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OPTION DE L'HÉRITIER

Si cette décision n'est pas l'interprétation vraie d’un texte quin’en comporte aucune d'une manière certaine, elle a tout au moins l’avantage de résoudre la difficulté par le procédé le‘plus simple et le plus conforme aux principes généraux et au bon sens : la loi défère la succession à une personne ; si celle-ci n'use pas du droit qui lui est ouvert, elle le perd, et ce droit c’est la qualité de successible : le résultat doit donc être le même que si cette personne n avait pas été appelée à la succession.

“1975. Nature de la prescription. — D'après ce qui vient d'être dit, la preseription qui court contre l'héritier est une prescription extinctive. Ce caractère est aujourd'hui universellement reconnu. Cependant quelques arrêts déjà anciens sont partis de l’idée que la prescription opposée au successible dont le droit est perdu, par ceux qui ont reeueilli l'hérédité à son

défaut, était une prescriplion acquusilive, fondée sur leur propre possession.

Dès lors, pour écarter la pétition d'hérédité dirigée contre eux par le suecessible qui leur était préférable, les arrèts ont été conduits à admettre une fiction, en vertu de laquelle leur possession, bien qu'ayant moins de trente années de date, était censée remonter au jour de l'ouverture de la succession (voyez notamment Cass., 29 janv. 1862 précité). — Cette fiction est inutile: l’action échoue, parce qu’elle est éteinte ; peu importe la durée de la possession du défendeur.

1976. Point de départ. Il est généralement reconnu que les trente ans courent du jour de l'ouverture de la succession pour les successibles appelés en première ligne, et pour les autres, du jour où le degré précédent a renoncé.

Toutefois, beaucoup d’auteurs admettent que la prescription ne court pas contre l'héritier qui ignore la dévolution de la succession à son profit (Ausry et Rau, t. VI, $ 610, texte et note 18). Cette décision constitue un tempérament important qui rendrait acceptable dans la pratique le système le plus communément admis en doctrine et qui a été développé ci-dessus, n° 4973 : l'héritier saisi ne se trouverait pas #algré lui investi de la succession d’une manière définitive, puisqu'il aurait eu trente ans pour la répudier à partir du moment où il en aurait connu l’ouverture ; il serait donc tout à fait raisonnable d’interpréter un silence aussi prolongé comme une acceptalion lacite,

Il n’y a pas encore de jurisprudence sur la question, mais il est probable que les tribunaux appliqueraient ici leur système habituel sur l’existence d’une cause de suspension au profit des personnes qui ont une Juste raison d'ignorer la naissance de leur droit (t. I,

- nos 2701 et 2705).

S 4. — Caractères de l'option.

1977. Enumération. — L'option de l'héritier présente quelques caractères importants. Elle est nécessairement :

40 Pure ET SIMPLE. — Aucune modalité n’y peut être apposée. On ne peut pas accepter une succession à terme ou conditionnellement. Celui qui consent à être hérilier pour un temps l’est pour toujours : « Semel heres, semper heres. » Une acceptation conditionnelle serait non avenue, le successible n’ayant pas manifesté d’une manière ferme la volonté d'accepter.

TS SAR Es F NS ÿ ANT x L LA cs à

90 Torace. — Une aceeptation faite pour partie seulement vaut pour le tout, à cause de l’indivisibilité du patrimoine qui est transmis à l’héritier d’une manière universelle. : 30 Inpivisisce. — Elle produit ses effets à l’égard de tout le monde. x:

%o Irrévocagce. — L'irrévocabilité de l’acceptation est absolue ! ; celle des renonciations ne l’est plus à cause de l’art. 790 qui permet au renonçant, dans un cas déterminé,

d'accepter la succession.

S 5. — Annulation de l'option.

A. — Causes de rescision.

is Notions générales.

1978. Causes diverses de nullité. — L'option de l'héritier peut quelquefois être frappée de nullité absolue, par exemple si elle a été faite avant l’ouverture de la succession (art, 194). Mais en général les causes de nullité, dont on s'occupe à ce propos, sont celles qui entraînent une simple nullité relative et qui sont fondées sur l'incapacité de l’optant ou sur un pice du consentement. Il n'y a rien de particulier à dire pour les nullités dérivant de l'incapacité : le droit commun s’applique. Il n’en est pas de même pour les vices du consentement.

Avant d'examiner les règles spéciales qui leur sont applicables, remarquons que l’art. 183 n'a statué que pour le cas d'acceptation. Nous devons généraliser la question et nous occuper même de la renonciation.

“4979. Dol. — D'après le droit commun, le dol n’est admis comme cause de nullité d'un contrat qu’autant qu'il a été commis par l'une des parties contre l'autre (art.

: 11146). Venant d’un tiers, il est indifférent ; le contrat reste valable et la partie trompée est réduite à une action en indemnité contre l’auteur du dol (t. II, n° 4063-20). Cette dis-

tinclion est inapplicable aux acceptations ou répudiations de successions : quelle »

que soit la personne qui a trompé le successible pour le décider à prendre un parti contraire à ses intérêts, l’action en nullité pourra être exercée. Ceci tient à ce qu'il s’agit ici d'un acte unilatéral pour lequel il n’y a pas à proprement parler de « parties » en dehors de son auteur. En fait, le dol viendra soit d’un cohéritier qui a voulu décider le successible à renoncer, pour héritér de sa part, ou à accepter, pour bénéficier du rapport d’une donation, soit d'un créancier qui l’a décidé à accepter purement et simplement pour l'avoir -comme débiteur personnel.

La différence qui existe à ce point de vue entre les contrats et les options des successibles est visible dans les textes de la loi : l’art. T83 ne recherche pas par qui le dol a été commis, comme le fait l’art. 4116.

1980. Violence. — Le Code n'a pas mentionné la violence comme cause de nullité à propos des successions. Cependant il est certain qu’elle a lieu comme partout ailleurs. Puisque la loi décide que le dol entraîne nullité, on doit l’admettre à plus forte raison pour la violence, qui est une atteinte plus grave à la liberté.

1981. Erreur. — En matière de successions, l'erreur n’est jamais, à ce titre, une

cause de nullité relative. De deux choges l’une : ou bien l'erreur porte sur l'identité

même de la succession, et alors elle détruit entièrement la volonté, et la succession véritablement déférée n'a été ni acceptée ni répudiée ; ou bien elle porte sur les forces de la succession, et alors elle se confond avec la lésion pour laquelle il y a des règles spéciales. Voyez le n° suivant.

“1982. Lésion. — Pour elle, nous devons distinguer entre la renonciation et l’acceplation.

! A Bordeaux, on permettait jadis de renoncer pendant 30 ans après avoir accepté.

Ps VO PS

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