OBLIGATION AUX DETTES 45T
EU. c . \ décès, thèse, Paris, 1904, etR. Garnier, La fraude fiscale en matière de succession, thèse, Paris, 1941 !, et comme exemples de présomptions servant à établir l’existence de valeurs dissimulées, Cass., 5 mai 1905, D. 1907. 4. 396, S. 1906. 4. 38. Voyez aussi les considérations développées par M. le P.-G. Baudouin, sous Cass., 26 avril 4909, P. et S. 49144-42473.
2066 ter. Des déclarations de succession. — Afin de faciliter aux agents du trésor la perception des droits de mutation, l’art. 27 de la loi du 29 frimaire an VII assujellit les hériliers à faire à l’Enregistrement une déclaration contenant l’indication de
toutes les valeurs héréditaires. Cette déclaration n’est qu'un simple acte d'administration
et n’emporte pas acceptation de la succession, Les mutations par décès doivent être enregistrées au bureau de la situation du domicile du décédé, quelle que soit la situation des biens et valeurs qu'il a laissés (L. 25 février 1904, art. 16). Pour les successions des personnes non domiciliées en France, l'Administration désigne les bureaux compétents. Une loi du 31 mars 1903, art. 6, oblige les héritiers à déclarer les assurances mobilières. Pour les détails pratiques, qui sont nombreux, voyez les grands Répertoires, et notamment Darroz, Suppl., vo Enregistrement, nos 2239 à 2350 ; Perir, Manuel des déclarations de succession, 2e édit., 1911. Le délai est de six mois en principe (pour les successions ouvertes en France). Voyez l’art. 24 de la loi de frimaire précitée, et la note de M. Bixer,
D. 1908. 1. 297. Comp. note, D. 1910. 1. 478.
S 2. — Réparhtion du passif entre’ les héritiers.
A. — Le principe.
“2067. Principe régissant la division des dettes. — Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, il faut déterminer la part pour laquelle chacun d'eux
sera tenu du passif. À cet égard on trouve au titre « Des obligations » une
disposition de principe très importante, celle de l’art. 1220, aux termes duquelles héritiers sont tenus du passif pour des parts proporlionnelles à leurs parts héréditaires.
L'art. 870 fait l'application de ce principe, mais en des termes légèrement inexacts: chaque héritier est tenu des charges de la succession « en proportion de ce qu’il y prend ». Or l'héritier peut prendre dans la succession, à un autre titre, comme légataire par exemple, des biens considérables à raison desquels il ne doit pas contribuer aux dettes. L'art. 1220 emploie une formule meilleure en disant : « pour les parts dont ils sont tenus comme représentant le débileur. »
*2068. Division immédiate du passif. — Cette division du passif dans la proportion des parts héréditaires s'opère ëmmédialement el de plein
1 La loi du 25 février 1901 a remplacé l’ancien droit de communiculion que possédait l'Administration de l’Enregistrement pour rechercher les valeurs mobilières appartenant aux personnes décédées, par un système nouveau: la Société ou l’agent de change, détenteur de ces valeurs, doit prévenir l’Enregistrement de l'existence de ces valeurs dès qu’il a connaissance du décès de leur propriétaire. Le rôle de lPAdministration est devenu passif, mais les mesures nécessitées par la répression de la fraude sont inquisitoriales et rigoureuses.
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droit. Par le seul fait du décès, le créancier a désormais plusieurs débiteurs à la place dé son débiteur unique décédé, son droit est fractionné.
Cette division est-elle définitive? Les héritiers ne peuvent-ils pas en modifier l'effet? C’est un point que nous examinerons en étudiant le partage à propos des art. 832 et 883 (ci-dessous, n° 2398 et suiv.).
2069. Ancienne solidarité des héritiers. — Du principe de la division immédiate des dettes, il résulte qu'il n’y a de*solidarité entre les héritiers à pueun moment Anciennement il y avait des coutumes qui rendaient les héritiers solidaires, d une manière plus ou moins complète, envers les créanciers (LEBRUN, Successions, Bv. IV, chap. I, sect. I, n° 7; PouLLain pu Parc, Principes, t. IV, n° 14). Mais Pothier jugeait que ces -coutumes étaient tout à fait « déraisonnables ».
2070. Limitation des effets de la confusion. — Une autre conséquence dérive du même principe ; quand l’un des héritiers était créancier du défunt, sa créance ne s'éteint par confusion que pour la part pour laquelle il succède ; elle subsiste pour le surplus et les autres héritiers en sont débiteurs.
*2071. Personnes entre lesquelles s’opère la division. — Conformément au principe déjà connu (t. I, n°° 303 et 2558), les successeurs universels d'une personne sont seuls tenus de ses obligations. Mais ces successeurs peuvent être de plusieurs sortes. I] y a d’abord: L
1° Les hériliers ab intestat, les seuls qui nous occupent ici, et qui sont. les principaux ; |
2° Les légalaires universels ou à titre universel, qui sont « loco heredam » et dont nous traiterons plus loin (ci-dessous, n°% 2750 et suiv. et n°° 2780 et suiv.);
3° Les donataires de biens à venir, succédant soit en vertu d’une énstilution contractuelle (ci-dessous, n°° 3157 et suiv.), soit en vertu d'une dona- {ion entre époux (ci-dessous, n° 3208 et suiv.).
A leur tour les successeurs ab intestat se subdivisent en héritiers léqitimes, successeurs irréquliers et héritiers anomaux.
Il faut tenir compte de toutes ces catégories de personnes qui peuvent se trouver réunies dans une même succession, au moins former des groupements variés. — Ce que nous dirons des héritiers ab intestat s'applique en principe à tous les autres; les règles particulières à chaque catégorie sont expliquées dans la partie du Traité qui la concerne.
Observons en passant que l'héritier anomal qui ne suceède ordinairement qu'à un seul bien, celui qu'il a donné, ressemble beaucoup à un successeur | particulier ; il est néanmoins tenu des dettes, son titre d'héritier le range k dans la classe des successeurs universels. C'est le dernier représentant du système successoral ancien qui distribuait les biens entre les héritiers d’après leur provenance.
2072. Difficulté pour déterminer les parts héréditaires. — Puisque le partage du passif se fait entre les cohéritiers dans la même proportion que le partage de l'actif, il est important de déterminer la pat.