et qui remonte au moins au xu* siècle (Coutd'Arles, de 1142, de Montpellier, de 1204, dans Cu. Giraun, Le droit français au moyen
âge, t. II, p. 2; t. I, preuves, p. 66). On faisait renoncer les filles, et souvent aussi les puinés, pour empêcher l’amoindrissement de la fortune par les partages. Sur cet usage,
inspiré par les nécessités de l’organisation féodale et conservé ensuite par l'esprit mobiliaire, voyez Viocer, Précis, p. 826 et suiv.; LoyseL, n° 341. Ordinairement la fille
renonçait à la succession de ses parents, au moment où on la mariait en la dotant :.
sa renonciation se trouvait donc contenue dans son contrat de mariage. De là la formule de l’art. 191: « On ne peut, méme par contrat de mariage, renoncer... » Gette prohibition se trouve ainsi une des règles par lesquelles le Code civil maintient dans de droit privé l’esprit égalitaire de la Révolution.
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serait considéré comme ayant pris le parti inverse de celui que la loi lui interdit de choisir: mais comme elle déclare à la fois prescrite l’une et l’autre option, on ne sait à quelle décision s'arrêter.
1973. Systèmes doctrinaux. — Différents systèmes doctrinaux, aujourd’hui sans intérêt, ont été présentés pour résoudre cette énigme. Voyez leur exposé dans DazLoz, Répert., vo Succession, nos 591 et suiv. ; Suppl., ibid., n°s 490 et suiv. Nous n’en signalerons qu’un, pour mémoire : on proposait de distinguer entre les héritiers saisis et ceux qui ne ie sont pas ; les premiers se seraient trouvés définitivement propriétaires de la succession, par l'effet de la prescription qui leur enlève le droit de répudier ; les seconds en auraient été définitivement privés par la perte du droit de renoncer. Il semble en effet assez naturel de faire fonctionner la prescription de façon à consolider la situation de fait de l'héritier. Voyez le raisonnement de Demoromse, t. XIV,
Mais cette manière de voir, qui est encore développée dans quelques ouvrages récents, accorde une importance exagérée à la saisine, qui ne concerne que l'exercice du droit, et non son attribution. Le successeur non saisi est propriétaire des biens du défunt tout aussi bien que celui qui a la saisine ; il ne lui manque que la liberté d’agir en justice, mais le droit s’est déjà fixé en sa personne de façon à être transmissible à ses propres héritiers. De plus, dans son application aux héritiers saisis, ce système est contraire à la règle traditionnelle du droit français : « N’est héritier qui ne veut », car il fait d'eux des héritiers purs et simples, sans qu'ils l’aient voulu et même sans qu'ils aient connu l'ouverture de la succession.
On a encore reproché à ce système de n'être pas conséquent avec son principe : il prétend que la prescription rend définitive la situation où se trouvait l'héritier et qui n’était jusque-là que provisoire. Or quelle est cette situation ? C’est la liberté du choix, le droit d'accepter ou de répudier à volonté, puisqu'on suppose un héritier qui n’a pas encore pris parti. L'idée d'un maintien définitif de la situation antérieure est donc incompatible avec le texte qui manifestement enlève quelque chose à l'héritier. Comp. Huc, t. V, no 196. — Du reste l'effet de consolidation que M. Demolombe attribue ici à la prescription est vrai des prescriptions acquisitives, mais non des prescriptions exténctives : or c’est à cette dernière espèce qu'appartient celle de l’art. 189 (voyez ci-dessous, n° 1973).
* 1974. Jurisprudence. — Dans la pratique, toutes les distinctions proposées par la doctrine ont été écartées, et le système qui prévaut est simple : après trente ans, l'héritier qui n’a pas pris parti est considéré comme étranger à la succession (Cass., 29 janv. 1862, D. 62. 1.273, S. 62. 1.337; Cass., 28 févr. 1881, D. 81. 1. 195, S. 81. 1. 343: Cass., 13 févr. 1911, D. 1911. 1. 391, P. et S. 1914. 4. 248). — La même solution a triomphé en Belgique (Cass. belge, 20 nov. 1891, Pasicrisie, 9. 1.14). Elle tend à prévaloir en Roumanie pour l'interprétation de l'art. 700 C. civ. roumain (Cour de Bucarest, Dreplul, 1886, n° 65; ALEXANDRESCO, p. 175). Tous les systèmes doctrinaux ont le tort d'appliquer l'art. 789 distributivement à deux facultés différentes, celle d'accepter et celle de répudier, alors que le texte n'établit la prescription que pour une faculté unique, celle d'accepter ou de répudier. Or cette faculté indécomposable ne peut être que le droit héréditaire lui-même, la vocation du successible : c’est ce droit qui se trouve perdu, qui s'éteint comme tous les autres au bout de
trente ans. Dans le même sens LauRENT, t. IX, n° 481 ; Huc, t. V, n°195: