RÈGLES SPÉCIALES A LA RENONCIATION
$S 1. — Formes.
**2025. Déclaration au greffe. — La renonciation ne peut résulter que d’une déclaration faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte; elle estinscrite sur le même registre que les acceptations bénéficiaires (art. 784).
Le Code dit: « ne peut pus être faite... », parce que l’ancien droit permettait de faire la renonciation devant notaires ; quelques auteurs admettaient même des renonciations tacites.
Toutefois la formalité d’une renonciation au greffe ne parait exigée que pour les’ successeurs réguliers ayant la saisine (Demoromge, Traité des successions, t. II, n° 260). Ainsi on ne l'exige pas d’un conjoint survivant
- voulant renoncer au droit d’usufruit qui lui appartient dans la succession ab intestat (Dijon, {5 avril 1907, P. et S. 1908. 2. 129).
2026. Exclusion des renonciations tacites. — La renonciation est un acte solennel qui ne peut se faire que dans la forme déterminée par la loi. Elle ne peut donc jamais être tacite. C'est ce qu’indique l’art. 184 en disant que « la renonciation ne se présume pas ». Cela ne veut pas dire seulement que la loi n’a pas établi de présomption tendant à considérer l'héritier comme renonçant : en ce sens, il serait également vrai de dire que l'acceptation aussi ne se présume pas, car elle doit toujours être prouvée. Mais. l’acceptation peut s'induire de certains faits qui en supposent l'existence, c’est-à-dire:
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se démontrer au moyen de présomptions de l’homme, tandis que ce genre de preuvenest
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jamais possible pour la renonciation, et tel est le sens de l'art 184%.
S 2. — Effets de la renonciation.
2027. Idée générale. — Tous ces effets sont contenus dans la formule générale donnée par l’art. 785 : Le renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Sa vocation héréditaire, sa saisine, quand il l'avait, se trouvent rétroactivement anéanties. C'est comme s'il n'existait pas, comme s'il était décédé avant l'ouverture de la succession. Et cependant il tient sa place, il occupe son degré, car nous savons déjà qu'il ne peut pas ètre représenté ! (art. 787). à
A. — Effets à l'égard du renonçant.
*2028. Énumération. — Le successible qui a renoncé ne peut rien prendre ou retenir des biens de la succession ; mais il doit conserver intact son patrimoine personnel. Par conséquent l'effet de la confusion ou de la u consolidation qui avait éteint des droits personnels ou réels, existant aupa- | ravant à son profit ou à sa charge, se trouve effacé: les créances revivent, les droits réels reparaissent.
Aucun droit réel ne peut grever la succession du chef du renonçant; par exemple les hypothèques légales qui frappent ses biens ne s'étendent pas aux immeubles héréditaires. — Toutefois on maintient les actes conservadoires où d'administration provisoire faits par lui pendant qu'il délibérait (ei-dessus, n° 1998).
Enfin l'héritier qui renonce s'affranchit du rapport auquel il aurait été soumis en acceptant. A
Il va de soi qu'il ne doit aucun droit de mutation!.
B. — Effets à l'égard des autres héritiers.
“2029. A qui profite la part du renonçant. — D'après l'art. 786, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers, quand il en a. Cela n’est pas toujours exact, ou tout au moins il faut se garder de croire que tous les cohéritiers en profitent indistinetement., Ainsi, dans le partage par souches, entre enfants d'un ayant droit décédé, la part du renonçant profite seulement à ceux qui descendent de la même souche que lui ; il faut que tous les re-
! Les frais funéraires du père peuvent-ils être réclamés à ses enfants renonçants ? Un jugement a considéré cette dette de l’enfant comme purement naturelle (Trib, civ. Seine, 30 janv. 1902, S. 1903. 2. 52) ; deux autres l'ont assimilée à l'obligation alimen-
taire (Trib. Nancy, 30 janv. 1902 ; Boulogne-sur-Mer, 28 nov. 1902, S, ibid.). "4
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présentants d’une même souche renoncent pour que la part du représenté
accroisse aux héritiers des autres branches. Ainsi encore, quand il y a partage entre deux lignes, la renonciation d'un héritier ne profite qu'à ceux
qui sont parents du mème côté: l’autre ligne ne peut en bénéficier qu'autant
qu'il était seul à représenter sa ligne. Enfin dans un partage entre les père et mère et les frères ou sœurs, si le père ou la mère renonce, le quart qui lui était attribué retourne aux collatéraux, l’autre ascendant n’en profite pas
(art. 751).
Si le renonçant était seul appelé, la succession est dévolue au degré suivant (art. 786).
* 2030. Comment est recueillie la part du renonçant. — Ceux qui recueillent les biens du défunt à la place du renonçant ne sont pas les ayants cause de ce dernier : ils ne les tiennent pas de lui, mais de la loi ; ils succèdent comme ils auraient succédé en cas de prédécès de celui qui a renoncé.
Il en résulte que :
4° La part vacante est acquise non seulement aux cohéritiers qui vivent encore au jour
* de la renonciation, mais méme à ceux qui sont morts depuis l'ouverture de la suc-
cession : tous sont censés l’avoir recueillie immédiatement, dans la mesure où ils en profitent, par l'effet rétroactif de la renonciation. « Portio accrescit portioni, non personæ », ce qui signifie qu'elle va grossir les parts acquises aux successeurs des cohéritiers du renonçant, quand ces cohéritiers sont décédés au jour de la renonciation.
20 L’accroissement est forcé. — Ceux qui ont déjà accepté la succession pour leur part ue peuvent répudier le supplément qui leur arrive. C’est l’effet de l’indivisibilité de l’acceptation.
$ 3. — Rélractahon de la renonciation.
. “2031. Faculté de rétractation. — Tandis que l'acceptation est toujours irrévocable, la renonciation ne l’est pas. La loi permet au renonçant, sous certaines conditions, de revenir sur sa décision. C’est une innovation du Code‘, qui crée une situation bizarre : la succession est offerte à deux personnes qui ont en même temps le droit de l’accepter, l'une à l'exclusion de l’autre.
On l'explique simplement par le désir d'éviter la vacance de la succes-
- sion; on n'en doit pas conclure que la saisine soit refusée aux héritiers du degré suivant. Admise d’abord dans l’art. 462 au profit des mineurs, cette faveur a été généralisée par l’art. 790 au profit d'un héritier quelconque.
2032. Conditions. — Pour que le renoncçant puisse ainsi reprendre la succession il faut: 1° que son droit ne soit pas éleint par prescription ;
2° que la succession n'ait encore élé acceplée par personne à son défaut
(art. 790).
1 Lebrun croyait que le droit romain permettait à l'héritier renonçant d’accepter encore (Successions, liv. IL, chap. vur, sect. 2, nes 61 à 63). Il se trompait en interprétant mal des textes qui concernaient le suus heres. Voyez la réfutation donnée par Pormier (Successions, chap. mr, section 1, S$ 3).
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La première condition est d'évidence. La seconde s'explique parce que le … motif de la loi fait alors défaut : on n’a plus à craindre l'abandon définitif de la succession. En parlant du &as où « d'autres mÉRiriers ont déjàsaccepté », la loi prévoit aussi bien l'acceptation d'un successeur irrégulier que celle d'un M héritier légitime; toutefois il faudra que ce successeur ait obtenu régulièrement l’envoi en possession. S'il n'y a de sa part qu’une simple prise de pos-. session .de fait, elle ne fait pas obstacle au retour de volonté du renoncant (Bordeaux, 10 nov. 1886, D. 88. 2. 68). Cependant cette expression « héritiers » ne semble pas pouvoir s'appliquer à l'État, au cas où il'aurait recueilli la succession comme tombée en déshérence.
2033. Effets. — Quand le successible qui avait renoncé se décide à. accepter, son acceptation est réfroactive (art. 777). Toutefois l’art. 190 apporte une restriction à cette rétroactivité: l'héritier est obligé de respecler les droits valablement acquis à des tiers, soit par preseription, soit en
vertu d'actes passés avec le curateur qui a pu être nommé à la succession pendant sa vacance.
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La prescription court en effet mème contre une succession vacante (art. 2258). Si elle a un curateur, il y a quelqu'un qui peut la représenter et interrompre la prescription; si.elle n'en a pas, les tiers ne peuvent pas souffrir de l'abandon dans lequel les successibles l'ont laissée. Cependant on remarque à ce point de vue une différence entre les art. 462 et 790 : Le premier ne réserve pas l'effet de la prescription parce qu'il prévoit uniquement le cas où la succession était échue à un mineur, au profit duquel la pres- -cription se trouve suspendue par l'art. 2252. Aucune prescription n’a donc pu courir contre lui.
| 2034. Critique d’un arrêt. — En réservant au successible la faculté d'accepter sous réserve des droïts acquis à des tiers, la lof a limité elle-même l'étendue de colte réserve. Mais !la jurisprudence me:s’en est:pas tenue à ses termes stricts. Ainsi la ‘Cour de cassation a jugé que le renonçant, qui était héritier réservataire, né peut plus demander la réduction des libéralités faites par le défunt : donataires et légataires auraient acquis le droit de les conserver intactes par suite de sa renonciation (Cass., 5 juin 4878, D. 78. 4. 344, S. T8. 1. 457). Gatte décision est diseutable, car la qualité de réservatatre est inséparable de la qualité de parent appelé à la succession ab intestat, en vertu de laquelle le renonçant prend l'hérédité. De plus, si on suppose un legs universel, l’art. 790 se
trouve supprimé pour Îles ‘héritiers réservataires, car il ne reste rien pour eux dans la succession.
S 4. — Des successions vacantes.
A. — Ce que c’est que la vacance d’une succession. “2035. Définition. — La vacance est l’état d’une succession abandonnée en fait,
que personne ne réclame.et que personne n'administre, pas même l'État. 2036. Comparaison avec la déshérence.— ia vacance ne ‘doit pas être con-
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fondue avec la ‘&édhérence, Une succession est en Aéshérence quand elle est attribuée à l'État à défaut d’héritiers, parce qu'il n’en existe pas ou que ceux qui existent ont renoncé. C’est donc un état de droit, et qui est définitif. La vacance est un état de fait et provisoire, qui résulte soit de De ent des héritiers appelés, soit de l’incertitude où on se trouve sur leur résidence, soit de la renonciation des héritiers de la première ligne.
2037. Conditions de la vacance. — D'après l’art. 811, trois conditions sont * nécessaires pour qu'il ÿ ait vacance :
1° Les délais pour faire inventaire et délibérer doivent être expirés. Jusque-là les créanciers ne peuvent pas agir contre les héritiers ; tout est suspendu (art. 174 C. ‘proc. civ.). Si des mesures urgentes deviennent nécessaires, les intéressés peuvent les obtenir des héritiers; s’il s'agit d’une action à exercer, on a déjà vu que l’assignation peut être lancée. Au cas où il n’y aurait pas d’héritiers connus, on adressera la demande au domicile du défunt contre ses héritiers collectivement, sans désigner leurs noms et qua- * lités (arg: art. 447 C. proc. civ. et 2149 C. civ.).
20 Personne ne se présente pour réclamer la succession. Un ayant droit quelcon- «çue, héritier ab intestat, légataire, donataire de biens à venir, l'État lui-même, empêche la vacance quand il exerce son droit : la succession est alors recueillie, elle n’est pas sacante. Il est bien vrai que l'envoi en possession demandé par le successeur irrégulier ne pourra se faire qu’au bout d’un certain temps; mais, en attendant, la succession ne sera pas vacante : les créanciers peuvent veiller à leurs droits et intenter leur action contre lui. En sens contraire, Touzurer, t. Il, n° 299.
3° Il n'existe point d’héritiers connus ou, ce qui revient au même, les héritiers connus ont renoncé. Généralement on décide que le mot « héritier » se trouve pris ici, dans l’art. S844, avec le sens étroit d’héritier saisi. Par'suite, l'existence d’un successeur irrégulier n’ayant pas la saisine, tel que le conjoint survivant, ou des légataires à titre universel, ou des donataires de biens à venir, n'empêche pas la vacance, tant qu'ils ne se décident pas à accepter la succession.
2038. Règle suivie en pratique. — On est d'accord en pratique pour admettre que la vacance se produit dès que les héritiers du premier degré ont renoncé. On n'attend pas que tous les héritiers jusqu’au douzième degré aient pris successivement le mème parli, ce qui pourrait être fort long. L’expérience prouve que dès qu’il y a quelque espoir de retirer quelque chose de la succession, le premier degré accepte, au moins sous bénéfice d'inventaire. Cette solution n’est peut-être pas conforme à la lettre de l’art. 8414, mais elle est traditionnelle (arrêts du Parlement de Paris, du 21 janvier 1695, du 98 mars 1702, du 27 avril 4735. — Comp. Pormier, Cout. d'Orléans, introd. du tit. XVII, n° 67), et elle est d’ailleurs une nécessité pratique. Quelques auteurs protestent vainement sans qu'on voie bien dans quel intérèt ils le font (Ausery et Rav, t. VI, $ 641, note 3).
2039. Abstention de l’État. — Une circulaire du ministre des finances, du 8 juillet 4806, avait prescrit à l'Administration des domaines de réclamer toujours toutes les successions qui s’ouvriraient sans héritiers, même quand elles seraient insolvables, ce qui avait pour effet de rendre les cas de vacance infiniment rares. Mais une nouvelle circulaire, du 43 août 1839, a rendu au Domaine toute liberté à cet égard (Gagriez Demanre, Principe de l’Enregistrement, n° 671).
2040. Vacance partielle. — Une succession peut se trouver vacante pour partie seulement s’il existe un donataire de biens à venir ou un légataire à titre universel, n’ayant droit qu’à une fraction de la succession ; il y a vacance pour le surplus.
B. — Régime des successions vacantes.
2041. Nomination d’un curateur. — Un curateur est chargé de représenter la succession, pour que le droit des tiers ne se trouve pas compromis. Ce curateur ne peut être nommé que par le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (art. 812). En cas
# Pr, * LES SUCCESSIONS
de concurrence entre plusieurs curateurs nommés par erreur à la même succession, le premier nommé est préféré sans jugement (art. 999 C. proc. civ.). La nomination peut être derhandée par toutes les personnes qui ont des droits à faire valoir contre la succession ou par le ministère public.
2042. Fonctions du curateur. — Le curateur désigné n’est pas obligé d'accepter, et s’il accepte, il n’a ni serment à prêter ni caution à fournir. Son premier devoir est de faire constater l'actif par un inventaire (art. 813 et 814). {
Cela fait, sa mission est d’administrer et de liquider la succession. L'art. 844 lui applique Les mêmes règles qu'à l'héritier bénéficiaire. Il y a toutefois des différences. Comme l'héritier bénéficiaire, le curateur poursuit.les débiteurs et fait rentrer les fonds ; comme lui, il représente la succession en justice, il plaide en son nom ; comme lui encore, il ne peut vendre qu’en observant certaines formalités. Mais voici les différences :
40 Il n’a pas le droit de conserver les fonds : l’art. 813 l'oblige à verser le numéraire « à la régie royale », c’est-à-dire « à la Caisse des dépôts et consignations ». Un paiement reçu par lui ne serait donc libératoire qu’à la condition d’avoir tourné à l'avantage de la succession. Toutefois, dans la pratique, cette disposition ne semble applicable qu’au cas où il ne se présente pas actuellement de créanciers dont les droits sont certains. En eflet, un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 4899 (D. 94.1. 84, S. 99. 4. 575) suppose que le curateur paie les créanciers à mesure qu'ils se présentent, tant qu'il a des fonds en mains. Il est inutile en effet d’en opérer le dépôt immédiat, pour compliquer tout le règlement du passif. La responsabilité du curateur, qui est comptable, suffit à couvrir les intérèts des tiers.
do Si le curateur vend un bien à l'amiable, la vente est nulle, comme faite par un mandataire qui a excédé ses pouvoirs. Faite par un héritier bénéficiaire, elle serait valable, mais entrainerait pour lui la déchéance de son bénéfice. à
3° Il est évident que le curateur, qui n’est pas héritier, ne peut pas garder pour Jui le
..reliquat d’actif net, quand il en reste ; il doit le déposer à la Caisse des consignations, mais
il a droit à un salaire, mème quand le tribunal a oublié de le fixer. 4o Sa qualité de mandataire salarié l'oblige d'une manière plus rigoureuse que l'hé-
“ritier bénéficiaire ; il doit tous ses soins à la liquidation dont il est chargé et il est res-
ponsable de toute faute (art. 1992) ; un héritier bénéficiaire n’est tenu que de ses fautes graves (art. 804).
2043. Cessation de ses fonctions. —— La mission d’un curateur à succession vacante cesse de plein droit dès qu’un ayant droit se présente, et il est alors tenu de rendre ses comptes à ce dernier.
2044. Successions vacantes en Algérie et aux Colonies. — Pour les vacances qui se produisent hors du territoire de la métropole, il y a des règles spéciales
(Ord. 26 décembre 1849 ; Décr. 14 mars 4800).