‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 163 sur 349 · DD OPEN ON MPROELIGATION AUX · texte numérisé non relu

DD OPEN ON MPROELIGATION AUX

é , Ke. DETTES Di - 459 héréditaire de chacun pour savoir dans quelle mesure le créancier pourra ) poursuivre. Le plus souvent on n'éprouvera aucune difficulté. Les biens du défunt ne forment qu’une seule masse et chaque héritier en prend une quote-- | part, exprimée par une fraclion numérique facile à déterminer, comme le quart, le seizième, ete.

Mais il y a deux cas où un caleul aussi simple ne suffit pas pour déterminer la part contributoire de l'héritier, savoir : 1° le cas où il y a un succes- | seur anomal; 2° le cas où il y a un légalaire à litre universel des meubles ou des immeubles. Dans ces deux cas la division de la succession ne se fait | plus selon des fractions exprimées par des chiffres : il y a une division qui s'opère soit pour un bien déterminé, soit par catégories de biens. Il devient done nécessaire d'estimer la valeur relative des biens qui reviennent à chaque successeur universe] du défunt pour connaitre la part qu'il doit supporter dans le passif. C'est alors seulement que leurs parts respectives pourront | être exprimées par des chiffres.

2073. Division provisoire par parts viriles. — Une opinion reçue à la fin du xvine siècle et qui était l’opinion commune, à ce que nous affirme Pothier (Suecessions, chap. v, art. 3, $ 1), avait trouvé la solution de cette difficulté : en attendant que

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les portions exactes à la charge des divers héritiers eussent été ventilées par l'estimation An + des biens de la succession, les créanciers pouvaient poursuivre chacun d’eux pour une 2

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part virile 1, sauf aux héritiers à se faire ensuite raison entre eux du‘plus ou du moins ?. . C'était une grande simplification, et elle était si utile et si connue que les auteurs du Code en ont reproduit le principe dans l’art. 873 : « Les héritiers sont tenus... personnellement pour leur part et portion virile... » On prétend bien que cette disposition est un simple « lapsus » du législateur qui a confondu ici « part virile » et « part hérédi-

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. taire », et pris un mot pour l’autre ; mais pour soutenir cela, il faut ignorer l’histoire et n’avoir lu ni Pothier ni Lebrun.

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L’art. 873 n’est donc que le maintien d’une solution ancienne, parfaitement connue et très sensée. Toutefois les transformations accomplies sur d’autres points du régime suc- . essoral lui ont enlevé une grande partie de son utilité. Jadis elle était d’une application

- constante, à cause de la division des biens en propres et acquêts et de la subdivision des 1r4 propres en propres paternels et propres maternels. De nos jours, elle ne peut plus rendre "à » de services que dans les hypothèses relativement rares, prévues au n° précédent. Comp. 2 Demoromse, t. XVII, nos 43 et 44. | ee - 2074. Effet des legs particuliers. — Il résulte du principe rappelé au n° 2071 14 - ci-dessus que les legs particuliers faits à des successibles ou à des tiers n’entrent pas en 0 r , . < j - ligne de compte pour la répartition du passif, Ceci va se comprendre par un double 24 exemple. 5 $ Foi L Cr. dan : + à … Lrecs rarrs 4 Des Tiers. — Le défunt a légué tous ses meubles à titre universel ; il a rca x ; ; RES:

Hi cLa part virile est celle qui est comptée en divisant le total par le nombre des Fe ayants droit; la part héréditaire est celle pour laquelle l'héritier est appelé à succéder. Me » Les parts héréditaires offrent souvent entre elles les plus grandes inégalités, qui ont 4 x: principalement pour causes le partage par souches et la division entre les deux lignes, Ni: «haque souche ou chaque ligne pouvant être représentée par des héritiers en nombre UP variable. 2H

2.La situation faite aux créanciers est si clairement expliquée par Pothier, qu’il est . impossible de s’y méprendre. Elle semble d’ailleurs n’être qu’une atténuation d’une * opinion antérieure qui aurait ouvert indéfiniment aux créanciers le droit de poursuite » par parts viriles, sans jamais tenir compte du chiffre de l’émolument réel de lhéritier. Voyez en ce sens LEBRUN, Successions, liv. IV, chap. n1, sect. 1, n° à.

fait en outre différents legs particuliers portant sur des immeubles. L’héritier du sang ne succède donc- qu'aux immeubles, et il est possible qu'il lui en reste fort peu, déduction faite de ceux qui ont été légués à d’autres : il contribuera néanmoins au passif en proportion de la valeur totale des immeubles, ÿ compris ceux qu'il ne recueille pas. Il est en effet impossible de surcharger le légataire à titre universel du mobilier, ou de faire supporter une partie du passif aux légataires parliculiers (Cass., 30 avril 1884, D. 85. 4. 318,09..,04: 1.284):

Lrcs rarrs À uN successigce. — L'hérilier qui bénéficie d’un legs recueille les biens du défunt à un double titre, en partie comme successeur ab intestat, en partie comme légataire particulier. Le premier seul l’oblige aux dettes: Aïnsi quand il y a deux frères du défunt appelés à succéder par moitié et que le tiers de la succession est légué à l’un d’eux à titre particulier, par exemple sous la forme d’une somme d’argent ou d’un immeuble, le frère avantagé prendra les deux tiers de l’actif et ne supportera que la moitié

du passif.

Toutefois les conséquences de cette règle se trouvent modifiées lorsque les principes de

la réserve (exposés ci-dessous, n°s 3093 et suiv.) entrent en jeu. Supposons que la succession soit dévolue à des héritiers réservataires, par exemple aux enfants du de cujus. S'il y à deux fils, un actif de 30 000 francs et un passif de 9 000, l'actif net est de 21 000 francs, sur lequel se calcule la quotité disponible, qui est d’un tiers, soit 1 000 francs. Le fils auquel ce tiers a été légué, le prélèvera, et partagera ensuite le reste (23 000 francs) avec son frère ; chacun d’eux en prendra la moitié (11 500 francs) et paiera la moitié du passif (4 500 francs). Il restera ainsi 7 000 francs net à l’un des fils et 44 000 à l'autre, ce qui équivaut à faire supporter au fils avantagé les deux tiers (et non plus la moilié) du . passif. Ceci lient à ce que la quotité disponible, en présence d'héritiers réservataires, se calcule sur l’actif net.

B. — Dérogations conventionnelles.

*2075. Dérogations voulues par le défunt. — La loi a prévu le cas où le défunt aurait voulu faire acquitter la totalité d’une dette par l'un deses héritiers. Elle dit, dans l’art. 1221, que l'héritier, seul chargé par le titre de l'exécution de l'obligation, a son recours contre ses cohéritiers pour leur part (art. 1221-4° et al. final). Cette disposition est impérative. Le défunt ne pourrait pas priver l'héritier de son recours, par une clause de la convention faite de son vivant avec un tiers, parce que les pactes sur succession future sont nuls. Il ne pourrait le faire que par testament et seulement dans les limites de la quotité disponible.

Une autre conséquence que la loi n'indique pas, c'est qu’en chargeant l’un de ses héritiers d'exécuter seul la convention, il a bien pu donner à son créancier ‘une action pour le tout contre celui-là, mais il n'a pas pu le priver de l'action que le droit commun lui ouvre contre les autres pour leur part héréditaire. ;

Réduite à ces limites, la clause prévue par la loi n’a point d'intérêt pralique : une clause d’indivisibilité serait bien plus simple et plus avantageuse pour le créancier ; aussi n'en voit-on jamais d'exemple. Comp. I, br Branprs, À propos d'une erreur de copie dans l'art, 129. Extrait de la Flandre judiciaire, Gand, 1909, p. 54.

2076. Observation. — Les règles ci-dessus indiquées ne concernent que les det-

Les : un legs peut être mis à la charge d’un seul héritier. Ici la volonté du défunt est souveraine dans les limites de la quotité disponible.

“2077. Dérogations convenues entre héritiers. — Lors du var

tage les héritiers conviennent souvent que l'un d'eux paiera seul toutes les

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dettes ou certaines dettes. Ces conventions sont obligatoires pour eux et elles ne nuisent pas aux créanciers: ceux-ci, qu'on suppose n'y avoir pas participé, conservent leur action partielle contre les héritiers non chargés par le partage du paiement des dettes, sauf recours ouvert à ceux-ci contre les autres. Mais, si la convention ne nuit pas aux créanciers par application de l'art. 1165, elle leur profite et les autorise à poursuivre pour le total l'héritier chargé de les payer : ils agissent contre lui du chef des autres, en vertu de l'art. 1166.

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