OPTION DE L'HÉRITIER HAE D
19 RENONGrATION. — Jamais l’action en rescision ne sera ouverte, par cela seul que la loi n'a rien dit. C’est en effet un principe du droit français que la lésion n’entraîne la nullité que pour certaines personnes, qui sont les mineurs (art. 4118 et 1303), ou pour certains contrats, qui sont la vente et le partage (art. 887 et 1674). Faute de texte, nous ne pouvons qu'écarter l'action. |
20 AccrPrarion, — Jci nous avons un texte, l’art. 783, qui établit un cas de rescision, un cas unique, dont il détermine la nature et les conditions et qui sera expliqué tout au long plus loin (nos 1983 à 1987). Hors ce cas, l'héritier majeur! ne peut jamais se plaindre d’avoir été lésé par le parti qu’il a pris et intenter pour cette cause l’action en nullité. Aïnsi la loi laisse sans secours un héritier qui a accepté une succession purement et simplement et qui éprouve ainsi une perte énorme parce qu’il découvre des dettes inconnues ou parce qu'il s'aperçoit que le défunt n'était pas propriétaire de certains biens qu’on croyait lui appartenir. Cette augmentation du passif ou cette diminution de l’actif resteront pour compte à l'héritier parce qu'il avait à sa disposition un moyen spécial de se garantir contre ce danger : c'était d'accepter sous bénéfice d'inventaire.
2° Spécialités sur la rescision de l’acceptation pour lésion:
1983. Cause de rescision. — Le cas prévu par l’art. 783 est celui où la succession se (rouve absorbée ou diminuée de plus de moitié par la découverte d’un testament inconnu aa moment de l'acceptation. — Cette exception admise par la loi est-elle bien justifiée? On a dit que s’il est possible aux héritiers de se renseigner sur l'état de fortune du défunt, il leur est beaucoup plus difficile de connaître les testaments qu'il a pu faire et qui ne sont plus en sa possession, tandis que les obligations qu'il a contractées et les aliénations qu'il a consenties laissent presque toujours des traces dans ses papiers. Cette raison n’est peut-être pas décisive, car bien d’autres actes que les testaments peuvent rester inconnus des héritiers et modifier considérablement la composition de la succession.
1984. Conditions de 1a rescision. — Ces conditions sont au nombre de quatre, savoir:
1° La découverte d’un testament inconnu.— Aucun recours ne serait donc ouvert à l'héritier qui découvrirait l'existence d’une donation ignorée de lui.
20 Des dispositions faites à titre particulier.— En effet, si le legs contenu dans le testament est un legs universel, l'héritier est entièrement dépouillé, mais son acceptation se trouve anéantie, puisqu'elle a été faite par quelqu'un qui n'avait aucun droit sur la succession : c’est le légataire universel qui succède à sa place; il n'ÿ a donc pas lieu de faire rescinder une acceptation qui est non avenue. Le même raisonnement s'applique dans la mesure où la libéralité testamentaire reçoit son exécution, lorsque l'héritier est réservataire ou lorsque le legs est à titre universel: il y a partage ‘de Ja succession entre l'héritier et le légataire. Au contraire, si ce sont des legs
1 Le texte dit « l'héritier majeur », afin de réserver, conformément au droit commun, l’action du mineur qui peut se faire restituer quand il a été lésé et que les formes destinées à le protéger n’ont pas été observées.
particuliers, ils laissent à l'héritier son titre de successeur universel et lui en enlèvent seulement l’'émolument.
3° Une disposilion enlevant à l'héritier la moitié au moins de la succession. La loi entend parler ici de l’actif nef, car elle suppose une lbéralité qui ne s’acquitte qu'après le paiement du passif (Huc, t. V, n°172. — Voyez toutefois Demorouse, t. XIV, n° 551).
4° Une lésion résullant de cette découverte. C'est ici qu'on cesse de comprendre la pensée de Ja loi: on n'apercoit pas comment cette lésion peut se produire.
1985. La difficulté et ses différentes explications. — Il faut
| partir de l’idée admise traditionnellement que les héritiers ne sont jamais
tenus de payer les legs « ultra vires hereditatis », même quand ils ont accepté purement et simplement (Pormer, édit. Bugnet, t. VIII, p. 138), idée qui s’est conservée jusqu'à nous (Orléans, 14 mai 1891, D. 91. 2. 313, S. 93. 2. 4). Si donc l'héritier se voit dépouillé en tout ou en partie par un testament, le bénéfice de son acceptation sera moindre ou nul, mais il ne sera pas lésé, il ne subira pas une perte sur sa fortune personnelle, et il n'aura aucun intérêt à demander l'annulation de son acceptation.
Les interprètes se sont alors mis en campagne pour découvrir la possibilité d’une lésion, et voici ce qu'ils ont trouvé de mieux.
DANGER D'INSOLVABILITÉ. — Une succession comprend 100 000 francs d’actif et 50 000 francs de passif. Il reste 50 000 francs nets à l'héritier. On découvre un testament contenant pour 60 000 franes de legs : l'héritier les paiera jusqu'à concurrence de 50000 francs et restera les mains vides. Il n’est pas lésé, mais si de nouveaux créanciers se présentent, l'héritier sera obligé de les payer. On lui donnera bien un recours contre les légataires, qui auront touché des legs qui ne leur étaient pas dus, mais ceux-ci peuvent Ctre insolvables (VirreQuez, Revue de droit. français et étranger, &. NI, p. 234). —- Gette hypothèse, outre qu'elle est trop compliquée pour avoir pu entrer dans les prévisions du législateur, nerépond pas à la définition du texte: ce n’est pas la découverte du testament, c'est la découverte de nouvelles dettes qui cause la lésion. |
DANGER DU RAPPORT. — On suppose une succession de 100 000 francs se partageant entre deux héritiers. L'un d'eux a reçu, sans dispense de rapport, une libéralité de 50 000 francs. S'il accepte, il y aura 150000 francs à partager; sa partsera de 75 000 francs. Il a donc intérêt à accepter ; il y gagne 25 000 franes. Voici qu'un testament se découvre qui lègue 70 000 franes à diverses personnes. Il ne reste plus que 150 000 — 70 000 — 80000 francs. Sa moitié dans l'actif n'est plus que de 40000 francs. Comme il en a rapporté 50 000, il est en perte de 10000 francs (Vizzkouez, ibid., p. 236). — On ne peut faire à cette hypothèse le même reproche qu'à la précédente,
= OR PR ie k EC = !
0). OPTION DE D'HÉRITIER MR L29 — … Le J C'est bien la découverte du testament qui cause la lésion. Mais est-ce là ce
que les rédacteurs de la loi ont prévu ? Le texte ne s'occupe pas du rapport,
qui suppose l'existence de plusieurs héritiers ; il est général et doit pouvoir s'appliquer même à un héritier unique. Dans la pensée de la loi, le danger est inhérent au seul fait d'une acceptation pure et simple.
OBLIGATION DE PAYER LES LEGS € ULTRA VIRES ». — Toutes ces explications étant écartées, béaucoup d'auteurs ont été conduits à croire que l’art. 783 devait s'expliquer par la nécessité pour l'héritier d'acquitter les legs même «ultra vires hereditatis ». Alors la possibilité d’une lésion se comprendrait le plus facilement du monde. Cependant cette interprétation parait tout aussi
inacceptable que les précédentes. En effet on verra que dans notre droit, comme autrefois, l'héritier n'est pas tenu des legs au delà des forces de la succession. Voyez cependant le revirement de jurisprudence signalé cidessous, n° 2766. D'autre part, si c'était à cela que les rédacteurs du Code avaient pensé en rédigeant l’art. 783, ils se seraient exprimés autrement, ils auraient parlé de libéralité supérieure à l'actif et n'auraient pas exigé cette proportion de plus de moitié qui suppose qu'il reste encore à l'héritier une part considérable de la succession.
1986. Conclusion. — La vérité est donc qu'on ne sait pas ce que les auteurs de la loi ont voulu dire : l’art. 783 doit être considéré comme une inadverlance législalive, ‘en tant qu'il parle de la possibilité d'une lésion par l'effet de la découverte d'un testament. Juges et interprètes sont bien forcés d'appliquer la loi quand il se présente des hypothèses prévues par le législateur et réglées par un texte; mais ils ne sont point chargés de découvrir les combinaisons de circonstances irréalisables auxquelles le législateur a songé dans un moment de distraction !. En fait jamais l'espèce visée par
l'art. T83 ne s’est présentée dans la pratique, et voilà près de cent ans que ce texte existe.
1987. Espèce pratique. — En revanche, il se présente parfois une
1 L'origine historique de cette disposition est généralement ignorée ; elle est cependant bien facile à découvrir. Le projet de l’an VIII portait que « l'acceptalion du majeur ne peut jamais être révoquée sous le prétexte de lésion » (Fener, t. II, p. 139, art. 88). Le Tribunal de cassation demanda que la rescision fûl possible « si, postérieurement à l'acceptation, l’actif de la succession se trouvait absorbé ou diminué de plus de moitié, soit par la production d’un testament jusqu’alors inconnu, soit par l'annulation d’actés non attaqués au moment de lacceptation » (FENET, tbid., p. 569). Comme motif, le tribunal-ajoutait que « la jurisprudence a jusqu’à ce jour été constante à l’appui de ce que propose la commission ». Il y avait donc des arrels en ce sens, et il doit être possible de les retrouver. Or Porurer y fait allusion en ces termes : « Il y a même des arrêts qui, swr des circonstances extraordinaires, quoi qu’il ne fût point intervenu de dol, ont relevé des majeurs de leur acceptation, mais ces arréls ne doivent point étre tirés à conséquence » (Successions, chap. mm, sect. 1, art. 1, $ 4). Quels sont ces arrêts ? Remontons plus haut. LeBrux en parle plus explicilement que Pothier (Successions, liv. II, chap. 1, ne #4), et il renvoie aux recueils de HExrys et de Boxi- FACE: quand on se reporte à ces arrêts, qui sont du xvne siècle, on voit qu'aucun d’eux ne concerne l'hypothèse prévue par l’art. 783. L'observation du tribunal de cassation à donc-pour cause première une réminiscence inexacte de Lebrun.
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hypothèse où la rescision semblerait assez conforme à l'équité naturelle, et où cependant elle est impossible à cause du texte prohibitif de l'art. 783 :: un héritier accepte une succession à laquelle il est appelé pour une faible: part, puis on découvre un testament qui lui fait un legs beaucoup plus considérable. Il aurait eu intérêt à renoncer pour s’en tenir à son legs, au liew de le perdre par l'effet du rapport. Les tribunaux ont toujours refusé de le restituer contre son acceptation et.cela par une interprétation très exacte de la loi (Cass., 3 mai 1865, D. 65. 1. 153, S. 65. 1. 311. — Comp. Cass., 19 déc. 1888, D. 90. 1. 341, S. 90. 4. 102). Mais la loi du 24 mars 1898, qui a dispensé du rapport les legs pour lesquels le testateur n'a pas manifesté d'intention contraire, a fait disparaître cet inconvénient d'une autre façon: l'héritier qui a accepté, dans l'ignorance du legs qui lui était fait, a le droit de le prendre en sus de sa part ab intestat, dans les limites de la quotité disponible.
B. — De l’action en rescision et de ses effe(s.
1988. Durée de l’action. — L'opinion n’est pas encore bien fixée sur:
ce point. Faut-il appliquer ici l’art. 1304, qui limite à dix ans la durée de l’action en rescision? Quelques bons auteurs l’admettent (DEMOLOMBE, t. XIV, n° 555; Aury et Rau, t. VI, S 611, p. 385), et il y a évidemment même raison pour l'appliquer aux actes unilatéraux qu'aux contrats. Mais la plupart des auteurs récents inclinent vers une interprétation restrictive : l'art. 1304 est écrit à propos des contrats et ne vise que « l’action en nullité ‘ou en rescision d’une convention », ce qui le rend inapplicable aux actes unilatéraux ; pour ceux-e1 le droit commun subsiste et la prescription est de trente ans (LAURENT, t. IX, n° 362; Huc, t. V, n° 176). C'est aussi l'avis de Darroz (Répert., v° Suecessions, n° 527; Suppl., n° 454). Il n'y a pas de jurisprudence sur la question. Comp. t. II, n° 1288.
1989. Effets de la rescision ou de l’annulation. — L'acceptation ou la renonciation disparaît, et le suecessible se retrouve dans la même situation que s'il n'avait pas pris parti: il peut opter à nouveau, dans le sens qu'il voudra, et cela alors même que plus de trente ans seraient déjà écoulés depuis l'ouverture de la succession; le droit d'option vient de se rouvrir pour lui. 4
L'héritier acceptant qui se fait restituer doit rendre tout ce qu'il a touché en capitaux et revenus ; de même qu'il a droit au remboursement de tout ce qu’il a payé de ses deniers personnels, soit aux créanciers de la succession, soit aux légataires, soit à ses cohéritiers par l'effet du rapport.
Ses cohéritiers peuvent se trouver en perte à la suite du Jugement qui annule son acceptation : ils vont être moins nombreux pour supporter une
succession insolvable. Néanmoins, comme on suppose que la même cause de
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