‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 166 sur 349 · LOC NET RE AS RUES RSR · texte numérisé non relu

LOC NET RE AS RUES RSR

Et *, ” a ‘ à < Crau * 1 Ve = 7 © OBLIGATION AUX DETTES 465

de la personne. En conséquence, on ne les déclare tenus des dettes que Jusqu'à concurrence seulement de l'actif qu'ils recueillent, et en vertu de la maxime : « Bona non intelliguntur nisi deducto ære alieno. » Sous la seule condition d'avoir fait inventaire pour établir la consistance du mobilier, ils sont donc à l'abri d'une poursuite illimitée de la part des créanciers. En l'absence d'inventaire, on présume qu'ils ont trouvé dans la succession de quoi payer les dettes (Aupny et Rau, t. VI, S 639, note 23).

2091. Réfutation. — Toute répandue qu'elle est, cette conception ne semble pas conforme à l'esprit du droit français moderne. On commet une sorte de contresens historique en transposant, pour l’appliquer à des sucecesseurs qui remplacent véritablement le défunt, une règle qui était faite pour les successeurs irréguliers de l’ancien droit, savoir le roi et les seigneurs succédant par droit d'aubaine ou de déshérence. De même que les héritiers légitimes, nos successeurs irréguliers actuels sont des successeurs universels, qui recueillent tout le patrimoine; ils sont héritiers au sens large du mot.

Outre cet argument de logique, en voici un autre tiré des textes. On doit admettre que les art. 870 et suiv., qui règlent le paiement des dettes, s’appliquent aux successeurs irréguliers aussi bien qu'aux héritiers légitimes ; sinon, la loi n'aurait prévu nulle part la charge du passif imposée à cette catégorie de successeurs. Or ces articles n'établissent qu'un seul régime, applicable aux uns comme aux autres, et Ce régime est celui de l'obligation personnelle, existant « in infinitum » à la charge de l'héritier, conformément à l’art. 2092. Comp. Demorouse, t. XIIT, n° 160.

* 2092. Système suivi en pratique. — Malgré l'autorité qui s'attache aux grands noms de Ja doctrine, leur opinion n’a trouvé aucun écho dans la pratique. On admet sans discussion que les successeurs irréguliers sont tenus du passif de la même façon que les héritiers légitimes, s'ils n’ont pas pris la précaution d'accepter sous bénéfice d'inventaire (Darroz, Suppl., y° Succession, n° 917). Il n'y a pas de jurisprudence sur la question ; mais l'arrèt Toussaint, du 13 août 1851, relatif aux légataires à titre universel, est considéré comme tranchant à fortiori la question pour les successeurs ab intestat. Sur cet arrêt voyez ci-dessous n° 2766. Notons aussi qu'en Roumanie les successeurs irréguliers sont considérés comme tenus ul{ra vires (Azexanpresco, pp. 199-200).

S4. — Règlement définitif du passif.

A. — Distinction du droit de poursuite et de la contribution aux dettes.

*# 2093. Causes de cette distinction. — Régulièrement, chaque

PLANIOL, 0e éd. 4 1 — 80

eds Er D ,, AT RP PE ANNE 7 HA AI TS P À RL

Re 2 SIONS

466 LES succE successeur du défunt ne devrait être obligé de payer à ses créanciers que la part pour laquelle il est réellement tenu du passif. Cependant on a vu que dans certains cas, soit en vertu d'une convention spéciale d'indivisibilité, soit par l'effet d'une hypothèque, un héritier peut être obligé de payer à un créancier une somme supérieure à sa part contributoire. Ce fait lui ouvre un recours contre les autres pour tout l'excédent, de façon à ne lui faire supporter en définitive que sa part.

On arrive par là à distinguer deux choses pour le passif des successions :

1° le droit de poursuite des créanciers, c’est-à-dire la part pour laquelle chaque successeur du défunt peut être poursuivi par eux, et qu'on appelle aussi quelquefois l'obligation aux dettes ;

2% la contribution aux dettes, qui est le règlement définitif du passif entre les cohéritiers. Le droit de poursuite se règle habituellement, mais non toujours, sur l'étendue de la contribution; il lui est parfois supérieur, mais

jamais inférieur.

B. — Recours du successeur qui a payé au delà de sa part.

“2094. Actions ouvertes au successeur. — Deux actions naissent à son profit ; l’une, qu’il a de son chef, est une ac{ion en garantie ; l'autre, qui lui vient du créancier payé par lui, lui arrive par subrogation‘.

2095. Action en garantie. — Cette action lui appartient parce qu'il a été troublé, ayant été obligé de faire un sacrifice au delà de sa part dans le passif pour conserver sa part d’actif. L'action en garantie donne lieu au privilège du cppartageant (art. 2103- 3°), qui porte sur les immeubles des autres lots. Elle se divise entre tous les héritiers, proportionnellement à leurs parts. s

“2096. Subrogation légale. — Le cohéritier qui paie au delà de sa part bénéficie de la disposition générale de l'art. 1251-3° : il a payé étant « tenu avec d’autres? ». Il acquiert done, comme subrogé à ce créancier, tous les droits et actions qui lui appartenaient, y compris ses privilèges et hypothèques qui peuvent être meilleurs que le sien propre.

Toutefois il ne se trouve pas exactement dans la même position que le créancier pour l'exercice de ces actions. Le fiers créancier aurait pu poursuivre chaque héritier pour le tout au moyen de son hypothèque ou de son privilège ; l'art. 875 empêche l'héritier de le faire : il faut qu'en exerçant

1 Je suppose que l'héritier qui paie au delà de sa part y était légalement obligé envers le créancier. S'il l'& fait volontairement et sans y être tenu, il a bien encore un

recours fondé sur une idée de gestion d'affaire, mais ce recours est purement chirogra-

phaire et n’est pas pourvu d'un privilège comme l’est l’action en garantie. De plus il n'v à pas lieu en ce cas à subrogation légale.

? La loi prévoit le cas où le cohérilier qui a payé au delà de sa part de la dette commune « se serait /ail subroger aux droits du créancier ». C’est un souvenir inopportun de l’ancien droit, du temps où la subrogation devait être demandée ; aujourd’hui elle a lieu de plein droit. Le cohéritier qui paie peut se faire subroger expressément stiE n'en aura pas plus de droits pour cela. 4

7 gi OBLIGATION

contre les autres les actions qui lui viennent du créancier désintéressé par lui le cohéritier subrogé divise son recours. ra

2097. Étendue du recours. — En obligeant ainsi l'héritier à diviser son action, on veut éviter des recours successifs : sur cinq héritiers, si celui

qui paie pouvait recourir contre un seul des autres pour les quatre cinquièmes, sa part déduite, celui-ci aurait à son tour un recours contre un autre pour trois einquièmes, et ainsi de suite ; mieux vaut arriver du premier coup à la répartition exacte qui serait le résultat final de cette série de recours‘. — De plus, on peut dire que la garantie réciproque que se doivent les cohéritiers kes empêche de se réelamer les uns aux autres des paiements dépassant leurs parts contributoires. Cette obligation d'agir par recours divisés n'a aucun danger pour celui des héritiers qui a payé le créancier, grâce à la disposition de l’art. 876, expliquée au n° suivant.

2098. Parts des insolvables. — En principe, le recours se diviseentre tous et en proportion des parts héréditaires. Cependant si l’un des héritiers est insolvable, la perte résultant de son insolvabilité se répartit entre les autres au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement à leurs propres parts (art. 876). d

2099. Exception faite au profit de l’héritier bénéficiaire. — A la fin de l’art. 875, qui oblige l'héritier à diviser son action contre les autres, on lit ceci : « Sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier ». Cette disposition a paru obscure. Elle est cependant bien simple : la loi suppose que l’un des héritiers avait contre le défunt une créance hypothécaire « personnelle », c’est-à-dire antérieure à l'ouverture de la succession. Son bénéfice a pour effet de lui réserver intacts tous ses droits propres; la loi lui permet donc d’agir, en vertu de cette hypothèque « personnelle », comme le ferait un créancier ordinaire, c’est-à-dire sans être obligé de diviser sa poursuite.

Cette disposition implique qu’une règle contraire serait suivie au cas où le successible qui se trouvait créancier personnel du défunt aurait accepté la succession purement et

simplement : cette action se diviserait comme si elle avait pris naissance depuis l’ouver-.

ture de la succession et chaque codébiteur ne pourrait plus être poursuivi que pour sa part contributoire de la dette.

Page 1