DE LA PÉTITION D'HÉRÉDITÉ
S 1. — Généralités.
“2045. Sa nécessité. — Devenu propriétaire et créancier à la place du défunt dès le jour où la succession s'est ouverte, l'héritier acceptant a droit à tous les fruits et produits provenant des biens héréditaires et il a pu faire sur ces biens tous les actes de maître et d'administrateur. Seuls Jui échappent ceux sur lesquels le défunt n'avait qu'un droit viager et ceux qui étaient soumis à un droit de retour, qui les a distraits de son patrimoine au moment, de sa mort.
Pour faire valoir ses droits, l'héritier peut exercer les mêmes actions ‘qu'avait le défunt, actions personnelles ou réelles, possessoires ou pétitoires : il peut revendiquer les biens contre les tiers qui les possèdent, poursuivre les débiteurs, etc. Mais ces actions ne lui suffiraient pas. En effet ces droits ne sont à lui qu’à la condition qu'il élablisse sa qualité d’héri-
tier : c’est ce titre qui les lui donne. Or il peut être contesté. Celui qui détient les biens héréditaires prétend parfois que le réclamant n'est pas héritier. Il faut bien alors que l'héritier prouve son titre et la loi lui donne à cet
- effet une action spéciale née en sa personne, fondée sur sa qualité d'héritier, et qui est la pétition d'hérédité.
*2046. Définition. — La pétition d'hérédité est l’action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui, prétendant avoir droit à la succession, en dé: tiennent en fait la totalité ou une partie.
Cette action est soumise en principe aux règles du droit commun; il n'y a lieu d'étudier à son sujet que deux points : 1° La restitution des fruits ;
1 Sur cette matière importante, le Code ne contient que quelques dispositions spéciales au titre « De lPAbsence ». C’est toute une théorie que la doctrine a eu à élaborer. :
PLANIOL, 6e éd. ut — 29
Pa |
9 Ja validité des actes de l'héritier apparent qui font l'objet des paragraphes 2 et 3 ci-dessous. 64
2047. Comparaison avec la revendication. — Il y aura pétition d'hérédité, si le défendeur se prétend héritier et conteste le titre du réclamant ; il y aura revendication, quand le défendeur prétendra avoir acquis la chose par donation, par achat, par échange, etc., du défunt ou d’un tiers.
Au premier cas, l'héritier triomphera sous la seule condition d'établir sœ qualité d’héritier : il devra obtenir la remise de tous les objets héréditaires. Au second cas,il devra prouver en outre soit que la chose appartenait au défunt, quand le défendeur l’a acquise d'une autre personne, soit que:
l’aliénation est nulle, quand le défendeur tient la chose du défunt. Za
preuve est donc plus facile dans la pétition d’hérédité que dans la reven-
dication.
Peu importe le nombre des objets réclamés : la pétition d'hérédité est ouverte contre celui qui ne possède qu’un seul bien héréditaire, et à l'inverse
Ja revendication peut servir à réclamer un nombre considérable d'objets. La
différence entre les deux actions vient du {ifre du défendeur, qui est possesseur à titre d'héritier dans un cas, à titre d'acquéreur particulier dans
&: l'autre.
L'action en
2048. Comparaison avec l’action en partage.
partage a lieu quand l’un des héritiers demande sa part, et que son titre d’héritier et le montant de sa part ne sont pas contestés parles autres. Il y aurait pétition d’hérédité si les autres héritiers lui contestaient le droit de
prendre part au partage ou d'y prendre une part aussi forte que celle qu'il
réclame. Une question préjudicielle au partage doit alors être vidée : le demandeur est-il héritier et pour quelle part ? C'est l’objet de la pétition d'hérédité. É
Une grande différence existe entre ces deux actions, au point de vue de la prescription : le droit de demander le partage est imprescriptible ; la pétition d'hérédité se prescrit par 30 ans (art. 2262).
2049. Preuve de la qualité d’héritier. — Un héritier peut avoir à faire la preuve de sa qualité dans deux sortes de circonstances: 1° dans un procès en pétition
d'hérédité, quand il réclame la succession ou la part qui doit lui en révenir ; 2 en dehors
de tout procès, quand il veut faire une opération amiable qui suppose cette qualité. Premier cas. — Le demandeur en pétition d’hérédité doit prouver la parenté qui l’unit au défunt à un degré lui permettant de succéder. Généralement, quand il s'élève. une difficulté de ce genre, c’est que la parenté n’est déjà plus très proche ; c’est toute une généalogie qu'il s’agit d'établir, avec un certain nombre de naissances et de mariages.
A la rigueur, cette preuve devrait être faite au moyen des actes de l’état civil!, Néan- :
1 La loi française n’a rien prévu sur ce point (PLANOL, Examen doctrinal, Revue:
crilique, 1888, p. 119). Le Code allemand a réglé au contraire avec détail (art, 2353 et
2357) le certificat d'hérilier (Erbschein) délivré par les tribunaux. Voyez BARRE,
$ 183. — Sur les certificats de propriété, créés par la loi du 28 floréal an VII, pour les
mutations de rentes sur l'Etat, voyez André Douce, Du rôle et de la responsabilité du «