‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 168 sur 349 · OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE

2102. Transition. — La situation de l'héritier pur et simple, dans ses rapports avec les créanciers, est pleine de dangers; le remède se trouve dans le bénéfice d'inventaire. Nous en connaissons déjà les conditions, c'est-à-dire la manière dont s'acquiert ce bénéfice, qui ont été expliquées à propos de l'acceptation bénéficiaire. Il reste à en voir les effets.

Pour la bibliographie, voyez ci-dessus n° 2064 bis.

"2103. Idée fondamentale du bénéfice. — Le but est de protéger l'héritier contre l'obligation illimitée qui pèse sur lui de payer les dettes du défunt, et de l’empècher par là de souffrir une perte dans son patrimoine personnel.

Le moyen est d'établir entre ses mains une séparation des deux patrimoines, le sien et celui du défunt. C'est à cet effet capital du bénéfice que peuvent se ramener tous les autres ; ils découlent tous de là ?. Grâce à cette

: La loi semble exiger en outre que l’hypothèque soit spéciale. Cela n’est nécessaire que pour l'emploi du second moyen qui était primitivement seul prévu dans le texte : le Lars a été ajouté pendant la discussion. +

= FORNULE A ÉVITER. — Pour faire comprendre la situation de l’hériti énéficiai

] é m} 1 ritier bénéficiaire on emploie quelquefois une formule différente. On dit qu’il doit être considéré comme

fe ten "1 bte : [a | | a EFFETS DU BENEÉFICE D'INVENTAIRE É ; nr 469

er

séparation, son patrimoine personnel est à l'abri des poursuites des créanciers héréditaires qui voient leur gage réduit aux biens laissés par le défunt: l'héritier est quitte envers eux quand cet actif a été entièrement employé à les payer. c

“2104. Énumération des avantages accordés à l'héritier. — Le bénéfice d'inventaire se compose pour l'héritier des avantages suivants:

1° Mise de ses biens personnels à l'abri de toute poursuite ;

2° Obstacle à l'extinction de ses droits par confusion ;

3° Possibilité d'acquérir de nouveaux droits contre la succession ;!

4° Impossibilité d'opposer à l'héritier les exceptions existant contre le défunt ; |

»o Applicabilité de l’art. 1328.

2105. Leur contre-partie. — Des avantages considérables attachés au bénéfice d'inventaire, il en est un, la réduction de l'obligation aux dettes, qui crée un grave danger pour les créanciers de la succession : l'héritier peut faire disparaître l'actif et ne pas les payer. Pour y apporter un remède, la loi a pris des mesures qui constituent autant d’atteintes aux droits naturels de l'héritier.

Ces mesures concernent les poihts suivants : 1° la vente des immeubles; 2° la vente des meubles ; 3° la caution à fournir aux créanciers ; 4° le compte à leur rendre avec responsabilité personnelle de l'héritier. Les trois premiers points sont étudiés dans le paragraphe 2 (n°° 2121 etsuiv., et n°2133) et le dernier dans le paragraphe 4 (n°5 2159 et suiv.).

L'héritier bénéficiaire ni ses créanciers ne peuvent rien prendre dans l'actif héréditaire, tant que les créanciers du défunt ne sont pas payés.

A. — Protection des biens de l'héritier contre l’action des créanciers et légataires. :

*2106. Limitation de l’action des créanciers. — Par la fiction

un détenteur et administraleur de la succession plutôt que comme un vrai héritier (MourLoN, Examen crilique du commentaire de Troplong, n° 317). Anciennement Pothier le comparait à un tuteur (Coutume d'Orléans, introd. au tit. XVII, né 49). Cette formule est inewacte au fond. Elle est de plus inutile : on peut parfaitement tout expliquer dans le bénéfice d'inventaire tout en considérant l'héritier comme vraiment propriétaire de la succession ; il suffit pour cela d'admettre une exception à la règle de l'unité du patrimoine (t. I, n° 2148-3°). Elle est enfin dangereuse, car elle conduit à celte idée que les choses se passent à l’égard du créancier comme si le défunt vivait encore. Or si le défunt était encore vivant, chaque créanciér pourrait agir contre lui pour le tout ; il le pourra donc encore contre ses héritiers bénéficiaires. De là cette conséquence que Le bénéfice d'inventaire fait obstacle à la division des dettes. Lebrun enseignait cette doctrine autrefois ; quelques auteurs l'ont reprise de nos jours et elle a été acceptée par un ou deux arrêts. Mais elle est actuellement rejetée par tout le monde. Le bénéfice d'inventaire est une faveur accordée à l’héritrer, qui ne peut pas se rétorquer contre lui pour le priver du droit commun, alors que les art. 813 et 1220 formulent le principe dela division des dettes dans les termes les plus

absolus.

qui sépare ses deux patrimoines, l'héritier bénéficiaire se trouve complètement à l'abri de toute poursuite sur ses biens personnels : les biens héréditaires répondent seuls désormais des dettes que le défunt a pu contracter et des legs qu'il a pa faire. C'est sur. eux seuls, et jusqu'à concurrence de leur valeur seulement, que l'héritier peut ètre poursuivi. Là est l'avantage essentiel, celui qui a été la raison déterminante de l'institution du bénéfice. Les autres sont venus par sureroit, ils sont résultés du développement naturel d'une idée juridique une fois admise. |

Cette limitation de l’action des créanciers est obtenue de la manière la plus simple : ils. ne peuvent saisir que les biens héréditaires et non les biens personnels de l'héritier. Il ne suffit donc pas de dire, comme le dit l’art. 802-{o, que l'héritier est tenu « jusqu’à concurrence des biens héréditaires », car cette formule pourrait signifier que, dans cette

mesure, l'héritier peut être contraint sur ses biens personnels, ce qui serait inexact. La vérité est que les biens propres de l'héritier sont absolument à l'abri de toutes pour-

® suites!. Cette proposition ressort de la combinaison de l'art. 802-2° avec l'al. 2 de l'art.

803 : puisqu'il y a des cas où, par exception, Fhéritier peut être contraint sur ses bienspersonnels, c’est qu’en principe il ne peut pas l'être. ù 2107. Système suisse. — En Suisse, le bénéfice d'inventaire est compris tout différemment : on ouvre l’action aux créanciers du défunt sur les biens personnels de l’héritier, et ce qu'on limite, ce n’est pas, comme en France, le gage des créanciers héréditaires, c'est le montant même du passif ; on adresse un appel aux créanciers pour sefaire connaître et les retardataires sont forclos. C'est un système dangereux, à peine applicable dans un petit pays; car ce qui est difficile à connaître, ce n’est pas l'actif, qu'on arrive assez facilement à découvrir, c'est le passif, dont la consistance exacte ne peut

jamais être déterminée avec certitude. Voyez C. civ. suisse, spécialement art. 382, 589

et 590.

“2108. Cas où les biens de l’héritier peuvent être saisis.

Dans trois cas cependant les créanciers ont action sur les biens personnels

de l'héritier :

Lo S'il a élé mis en demeure de présenter son compte, et s'il ne satisfait pas à cette obligation (art. 803, al. 2);

2° Si lecompte Fa constitué débiteur d’un reliquat envers les créanciers, il peut être poursuivi jusqu'à concurrence de ce reliquat (art. 803, al. 3);

4 S'il a commis une faute grave dans l'administration dont il est chargé (art. 804). Dans ce dernier cas il se trouve personnellement responsable envers les créanciers et tenu sur ses biens propres, non comme héritier, mais comme administrateur négligent où infidèle.

Enfin on peut ajouter que le droit de mutation est dù personnellement par l'héritier, sauf son recours contre la succession (Amiens, 9 mai 1888, D. 89. 2. 176, S. 91. 2: 15).

2108 bis. Séparation des patrimoines. — La doctrine et la jurispru-

1 On a dit qu’il y avait, sur ee point, divergence entre le droit écrit et le droit coutumier, et que le Code avait suivi les traditions coutumières. Cette divergence n’est pas démontrée. Le droit romain admettait, comme le Code civil, l'effet absolu de la fiction qui sépare les deux patrimoines de l'héritier (Accarias, t. I, ne 354, p. 945, note 2) et il paraît bien qu’il en était de même dans le Midi (Juzien, Eléments de juris. prudence, liv. II, tit. 6, n° 492). ;

| EFFETS DU BÉNÉFICE | D'INVENTAIRE

vf.

dence aise ont admis depuis la publication du Code que l'acceptation bénéficiaire d'une succession emporte de plein droit la séparation des patrimoines au profit des créanciers et des légataires du défunt, sans que ceux-ci aient rien à faire pour la demander, ni même pour en conserver le bénéfice; ils sont notamment dispensés de prendre l'inscription sur les immeubles, exigée par l’art. 2111.

Le premier arrêt est de la Cour de Paris Ou 4811; -SrAAC + 389); la Cour de cassation statue en ce sens depuis 1833 (Cass., 18 juin 1833, S. 33. 1. 730 ; Cass., 8 juin 1863, D. 63.1. 273, S. 63. 1. 379 ; Cass., 11 janv. 1882, D. 82. 1. 364, S. 84. 1. 317. Voyez encore Grenoble, 26 déc. 1894, D. 92.2. 279). La plupart des auteurs se prononcent dans le mème sens. Ausry et Rau, t. VI, $ 619, texte et note 71; Dazcoz, Suppl., v° Succession. n° 612 et suiv., et les auteurs cités par eux. M. Demolombe est à peu près seul à avoir soutenu l'opinion contraire (DemoLoure, t. XV, n° 171 etsuiv.). Avant lui Delvincourt et Duranton avaient proposé un système intermédiaire. Pour justifier la solution de la jurisprudence, on dit que l’ensemble des dispositions du Code, en protégeant l'héritier contre l’action: des créanciers héréditaires, suppose que les biens de la succession se trouvent soustraits, par voie de conséquence, à l’action de ses propres créanciers. Il est certain que l'héritier étant comptable des biens de la succession envers les créanciers héréditaires, ceux-ci se trouvent investis indirectement d'un droit de préférence contre les siens, qui né peuvent avoir sur les biens du défunt plus de droits qu'il n’en a lui-même. Mais la question délicate est de savoir si cet avantage doit leur être conservé lorsque l'héritier renonce à son bénéfice, comme il en a le droit, pour se transformer en héritier pur et simple : le bénéfice d'inventaire a été établi dans l'intérêt exclusif de l'héritier; il semble donc, quand il disparaît, que les créanciers du défunt n'aient plus aucun titre à l’invoquer pour en tirer profit, s'ils n’ont pas pris la précaution de demander la séparation et de s'inscrire sur les immeubles, comme le veut l'art. 2111. Sur cette question voyez ci-dessous n° 2169.

B. — Obstacle à l'extinction des droits par confusion.

2109. Étendue et motif de la règle. — Les droits personnels ou réels qui appartenaient à l'héritier contre le défunt ne s'éteignent pas par confusion ; il en est de même de ceux qui appartenaient au défunt contre l'héritier (art. 802-2°), — La loi ne parle que des créances; il ÿ a lieu de généraliser sa disposition pour l’étendre aux droits réels.

C’est toujours la conséquence de la même idée : les deux patrimoines rés-

‘tant distincts, les relations qui existaient entre le défunt et l'héritier se

maintiennent entre la succession et le patrimoine personnel de l'héritier.

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