‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 161 sur 349 · OBLIGATION DE L'HÉRITIER AUX DETTES ET CHARGES · texte numérisé non relu

OBLIGATION DE L'HÉRITIER AUX DETTES ET CHARGES

2061. Textes. — Comme il acquiert tout l'actif, l'héritier est tenu de tout le passif :le Code lui attribue « les biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d'acqurtter toutes les chargaæs de la succcession » (art. 724). Les art. 870 et 873 règlent la facon dont do: ire le paiement du passif au cas où il y à plusieurs héritiers.

2061 bis. Bibliographie. — J. Percerou, La liquidation du passif hérédi-

taire, Paris, 1906 (Extrait de la Revue trimestrielle, 4905). — Rarrarur, De la contribution aux dettes héréditaires, thèse, Paris, 4907.— Bulletin de la Société

! Dans un double arrêt, rendu sur l'affaire de la Boussinière, la Cour de cassation

à consacré une fois de plus sa doctrine définitive : l'erreur commune et invincible.

avec la bonne foi des tiers, sufit ; il importe peu de savoir dans quelles conditions l'héritier apparent avait appréhendé la succession (Cass., 26 janv. 1897, D.:1900. 1. 33, avec une note de M. Sarrur). Voyez un bon résumé de la question dans la noté de M Cuaruowr, p. 1901. 1. 209, et l’article de M. L. CRÉMIEU, Revue trimestrielle, 1910.

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d'études législatives, question n° 21, année 1914. — R. Basrinr, Etude critique 2 bénéfice d'inventaire, thèse, Paris, 1911. — En. Cuavecri, Le bénéfice d'inventaire dans le Code civil suisse, thèse, Paris, 19414.

S 1. — De quelles obligations l'héritier est tenu.

*2062. Définition des dettes et charges. — L'art. 724 déclare les

héritiers tenus des charges ; au premier rang de ces « charges » figurent les

dettes laissées par le défunt, qui forment la grosse part du passif et qui sont mentionnées spécialement à côté des charges dans les art. 870 et 873.

Les charges, quand on les distingue des dettes proprement dites, comprennent :

1° Les legs, qui n’ont jamais été dus par le défunt, mais qui le sont par ses héritiers;

2° Certaines dettes étrangères au défunt, parce qu’elles prennent nais-

sance après sa mort, mais qui grèvent son héritier en cette qualité, par

exemple les frais funéraires et les frais d'inventaire ou de liquidation.

Mais on verra plus loin qu'il y à controverse pour savoir dans quel sens

les art. 724, 870 et 873 ont employé le mot « charges ».

2063. Généralité du principe. — Le principe esi absolu et s'étend

à toutes les dettes du défunt, même à celles qui ont une origine délictuelle, même à celles qui ont le caractère d’une peine. Ainsi l'amende, une fois prononcée contre une personne, peut être poursuivie après sa mort contre ses héritiers ; le principe de la personnalité des peines empêche seulement de prononcer la condamnation après la mort du coupable.

2064. Obligations éteintes au décès. — Il y a cependant certaines

obligations du défunt qui ne passent pas à ses héritiers. Ce sont celles qui

dérivent de contrats à exécution successive, qui obligent le débiteur à faire certaines choses pendant plus ou moins longtemps. Ces contrats sont dissous par la mort, toutes les fois qu'ils ont été consentis en considération de la personne. Tels sont le louage d'ouvrage (art. 1795), la socrété (art. 1865), le mandat (art. 2003). Ces contrats cessent et les héritiers ne sont pas obligés d'en continuer l'exécution, mais leurs effets déjà réalisés en la per-

sonne du défunt subsistent, et les héritiers sônt tenus des obligations qui

æn étaient résultées pour lui, par exemple pour exécution incomplète ou pour mauvaise exécution. Il y a donc plutôt dissolution d’un contrat qu’extinclion d’une obligation.

Au contraire, un contrat du même genre, mais dans lequel la considération de la personne n’est pas dominante, par exemple le louage d'une maison ou d’une terre, subsiste à la charge des héritiers, qui sont obligés d'entretenir le bail jusqu’au bout.

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2065. Effet des titres exécutoires. — Anciennement ceux qui avaient des titres

‘exécutoires contre le défunt ne pouvaient pas s’en servir contre les héritiers. Cette règle

avait été établie, sur les remontrances des Parlements, par une déclaration du 4 mars 13549. On obligeait les créanciers à faire déclarer par jugement leurs titres exécutoires contre les héritiers, à moins que les héritiers ne leur consentissent à l'amiable un titre nouveau (Potier, Procédure civile, n° 443). :

Le projet de Code conservait ce système (Fexer, t. II, p. 455, art. 494), mais le Tribunat fit observer que ce procédé ne servait qu'à imposer des frais inutiles aux parties. Son observation parut juste et l’art. 194 du projet fut remplacé par la disposition qui forme actuellement l’art. 877 : le titre exécutoire contre le défunt conserve sa vigueur contre l'héritier ; toutefois, pour que celui-ci ne soit pas pris à l’improviste par l'exécution d’une obligation dont il a pu ignorer l’existence, la loi veut que le créancier qui en est pourvu lui notifie ce titre huit jours au moins avant d'en poursuivre l’exécution. Il n’y a là qu’un léger retard et une petite formalité, qui ne peut pas nuire au créancier et qui protège l'héritier contre un péril possible.

C’est seulement l'exécution que la loi interdit ; par conséquent un commandement peut être fait à l'héritier même avant l’expiration de ce délai de huitaine (Agen, 98 oct. 1891, D. 93. 2. 540), de même que la sommation de payer ou de déluisser par laquelle commence la purge (art. 2169) (Bourges, 1er mars 1893, D. 93. 2. 520): ces deux actes ne sont pas des actes d'exécution.

2066. Effet des hypothèques générales. — Quand l'obligation du défunt est garantie par une hypothèque générale, comme l'hypothèque judiciaire, son effet s'arrête par la mort : elle ne s'étend pas aux immeubles personnels de l'héritier. « Générale hypothèque de tous biens comprend les présents et à venir, mais non ceux des hoirs » (Loxsez, n° 503). Comp. t. II, n° 2749.

2066 bis. Des droits de mutation. — Outre les dettes et charges ci-dessus énumérées, l’héritier supporte encore une espèce de charges dont le droit civil n’a pas à s'occuper : c’est le paiement des droits de mutation. D'après la loi du 22 frimaire an VIL, art. 14-80 et 15-70, les droits de mutation étaient : 1° proportionnels aux valeurs recueillies; 2° perçus sans déduction des charges qui viennent grever et diminuer l'actif. La loi du budget de 1901 (L. 29 janvier-95 février 4901) a modifié l’état du droit sur ces deux points. Elle a autorisé la déduction des dettes pour le caleul de l’actif net sur lequel les droits doivent être calculés, tout en prenant de nombreuses précautions pour éviter des fraudes (art. 3 et suiv.). Voyez G. AurarD, La distraction du passif pour le calcul des droits de mutation, thèse, Paris, 1903. En même temps elle a établi un tarif progressif, croissant rapidement soit avec le chiffre des valeurs héréditaires, soit avec l'éloignement de la parenté, et ce tarif a été encore aggravé par la loi de finances du 8 avril 4910, art. 10. La première réforme est d’une équité indiscutable ; il y a seulement lieu de s'étonner qu'il ait fallu plus d’un siècle pour le comprendre et la réaliser. Il n’en est pas de même de la seconde : dès le 3e degré (oncle et neveu) le tarif varie de 49 à 23 pour 400 et il est de 18 à 29 pour 400 pour les parents au delà du 4° degré. C'est-à-dire que sauf pour les héritiers les plus proches, l'État s'empare du cinquième, du quart, ou du tiers, des fortunes privées à chaque mutation. N'est-ce pas excessif ? N'est-ce pas encourager par une prime énorme, soit la fraude contre le fise, soit l'exode des capitaux ? Pourtant cela ne suffisait pas à la Chambre des députés, et dans la séance du 29 février 4904, par 433 voix contre 60, elle adopta un tarif beaucoup plus élevé, proposé par M. Klotz, et qui, pour les grosses successions, allait jusqu’à 64 pour 100 (Journal ojftciel, Chambres, Débats parlementaires, 1901, p. 495 à 497). M. Rouvier protesta vainement, avec quelques autres députés, contre un pareil impôt qu'il appelait avec raison une confiscation. Voyez les Lois annotées, D. 1901. 4. 33 et suiv., S. 1901. 440 et sui. Sur ces exagérations fiscales voyez Varrter, fondement du droit successoral, thèse, $S 819-821 et 718-793, et Ch. Lrescœur, L'augmentation des droits de Succession, dans Le Correspondant, du 10 janvier 1909. Sur les fraudes commises par les particuliers, voyez J, Lavixon, Mesures contre la fraude en matière. de mutations par

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