‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 165 sur 349 · OBLIGATION AUX DETTES · texte numérisé non relu

OBLIGATION AUX DETTES

2083. Abandon de l’ancien système. — Il y à cependant un motif décisif pour abandonner sur ce point la solution traditionnelle, et il est étonnant que presque personne ne se soit laissé toucher par lui. Le Code parle un langage tout différent de celui de Pothier ; il déclare les légataires débiteurs personnels du passif (art. 1009 et 1012). Son esprit en matière de legs. universels est sensiblement plus large que celui des coutumes : il est tout près de voir dans les légataires de véritables héritiers institués par le testateur. Nous n'avons plus aucune raison de distinguer entre les divers” successeurs universels du défunt pour leur appliquer des règles diverses en matière de passif, selon qu'ils viennent en vertu de la loi où en vertu du testament.

2084, Jurisprudence. — Tandis que la doctrine s’attardait à contretemps à maintenir une solution qui se trouve en désaccord avec les principes modernes, la jurisprudence se montrait novatrice. Elle place sur la même

ligne tous ceux qui ont succédé au défunt, sans rechercher s'ils viennent

par sa volonté ou en vertu de la loi, et sans distinguer s'ils ont ou non la saisine, ni s'ils ont déjà obtenu ou non la délivrance de leur part (Cass.. 13 août 1851, D. 51. 4. 281, S. 51. 1. 657; Angers, Le mai 1867, D. 67. 2. 85, S. 67. 2. 305; Bordeaux, 12 juill. 1867, D. 68. 2. 467, S. 67. 2. 340). La division des dettes s'opère donc pour tous pareïllement et de plein droit à l'ouverture de la succession.

S 3. — Etendue de l'obligation des héritiers.

* 2085. Question. — Quand la part d’un successeur dans le passif est connue, ou quand il est seul à succéder, une autre question se pose encore : au cas où l'actif héréditaire ne suffit pas à payer les créanciers, l'héritier est-il obligé de supporter les deltes sur sa fortune personnelle? C'est la question de savoir si l'obligation aux dettes existe ultra ou seulement intra vires SuCCeSSiONts.

*2086. Renvoi partiel. — La question se pose dans des termes différents pour l'obligation aux dettes et pour l'obligation aux legs. Nous ne nous occupons ici que des dettes. La question relative faux legs sera examinée à propos des droits des légataires et de l’art. 1017 (ci-dessous, n° 2791). Quant aux dettes, la-question doit être examinée séparément pour.

chaque catégorie de successeurs.

le partage des biens, car si une personne a laissé deux héritiers et a fait un étranger légataire d’un tiers de ses biens, ses deux héritiers seront tenus des dettes de la succession pour moitié, sauf leur recours contre le légataire universel qui en doit porter un tiers. La délivrance qu’ils font au légataire du tiers des biens oblige bien ce légataire à porter à leur décharge le tiers des dettes., mais ne les désoblige pas envers les créanciers de la succession » (Successions, chap. v, art. 3,8 2).

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À. — Héritiers légitimes.

* 2087. Étendue indéfinie de leur obligation. — Pour ceux-ci, iln'y à point de doute : il est incontestable qu'ils sont tenus des dettes indéfiniment, même ultra vires successiontis. C'est la suite nécessaire de leur qualité de successeurs à la personne, et c’est la décision constamment suivie depuis l'antiquité. L'héritier devient débiteur personnel à la place du défunt et il est tenu comme l'était celui-ci, sur tous ses biens présents et à venir!.

Ce principe se trouve maintenu par l’art. 724 et par l'art. 873. Il a pour tempérament l'institution du bénéfice d'inventaire, qui permet à l'héritier de limiter ses obligations.

* 2088. Successeurs compris dans cette catégorie. — Rappelons que depuis 1896 les parents légitimes ne sont pas seuls dans cette classe ; on leur a adjoint les enfants naturels et même les père et mère naturels, qui ont comme eux la saisine et la qualité d’héritiers légitimes, quoique les rédacteurs de cette loi aient forgé pour eux la qualification inutile d’« héritiers naturels ».

B. — Successeurs irréguliers.

2089. Situation exceptionnelle de l’État. — Avant d'étudier la question pour les successeurs irréguliers ordinaires, il faut mettre à part l'État recueillant les successions en déshérence. Ce n'est pas un successeur comme les autres, et, s'il recueille les biens sans maitre en vertu de son droit de souveraineté, tout le monde admet sans difficulté qu'il ne peut être obligé d’acquitter les dettes des particuliers au delà des forces de leur succession, ce qui reviendrait à faire supporter aux contribuables, au moyen de l'impôt, toutes Les dettes de leurs contemporains.

"2090. Controverse doctrinale pourles successeurs autres que l'État. — Quant aux autres successeurs, la question est entière et elle est neuve, en ce sens qu'elle se pose seulement depuis le Code civil, puisque dans l’ancien droit les bâtards ne succédaient pas et que le conjoint était un vrai héritier (ci-dessus, n° 1864). Elle a d’ailleurs beaucoup perdu de son intérêt depuis 1896 par la transformation du titre successoral des enfants naturels et ne se pose plus que pour le conjoint et les successeurs de l'art. 766.

L'opinion la plus répandue dans la doctrine ne voit dans les successeurs irréguliers que de simples successeurs aux biens, et non des représentants

! L'obligation indéfinie aux dettes, fondée sur l’idée de continuation de la personne, est cependant combattue comme « ayant fait son temps » (OLIVIER JacLu, Etude crilique sur l’idée de continuation de la personne considérée comme principe de transmission à titre universel, thèse, Paris, 1902).

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