C. — Règles spéciales au service des rentes
2400. Inconvénients de la situation. — Les actions récursoires ouvertes entre cohéritiers à la suite de paiements faits aux créanciers sont toujours fâcheuses, et donnent lieu à bien des difficultés. Leurs, inconvénients sont surtout graves, lorsque la dette hypothécaire, au lieu d’avoir pour objet une somme exigible en capital, consiste en une rente à servir à un tiers. Alors, à chaque trimestre ou à chaque semestre d’arrérages, un re-
cours pourrait être exercé contre les autres par celui qui est obligé de payer la rente
comme détenteur de l'immeuble hypothéqué.
Cette situation se présentait souvent dans l’ancien droit, où les rentes garanties par
1 Cette règle ne s'applique qu'aux cohéritiers ou autres successeurs wniversels qui sont personnellement tenus de supporter les dettes du défunt. Le texte de l’art. 873 est formel sur ce point. Par suite, lorsque c'est un légataire particulier qui a été obligé de
- payer le créancier par l’effet d’une hypothèque existant sur l'immeuble qui lui a été
légué, la subrogation se produit à son profit dans les conditions ordinaires et lui ouvre un recours pour le total.
… 1 ‘ 1 F y | ÿ £GS LES SUCCESSIONS x hypothèque étaient nombreuses ; elle est beaucoup moins fréquente actuellement, ce qui enlève une grande partie de leur intérêt aux dispositions prises par la loi.
2101. Procédés admis par la loi. — Deux moyens sont offerts aux héritiers
par l'art. 812.
4° REMBOURSEMENT DE LA RENTE. — Chaque cohéritier peut demander que la rente soit remboursée : les immeubles devenant libres et la rente cessant d’être servie, il n’y a plus de recours périodiques à exercer. Ce premier procédé n'est possible que si la rente est rachetable, ce qui n'arrive pas toujours. Ainsi le rachat n’a pas lieu pour les rentes viagères, et il peut être supprimé pendant 40 ou 30 ans pour les rentes constituées ou foncières 1. : r-
Do DÉDUCTION DE LA VALEUR DE LA RENTE. — Quand le premier moyen ne peut pas être employé, pour une raison ou pour une autre, on met l'immeuble hypothéqué dans un seul lot, en l’estimant déduction faite de la valeur de la rente. Celui qui le reçoit doit donc servir Ja rente sans recours possible, puisqu'il a reçu une valeur suffisante pour }ÿ faire face. De plus, l’héritier ainsi nanti d'avance des fonds qui sont destinés au service de la rente, doit garantir les autres contre l’action possible du crédirentier, au cas où celuici userait du droit qu’il a de les poursuivre pour leurs parts (art. 87).
Ce second moyen n’est utilisable que si l’hypothèque est spéciale et grève seulement un immeuble déterminé : quand elle est générale et que tous les cohéritiers, ou seulement plusieurs, ont dans leurs lots des immeubles hypothéqués au crédirentier, tous peuvent être également poursuivis et il est impossible de prévoir lequel le sera.