‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 164 sur 349 · C. — Exceptions dérivant de la loi · texte numérisé non relu

C. — Exceptions dérivant de la loi

1o Cas à admettre.

“2078. Dettes indivisibles. — L'indivisibilité naturelle ou conventionnelle d'une obligation s'oppose à sa division entre les héritiers du débiteur. Alors il y a vraiment exception au principe de l’art. 1220:

Rappelons que la solidarité n'a pas le même effet et que les héritiers d’un codébiteur solidaire ne le représentent que chacun pour sa part! ; la dette se fractionne donc entre eux (t. II, n° 743).

*2079. Dettes hypothécaires. — Un créancier hypothécaire a deux actions très différentes: 1° son action personnelle, qui appartient à tout créancier ; 2° l'action hypothécaire, qui est une action réelle. Cette dernière

est indivisible (t. IT, n° 2653).

Il suit de là que les créanciers hypothécaires peuvent poursuivre chaque héritier pour sa part seulement au moyen de leur action personnelle, mais qu'ils peuvent poursuivre pour le tout au moyen de leur action hypothécaire celui ou ceux d’entre eux qui ont dans leur lot un immeuble hypothéqué à leur créance. Cet effet de la double action du créancier hypothé-

caire est très nettement formulé dans l’art. 1221 et surtout dans l’art. 873,

dont il faut rapprocher les art. 1009 et 1012 relatifs aux légataires univer-

sels et à titre universel: dans ces trois derniers textes il est dit que les successeurs du défunt sont tenus de ses dettes « personnellement pour leur part

- et portion et hypothécairement pour le tout ». Comp. Coutume de Paris,

- art. 333, en note dans les Codes TRiPier, sous l'art. 873. Tous ces textes supposent une hypothèque préexistante à l’ouverture du décès ; ils parlent de quelqu'un qui était déjà créancier hypothécaire du

1 Beaucoup de notaires insèrent dans leurs actes une clause par laquelle le débiteur oblige tous ses héritiers à l'exécution solidaire de l'obligation. Getle clause doit certainement recevoir effet, n'étant pas contraire à l’ordre public. Mais est-ce vraiment la solidarité qui se trouve ainsi établie entre les héritiers ? La chose est au moins douteuse. En général, on y voit une stipulation d’indivisibilité, qui constitue une variante à la clause prévue par l’art. 1221-4, en ce que ce n’est plus un seul des héritiers qui est chargé par le titre de l'exécution de l'obligation, mais l’un quelconque d’entre eux, au choix du créancier. Comp. Dazcoz, Suppl., ve Obligations, n° 622.

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] # 62 LES SU GCESSTONS

vivant du défunt, et n'ont pas pour Rat d'accorder une A Dohog te aux

créanciers de la succession qui n’en ont pas. L'observation est importante, parce qu’on: verra dans l’art. 1047 une formule toute semblable qui a pour résultat de créer une hypothèque légale au profit des légataires (ci-dessous, n° 2793). |

90 Ancien cas à rejeter.

2080. Concours d’héritiers ab intestat avec des successeurs testamentaires. — Des héritiers: Jégitimes sont en concours avec unlégataire universel où à titre universel; ils ont la saisine; le légataire ne l’a pas. On se demande si les créanciers n’ont pas le droit de poursuivre pour le tout les héritiers légitimes, sans se préoccuper de l'existence d'un légataire universel, sauf aux héritiers à recourir contre celui-ci.

La même question se posait naguère encore pour les enfants naturels en concours avec des héritiers légitimes. Elle a disparu pour eux depuis que la loi du 25 mars 1896 leur a donné la saisine et les a assimilés aux héritiers légitimes.

2081. Opinion de la doctrine. — Presque tous les Re pensent que les créanciers ne sont pas obligés de diviser leur action entre les héritiers du sang et les légataires. Ils peuvent poursuivre les premiers comme s'ils étaient seuls; toutefois, après que la délivrance du legs a été consentie, les créanciers acquièrent en outre contre les légataires une action personnelle pour leur part contributoire dans le passif, mais tout en conservant leur action comme auparavant contre les héritiers (AuBry et Rau, t. VI, $ 636, texte et notes 8 et 9 ; LauRENT, t. XI, n°° 65 et 66; Huc, t. V, n° 397).

Seul M. Demolombe fait une concession : il estime que les règles ordinai-

res doivent s'appliquer à partir du jour où les légataires ont été mis en possession de leurs legs, parce qu'ils jouissent alors des mêmes avantages que la saisine légale procure aux héritiers du sang (t. XVII, n° 38).

2082. Ancien état du droit. — Cette opinion doctrinale n’est qu'une survivance injustifiée d'une solution antérieure. Jusque dans son dernier état l’ancien droit a hésité à considérer les légataires comme véritablement et personnellement tenus envers les créanciers. Pothier enseignait encore qu'ils n'étaient pas « débiteurs personnels » du passif du défunt (Successions, chap. v, art. 3, $ 1), et d'après Lebrun l'obligation dont ils étaient tenus n'était qu'une obligation imparfaite (Successions, liv. IV, chap. nm sect. 1, n°3). Rien d'étonnant dès lors à ce qu'on considéràät les héritiers comme tenus envers les créanciers, même après la délivrance des legs, de la même manière que s'ils n'avaient pas à partager la succession avec des légataires à titre universel, et c'est ce qu'explique très clairement Pothiert.

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