‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 156 sur 349 · C. — Apposition des scellés · texte numérisé non relu

C. — Apposition des scellés

2021. Leur inutilité. — Telles sont les deux seules formalités requises pour l’acquisition du bénéfice : la confection d’un inventaire et la déclaration au greffe. Il n’est donc pas nécessaire de faire poser les scellés (arg. art: 800). Si l'héritier juge à propos de le faire, ce ne peut être que pour éviter des détournements, ou pour échapper lui-même à tout soupçon de fraude. f

Mais les scellés deviennent obligatoires, d’après le droit commun, quand ily a des héritiers mineurs dépourvus de tuteurs ou des héritiers absents. Ci-dessous, n° 2355.

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442 LES. SUCCESSIONS r 4 : r = r r LR È e.

S 3. — Déchéance de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventarre.

2022. Distinction. — On verra plus loin (n° 2166-2167) que le bénéfice d'inventaire, une fois acquis, peut se perdre et que l'héritier, d'héritier bénéficiaire qu'il était, peut se transformer en héritier pur et simple. Il s’agit ici d'une autre déchéance, celle de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, qui se produit à un moment où le bénéfice n'est pas encore acquis à l'héritier.

2023. Causes de déchéance. — La faculté d'accepter bénéficiairement se perd :

1° Lorsque le successible accepte purement et simplement, d'une manière expresse ou tacite ;

2° Lorsqu'il laisse s’écouler le temps de la prescription sans optert;

3° Lorsqu'il existe contre lui un Jugement passé en force de chose jugée qui le condamme en qualité d’héritier pur et simple (art. 800).

“2024. Difficultè spéciale au dernier cas. — Voilà encore une disposition qui à fait autant discuter, et d'une manière aussi peu utile, que celles des art. 783 et 789. Le débat est maintenant tranché, mais il restera un des épisodes les plus remarquables de notre histoire juridique au xx° siècle. On se demandait si cette dernière cause de déchéance opère comme les autres d'une façon générale, de telle sorte que l'héritier soit déchu à l'égard de tous du droit d'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou si au contraire elle n'avait qu'un e//et relatif par application des règles sur la chose jugée. L'avis unanime de la doctrine est aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison de déroger ici au principe de l'art. 1351 et de faire produire au jugement un effet absolu : l'héritier condamné sur la poursuite d’un créancier conserve donc le ‘droit d'accepter bénéficiairement à l'égard des autres (voyez les citations dans Daztoz, Suppl., v° Succession, n° 714)?. Cette solution a également prévalu dans la jurisprudence (Cass., 19 avril 1865, D. 65. 1. 433,

1 Signalons loutelois un arrêt déjà ancien de la Cour de Douai qui a admis une acceplalion bénéficiaire cinquante aps après l'ouverture de la succession (Douai, 30 nov. 1854, D. 55. 2. 265).

? 11 semble bien que les auteurs de la loi aient entendu mettre sur la même ligne les deux causes de déchéance indiquées dans l'art. 800 et, par suite, donner une portée absolue au jugement. Malheureusement il a été impossible d'expliquer théoriquement d’une façon satisfaisante une aussi grave dérogation aux principes. Les uns ont invoqué l’idée d’indivisibrilité de la qualité d’héritier, idée fausse, car cette qualité peut exister envers certaines personnes seulement. Les autres prétendaient que les mots « passé en force de chose jugée » signifiaient que le successible condamné, en laissant expirer les délais des voies de recours qui lui étaient ouvertes, avait donné son adhésion au jugement, et par là accepté la succession purement et simplement. Voyez notamment Marcané (sur l’art. 800), relevant une opinion exposée par Muraire au Consa SE Comp. MERLIN, Questions de droit, vo Héritier, n° 8; Répertoire, vo Succession, sect. I, $ 5, ne 4,

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