‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 160 sur 349 · DS · texte numérisé non relu

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re Aa PÉTITION D'HÉRÉDITÉ

moins une tradition déjà ancienne! el très solide autorise l'emploi d’autres moyens de preuve ; on se sert de toutes sortes de papiers de famille (Cass., 18 déc. 1838, S. 39. 4. 4%; Cass., 28 juill. 1885, S. 87. 1. 261; Cass., 9 avril 4894, D. 94. 4. 404, S: 94. 4. 288).

Deuxième Gas. — En l'absence de tout procès, quand les héritiers veulent vendre les immeubles, les titres nominatifs, etc., il leur faut pour cela prouver qu’ils ont succédé au

défunt, qu'ils sont ses vrais héritiers, les plus proches et qu'il n'y en a pas d’autres. Com- \ ment feront-ils celte preuve ? Auprès de ceux qui les connaissent personnellement et qui.

ont connu le défunt, ils n’éprouveront pas de difficulté ; mais s’ils veulent vendre des titres de Bourse ou en faire opérer le transfert à leur nom, la compagnie ou l’agent de change leur demandera une justification en règle; le Crédit foncier fera de même, s'ils veulent contracter un emprunt sur hypothèque, etc. En pratique on dresse un acte de notoriété : des gens qui ont connu les parties viennent certifier devant notaire que la qualité d’héritier du défunt appartient à telle ou telle personne (Cass., 8 mars 1904, D. 4904.14. 246 ; Bordeaux, 21 nov. 4894, D. 94. 1. 404).

On peut aussi se servir de l'intitulé d'inventaire, quand il en a été dressé un. Dans les compagnies de chemins de fer et les sociétés financières, on préfèré l'intitulé d’inventaire à l'acte de notoriété, et on ne se contente de ce dernier qu’autant qu’il énonce qu'il m'a pas été fait d'inventaire?. Le crédit accordé à l'intitulé d'inventaire tient en grande partie à l’autorité personnelle du notaire, qui généralement connaît les familles et peut apprécier la situation des héritiers présomptifs. Mais ce n’est là qu’une garantie morale, eten réalité l'indication des parents et autres ayants droït, dans ces intitulés ne prouve pas l'exactitude de leurs prétentions. Leur véritable utilité, c’est de donner aux personnes qui y sont dénommées la qualité d’héritiers apparents, ayant la possession publique et paisible de l’hérédité, et cela suffit pour garantir les tiers dépositaires de valeurs ou de deniers appartenant au défunt : ils peuvent se libérer sans crainte entre les mains de ces personnes, puisque les paiements faits à l'héritier apparent sont valables.

On voit qu'en somme c’est la preuve testimoniale qu'on emploie et que ce mode de preuve, que la loi exclut en matière de contrats dès qu'il s’agit de plus de 150 francs, sert pour des fortunes entières en matière de successions. ñ

2050. Compétence. — La compétence en matière de pétition d’hérédité se détermine d’après le lieu de l'ouverture de la succession (Bordeaux, 48 nov: 1889, D. 91. 2. 17, et la note de M. Grassox ; Paris, 25 nov. 1903, D. 1904. 2. 318).

Une loi du 6 décembre 1897, art. 9, permet à l'Administration des domaines de statuer à l’amiable sur les pétitions d’hérédité à l’occasion de successions en déshérence. Voyez à ce sujet l'arrêt de la Cour de Paris, du 25 nov. 1903, précité.

2050 bis. Recherches généalogiques. — Les généalogistes qui recherchent les parentés ignorées, rendent parfois de réels services. Sur la validité du contrat conclu avec eux, voyez trib. de Nevers, 43 mars 4905, S, 14906. 2. 249, et sur l’action de gestion d’affaires qui leur appartient de plein droit, voyez Poitiers, 2 déc. 1907, D. 4908. 2. 933, P. et S. 1909. 2. Æ ; Rouen, 15 mai 1909, D. 1910. 2. 167, P. et S. 4909. 9. 207.

nolaire en matière de transmissions successorales, thèse, Paris, 1907. Voyez aussi Marcel Lévy, Le cerlificat d’héritier, thèse, Paris, 4911.

4 Pothier admeltait que le demandeur dans la pétition d’hérédité pouvait établir sa généalogie par de simples « prémisses » de contrats de mariage ou d'actes de parlage (Propriété, n° 382). Comp. Legrun, Successions, liv. I, tit. 6, n° 19 ; BASNAGE, Cou- Lume de Normandie, art. 146. La tolérance ainsi admise en pratique résulte d’une distinction très ancienne entre les questions de généalogie et les réclamations d'élat. C'est seulement pour ces dernières qu’on exige des preuves rigoureuses.

2? N'est-ce pas renverser le rôle naturel de ces deux actes? C’est l’acte de notoriété

qui à pour but de dire qui est héritier ; l'inventaire a pour but de constater l’état des biens meubles de la succession. Si on y trouve en tête la composition de la famille, c’est parce que la loi veut qu’il soit fait en présence de tous les intéressés ; mais celte énumération est seulement la preuve que la condition exigée par la loi a été observée, et ce n’est qu'indirectement qu’on peuüt s’en servir pour prouver la qualité d’héritier,

S.2. La Reslitution des fruits.

2051. Application du droit commun. — On applique en principe les mêmes règles que s’il s'agissait d’une chose particulière réclamée par voie de revendication (art.

138. — Comp. art. 549 et 530). Le possesseur de l’hérédité conserve donc les fruits perçus par lui de bonne foi. *

2052. Suppression du Juventien. — Il existait autrefois une différence considérable entre la pétilion d’hérédité et la revendication. Dans la revendication, le défendeur de bonne foi reslituait seulement les fruits qu’il avait perçus depuis l’exercice de l’action. Dans la pétition d'hérédité, le défendeur restituait même ceux qu’il avait perçus de bonne foi auparavant quand ils l'avaient enrichi; seule, la consommation des fruits le dispensait de les restituer. Gette règle spéciale à la pétition d’hérédité venait du S. C. Juventien, rendu sous Adrien (Dig., Liv. V, tit. IT, fr. 20, $ 6).

Le Code l’a rejetée, car son art. 438 assimile la pétition d’hérédité à l’action en revendication pour la restitution des fruits. On a supprimé par là une foule de difhcultés qui naissaient dans la pratique pour savoir si la valeur des fruits matériellement conservés par le possesseur n’était pas déjà consommée par lui.

2053. Maintien partiel de l’ancienne règle. Il ne faut cependant pas s’exagérer la portée de la réforme. L'ancienne règle « Fructus augent hereditatem » avait une portée plus large que la pétition d’hérédité et elle s'applique encore dans les cas suivanis :

1° Pour déterminer la consistance de l'hérédité quand les créanciers demandent la séparation des patrimoines ;

20 Pour évaluer ïes droits de chaque héritier dans l’action en partage ;

30 En faveur du légataire universel ou à titre universel qui demande la délivrance de sa part.

$ 3. — Ventes faites par l'héritier apparent.

** 2054. Définition. On appelle « héritier apparent » la personne qui est en possession d’une succession et qui passe aux yeux de tous pour en être véritablement le maitre.

* 2055. Position de la question. — Cette personne administre la

succession ; elle dispose des biens héréditaires ; elle les vend, par exemple,

comme lui appartenant. Puis elle est évincée par le véritable héritier, un parent plus proche qui se présente. Ses rapports avec le réclamant sont réglés par la pétition d'hérédité ; mais il reste à déterminer le sort des actes de toute nature faits par elle pendant sa possession et surtout celui des aliénations qu'elle a consenties : un acheteur, par exemple, gardera-t-il le bien à lui vendu ou sera-t-il évincé par le véritable héritier ? Grave ques-

tion que la loi aurait dù résoudre avec précision, et qu'elle a omise, au

moins d’une facon générale.

2056. Cas où la difficulté ne se présente pas. — La question qui vient d’être indiquée ne se pose qu’au profit de l'acquéreur de bonne foi d'une chose particulière. n’y a pas lieu d’hésiter pour déclarer nuls les actes faits par l'héritier apparent avec un liers de mauvaise foi, qui connaissait l'existence du véritable héritier : celui-là

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savait à quoi il s’exposait. D'autre part, celui qui a acquis toute l’'hérédité, l'acheteur de droits successifs, ne peut pas échapper à l'action du véritable ayant droit, parce qu'il a pris la place de l'héritier apparent (Cass., 26 août 1833, D. 33. 4. 307, S. 33: 4. Toit).

Trois cas doivent être distingués relativement à l'acquéreur particulier et de bonne foi.

2057. Cas de l’héritier absent. — Lorsque le véritable héritier est en élat d'absence; au sens technique du mot, on a trouvé un texte sur lequel la validité de la vente peut indirectement s'appuyer. C'est l’art. 136: « La succession est dévolue à ceux avec qui il aurait eu le droit de concourir ou qui l’auraient recueillie à son défaut ». Toutefois la succession ne leur appartient pas définitivement, puisque si l’absent revient il peut la leur réclamer (art. 137). Dans ces conditions, on peut dire que les personnes appelées à recueillir la succession à la place de l’absent sont investies d’un mandat légal à l'effet de l’administrer, et c’est en effet l'expression dont se servait M. Demolombe. Ce mandat donné sans réserves leur permet de faire des actes opposables à l’absent de retour, mémé des actes de disposition, pourvu qu'il s'agisse d'aliénalions à titre onéreux, car aucun mandat donné en termes généraux ne comporte le pouvoir de faire des libéralités.

2058. Cas de l’héritier restitué contre sa renonciation. — On suppose que

. l'héritier du premier degré a d’abord renoncé, et qu’il fait ensuite annuler sa renonciation. Il enlève la succession à ceux qui l'avaient acceptée à sa place, et il la reprend rétroactivement : il est réputé avoir toujours été héritier, et les aliénations consenties par d’auires dans l'intervalle vont tomber. La question est à peu près la même que pour l’héritier absent, car l’art. T86 s'exprime exactement comme l’art. 436 et dit que la succession abandonnée par le renonçantest « dévolue » à d’autres, d'où l’on peut faire sortir la même idée de mandat légal. En outre ilest de tradition, comme le disait Lebrun, que dans les restitutions on doit entretenir tout ce qui s’est fait de bonne foi.

2059. Autres hypothèses. — Restent toutes les autres hypothèses dans lesquelles l'héritier ou le légataire universel ignore l'ouverture de la succession à son profit! :il ne bouge pas, et un autre recueille en fait les biens à sa place. Aucun texte n’a statué d’une manière générale. Un seul point, très particulier, a été réglé : les paiements faits par les débiteurs entre les mains du possesseur de la créance (possesseur de l’hérédité) sont valables'et libératoires (art. 1240). La raison en est que c’élait un acte nécessaire, dont les débiteurs ne pouvaient se dispenser. D'autre part, l'art. 2279 protège les acquéreurs de meubles corporels qui en ont reçu la tradition de bonne foi. Hors de là, on ne trouve rien, et de graves questions se sont présentées en pratique.

* 2060. Controverse et jurisprudence. — C'est pour ce dernier genre d'hypothèses que la jurisprudence à eu à statuer. Deux opinions principales se sont trouvées en présence.

La première annulait tous les actes faits par l'héritier apparent, en se fondant sur le syllogisme suivant : Nul ne peut conférer à autrui un droit qu'il n’a pas ; le succès de la pétition d’hérédité prouve que l'héritier apparent était sans droit ; donc tous les actes qu'il a faits doivent disparaitre (art. 1599 et 2182, al. 2). C'est la seule doctrine qui soit sériclement juridique, c'est-à-dire conforme aux principes élablis par les textes actuels (uc, t. I, n° 452).

Mais une nécessité pratique absolue imposait le maintien des actes faits par l'héritier apparent. Voyez ce que rapporte M. Demolombe sur l’unanimité d'opinion de tous les hommes mêlés au mouvement des affaires (£. IT,

1 On peut aussi supposer que la succession est possédée par un légataire universel en vertu d’un testament nul ou révoqué, dont les héritiers et lui-même ignorent la nullité ou la révocation.

“ Le M vw PRET ÉEAUT À jé es + W 454 LES SUCCESSIONS .

n° 249). I a cherché par tous les moyens à rattacher cette solution à des textes existants, mais vainement. I n’y en a pas ; il faut déclarer hardi-

. ment que la loi doit fléchir devant un principe supérieur d'équité et de jus-

tice : la bonne foi des acquéreurs, l'erreur invincible dans laquelle ils sont tombés, doit les protéger contre toute action. C’est sur cette raison que s'estappuyée ouvertement la Cour de cassation dansses derniers arrèts(Cass., 3 juil. 4877, D:71: 1, 4298. 78: 1. 38 ; Cass., 13 mai 1879, D. 79. 1. 417, S. 80.1. 26). Précédemment elle s'était fondée sur l'idée, aujourd’hui abandonnée, de la saisine collective (voyez trois arrêts de la Chambre civile, du 16 janv. 1843, D, 43. 1. 49 et 52, S. 43. 1. 97 et 107). Si l'on veut trouver

un fondement juridique à cette jurisprudence, ce ne peut être que l’ancienne

maxime : Error communis facil jus‘. Comp. Dazroz, Suppl., v° Succession, no 4172 ; Huc, t. V, n° 271.

D'ailleurs il est nécessaire que l'héritier apparent possède un titre sérieux et que l'erreur des tiers qui ont traité avec lui soit complètement justifiée (Cass., 26 févr. 1867, D. 67. 1. 75, S. 67. 1. 161 ; Cass., 4 août 1885, D. 86. 1. 310, S. 86. 1. 120). La jurisprudence se réserve le droit d'apprécier les circonstances et de « mesurer en quelque sorte l'erreur ». Elle fera sagement de n'admettre la validité que dans des cas exceptionnels, car il ne faut pas sacrifier l'héritier véritable, dont les droits sont certains.

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