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Pour son patrimoine personnel, l'héritier est considéré comme un {1ers :S il
était propriétaire d'un fonds dominant, il conserve sa servitude ; s’il était créancier, il conserve son action et son hypothèque, quand il en a une. Il demandera son paiement aux autres héritiers, quand il y en a, tout en se payant à lui-même sa part; s’il est seul héritier, il se paie lui-même pour le total.
2110. Créances litigieuses. — Comme l'héritier ne peut pas discuter ses propres droits avec lui-même, il sera obligé æde poursuivre ses cohéritiers, qui sont ses contradicteurs naturels quand son titre de créancier n'est pas reconnu. S'il n’y en a pas, ou si la demande est formée par eux tous, il faudra nommer un curateur spécial (art. 996 C. proc. civ.). Cependant si la faillite du défunt avait été déclarée, il serait représenté par son syndic.
2411. Voies d'exécution. — Tout le monde reconnaît que l'héritier bénéficiaire, créancier de la succession, ne peut pas recourir aux voies ordinaires et saisir les biens qui la composent. La loi met à sa disposition une procédure plus simple pour vendre les biens ; elle lui interdit virtuellement d'en employer une autre. S'il le faisait, 1l engagerait des frais inutiles dont il serait responsable envers les créanciers.
2112. Suspension de la prescription. — Puisqu'on laisse à l'héritier la faculté de poursuivre la succession, rien n’empèchait de déclarer que la prescription courait contre lui au profit de la succession. Cependant l’art. 225$ 1° décide que la prescription est suspendue.
On en donne la raison suivante : l'héritier a entre les mains les valeurs qui forment son gage ; iln’a pas à prendre de mesures de précaution spéciales ; il est »anii; son inaction s'explique donc autrement que par un abandon de son droit. En d’autres termes, le motif ordinaire de la prescription fait ici défaut. Comp. t. I, n° 679.
Si l'héritier est seul, la disposition de l’art. 2258 lui profite pour la totalité de la créance ; il succède avec d’autres, la prescription n'est suspendue que pour sa part héréditaire, celle qui se serait éteinte par confusion sans l'effet du bénéfice. Elle court au profit des autres héritiers pour leurs parts dans la dette; l'art. 225$ n'a pas de raison d’être à leur égard.
2113. Héritier débiteur du défunt. — Si l'héritier devait personnellement quelque chose au défunt, il pourra être poursuivi par les autres héritiers. S'il est seul, les créanciers héréditaires pourront lui demander de faire figurer dans son compte, au chapitre des recettes, la somme dont il était débiteur. Il n’est point besoin en pareil cas de faire nommer un curateur au bénéfice d'inventaire.
La prescription court-elle à son profit? Aucune disposition, analogue à l’art. 295$, ne la suspend dans l'intérêt de la succession. Elle continue done À courir, mais il n’en résulte point de conséquence pratique : étant comptable comme administrateur de la succession, l'héritier sera réputé avoir payé en temps utile; sinon, il serait responsable envers les créanciers héréditaires pour avoir laissé se perdre par prescription une valeur comprise dans la succession. Si la prescription s’accomplit à son profit, il est empèché de s'en prévaloir, ce qui équivaut à une suspension. Comp. t. I, no GSA.
GC. — Acquisitions de nouveaux droits.
1° Acquisitions de créances.
“2114. Cas où elles ont lieu. — Quand l'héritier paie de ses deniers les dettes de la succession, la loi le subroge aux droits des créanciers (art.
BrRTS DU BÉNÉFICE D'ANVENTAURE AT3 1251-4), et le bénéfice de cette subrogation profite à son patrimoine personnel. | ;
Il peut aussi se rendre cessionnaire de créances appartenant à des tiers contre le défunt et les acquérir pour son compte.
2 Acquisitions de propriétés.
“2115. Comment elles sont possibles. — Quand un immeuble dépendant de la succession est mis en vente aux enchères publiques, l'héritier peut se porter adjudicataire, sans distinguer si la vente a été poursuivie sur ses propres diligences ou si elle est le résultat d'une saisie pratiquée par un créancier. On ne peut lui opposer ni l’art. 1596, qui défend au mandataire d'acheter lui-même les biens qu'il est chargé de vendre, ni l'art. 711 CG. proc. civ., qui écarte le saisi de l’adjudication de ses biens, car il faut toujours distinguer en lui une double personne, ou si l’on préfère, la possibilité de jouer un double rôle, parce qu'il a double patrimoine. Le bénéfice d'inventaire ménage tous les droits qui lui appartiennent personnellement; il a donc, aussi bien que les tiers, le droit d'enchérir.
2116. Droit de mutation. — Les adjudications prononcées au profit de l'héritier bénéficiaire sont-elles soumises au droit de mutation ? D'’anciens arrêts du Parlement de Paris, de 4662 à 1696, avaient soumis l'héritier à l'impôt des lods et ventes, qui correspondait à notre droit de mutation. Maïs en 1782 la jurisprudence avait changé, et cette solution nouvelle qui dispensait l'héritier du paiement du droit, doit être encore admise, car le droit de mutation suppose une aliénation de propriété d’une personne à une autre. Or l'héritier était déjà propriétaire : il avait acquis le bien par décès, etil avait payé alors un droit de mutation ; iln’a pas à en payer un second. Comp. Porurer, Successions, chap. 11, sect. 1, art. 2, $ 1. Voyez cependant Toulouse, 5 janv. 1887, Gaz. des trib, du Midi, 27 févr. 1887.
2117. Question relative à la purge. — L’héritier bénéficiaire ne doit-il pas tout au moins payer le droit de transcription? C’estune question qui s’est posée dans la pratique sous cette forme: l’héritier qui s’est porté adjudicataire de l'immeuble peut-il purger? Si on admet l’affirmative, on se trouve conduit à dire que le droit de transcription est dû, la transcription étant la formalité préliminaire de la purge. Voyez la question examinée dans le t. II, n° 3297.
D. — Exceptions non opposables à l'héritier.
*2118. Exemple tiré de la garantie. — Quand l'héritier exerce une action en son propre nom, il ne peut se voir opposer aucune exception du chef du défunt. Ainsi, s'il était créancier hypothécaire du défunt, et si celui-ci avait vendu à untiers l'immeuble hypothéqué, il est permis à l’héritier de poursuivre le tiers détenteur sans que ce tiers puisse l'arrêter par l'exception de garantie en sa qualité d'héritier du vendeur.
La poursuite ainsi intentée par l'héritier, ea vertu d’un droit qui figure dans son patrimoine personnel, a pour effet d'ouvrir au tiers acquéreur une
+ | ui A7 LES SUGCESSIONS |
action en garantie contre la succession, c'est-à-dire contre l'héritier Jui- * même, mais dont il ne sera tenu que sur les biens héréditaires.
2119. Exemple tiré de la compensation. — Si l'héritier est, en son nom personnel, créancier d’un tiérs qui se trouve de son côté créancier du défunt, l'exception tirée de la compensation n est pas possible. La compensation suppose l'existence de deux personnes qui sont respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre. Le tiers est bien tout à la fois créancier et débiteur, mais il n’a pas devant lui une personne unique : c'est le défunt qui était son débiteur et c’est l'héritier qui est son créancier ; la confusion de leurs patrimoines ne s'étant pas produite, la condition essentielle
de la compensation manque.
E. — Date des actes sousseings privés.
2120. A quel moment leur date devient certaine pour l'héritier. — L’héritier étant considéré comme un tiers pour son patrimoine personnel, on doit lui appliquer le droit commun : les actes sous seings privés souscrits par le défunt ne font pas foi de leur date à son égard; ils ne prennent date certaine que du jour de l'ouverture de la succession, par le décès de leursignataire (art. 4328). Comp. t. II, nos 74 et suiv.
$S 2. — Liquidation de la succession.
A. — Généralités.
*2121. Absence d’obligation pour l’héritier. — Une succession bénéficiaire est, par hypothèse, une succession obérée. Il importe donc de la Liquider, c'est-à-dire de transformer en argent les biens qui la composent, pour régler les créanciers, et voir si réellementle défunt est mort insolvable ou s'il reste quelque chose, ses dettes payées. Il y a quelqu'un qui doit être naturellement chargé de ce soin : c’est l'héritier. On ne comprendrait pas que la loi instituàt à côté de lui une sorte de syndic ou de curateur pour lui confier cet office. Cependant cette mission n’est pas expressément attribuée à l'héritier parles textes ; il n’est done pas forcé de procéder à la vente des biens ; il peut s'abstenir et laisser les créanciers pratiquer des saisies, s'ils ont hâte d’être payés. La loi le charge seulement d'administrer la succession (art. 803), et comme cet article est emprunté à PormiEr (Successions, chap. 11, sect. 3, art. 2, K 4), nous voyons dans ce passage à quels actes d'administration les auteurs du Gode ont songé : il s’agit du recouvrement des créances, de l'interruption des prescriptions, des baux à passer, des réparations à faire, des procès à soutenir, toutes choses qui supposent que l'héritier ne vend pas les biens et en conserve indéfiniment la possession. La Liquidation proprement dite est done pour lui purement facultative. Voyez cependant ce qui est dit au n° 2127. |
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EFFETS DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE
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2122. Etendue de ses pouvoirs. — En fait néanmoins, l'héritier bénéficiaire procède à la liquidation de la succession : il a autant hâte que: les créanciers de savoir s'il restera quelque chose. Quels sont ses pouvoirs à cet égard ? La loi n’a rien spécifié et la tradition ne nous éclaire pas. Nous n'avons pour nous guider qu'un principe général, c'est que l'héritier est. propriétaire de la succession, et que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est une accep{alion : elle en produit tous les effets, sauf les modifica-tions favorables où défavorables à l'héritier qui résultent des textes. Ce principe est certain : il est aussi ancien que l'institution du bénéfice, et le langage de Pothier sur ee point est particulièrement ferme (Successions, chap. mr, sect. 1, art. 2, S 1).
Il faut done se garder de comparer la situation de l'héritier à celle du tuteur, d’un envoyé en possession des biens d’un absent, d’un syndic de faillite ou de tout autre administrateur du bien d’autrui. Il gère la succession en qualité de propriétaire, et ses droits nesubissent de restrictions que par l'effet des conditions de son bénéfice, exprimées par la loi. Ce n'est pas un administrateur qui n’a de pouvoirs que ceux qui lui sont expres-
sément ou implicitement conférés; c’est un propriétaire qui ne subit d’entraves qu’en vertu d’un texte exprès.
*2128. Sanction des formes qui lui sont imposées. — De l'idée que l'héritier est propriétaire résulte une conséquence importante : c’est que, s’il vend les biens sans observer les formes qui lui sont prescrites (ci-des-. sous, n° 2129 et 2132), la vente n’est pas nulle, car elle a été faite par quelqu'un qui pouvait vendre. La seule sanction de cette irrégularité est la déchéance du bénéfice qu’encourt l'héritier (ei-dessous, n° 2166). Beaucou
de eandidats s’y trompent à l'examen. Ce qui cause leur erreur c’est que cette sanction se trouve écrite, non dans le Code civil, mais dans le Code de: procédure, aux art. 988 et 989.
2424. Conservation du droit de poursuite individuelle. — L'héritier ne
ressemble pas à un syndic de faillite ; il n’est pas obligé de liquider et a le droit de conserver les biens en nature, comme le suppose l’art. 805, qui le déclare seulement responsable des détériorations causées par sa négligence. On en conclut que les créanciers, qui ne soñt point représentés par lui, conservent le droit d'exercer contre lui des poursuites individuelles (Pau, 21 févr. 1887, D. 88. 2. 181 ; Grenoble, 95 janv. 4889, Recueil de Grenoble, 1889, p. 62 ; Orléans, 98 juill. 4891, D. 93. 2. 36).
Toutefois il a été jugé que les créanciers d’une succession bénéficiaire n’ont pas, en principe, le droit d'intervenir dans les instances engagées par l'héritier, parce qu’ils sont représentés par lui (Cass., 2 mars 1874, D. 74. 1. 359).
2125. Conséquence. — Si des poursuites sont exercées par un créancier au moyen d’une saisie-arrèt pratiquée entre les mains d’un débiteur du défunt, les autres créanciers doivent se joindre à lui, s'ils veulent se faire payer en concours avec lui sur les sommes saisies-arrôtées. Sinon, le saisissant obtiendra un jugement validant la saisie-arrêt à son profit exclusif, et touchera seul la somme due par le tiers saisi (Orléans, 28 juill. 1891, D. 93. 2. 36). L'opposition faite par certains créanciers entre les mains de l'héritier peut. bien lier celui-ci, mais ne modifie en rien le droit de poursuite individuelle qui appartient aux autres. - | \
*2126. Responsabilité de l'héritier. — En sa qualité de gérant de la succession, l'héritier est responsable des /aules graves commises par lui
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!l | — LES RS ; = dans l'administration dont il est chargé (art. 803 et S0E). a été empruntée à Pornier (Successiens, chap. ur, seet. 3, art. 2,$ 4), qui l'expliquait en disant que l'héritier n’est point administrateur du bien d'autrui, mais du sien propre, et qu'on ne doit point exiger de, lui d'autre diligence que celle dont il est capable. Comme exemple de faute lourde commise par un héritier bénéficiaire, voyez Cass., 29 nov. 1887, D. SS. 1. 457, S. 88.1. 429, et Cass., 26 nov. 1890, D. 91. 1. 345. à 2127. Remplacement de l'héritier. par un curateur. — Si la loi n'a pas établi pour l'héritier l'obligation de guider la succession, la jurisprudence est arrivée indirectement à la lui imposer. Elle admet en effet que si l'héritier se montre négligent dans l'administration dont il est chargè ou s’il tarde à réaliser l'actif, les eréanciers peuvent obtenir des tribunaux la
nomination d’un administrateur qui le remplacera (Paris, 9 févr. 1892,
D. 92. 2. 229, S. 93. 2. 113). Cette jurisprudence est déjà assez ancienne (Cass., 5 août 1846, D. 46. 1. 467; Douai, 13 août 1855, D. 56. 2. 92,8. 56. 2. 342). Ce dernier arrêt n'exige mème pas qu'il y ait faute de l'héritier :
une circonstance guelconque, dont les tribunaux sont juges souverains, peut
les autoriser à confier la liquidation de la succession à un tiers ‘. Mais voyez la note sous le n° 2142 ci-dessous. :
La plupart des auteurs protestent contre cette jurisprudence, qui leur paraît fausse. Voyez surtout Laürewr, t. X, n° 124. Les auteurs français admettent volontiers un tempérament : la nomination d'un administrateur judiciaire leur paraît fondée quand les intérêts des créanciers sont compromis par des fautes graves de l'héritier dans sa gestion (Deuorouss, t. XV, n° 226; Ausry et Rau, t. VE, S 618, p. 450, texte et note 22). — Qu'il y ait en fait des motifs sérieux d'ordre pratique, d'approuver cette jurisprudence, cela n’est pas douteux ; mais il n'y a aucun texte ni mème aueun principe sur lequel on puisse l'appuyer : l'idée d'un rapport synallagmatique entre les créanciers et l'héritier est vraie, quand il s'agit de l'administration de
la succession dont l'héritier est « chargé » par la loi ; elle est fausse, quand
il s’agit de la liquidation, qu'aucun texte ne lui impose et qui ne nous vient pas de la tradition. Sur ce point encore nous rencontrons une jurisprudence d'origine moderne, novatrice et créatrice du droit.
2128. Pouvoirs de l'administrateur judiciaire. — L'étendue des
pouvoirs conférés à cet administrateur donne lieu à diverses difficultés. Comme on est ici en dehors des textes, tout doit être réglé par la jurispru-
1 Un arrèt (Paris, à juin 1891, D. 94. 2. S1, S. 93. 2. 113) a êtè plus loin encore: ila décidé que, lorsqu'une succession est êchue à plusieurs héritiers, dont les uns acceptent purement et simplement et les autres bènéficiairement, la gestion de Padministreteur judiciaire s'étend à la totalité des biens indivis. Celle conséquence est évidem- File Me à la loi: rien n'autorise à enlever à un héritier pur et simple la gestion
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EFFETS DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE 477 dence. On peut seulement poser un double principe : 1° l'étendue de ses pouvoirs dépend du tribunal qui le nomme et qui peut les restreindre aux actes urgents de l'administration proprement dite ; 2° le tribunal ne peut pas lui conférer sur la succession des pouvoirs plus étendus que ceux qui appartiendraient à l'héritier bénéficiaire lui-même. Comp. en sens divers Metz, 13 juill. 1865, D. 65. 2. 126, S. 66. 2. 29 ; Paris, 30 juill. 1886, D. 87. 2. 31; Orléans, 19 mai 1888, D. 89. 2. 205, S. 89. 2, 123.
B. — Règles spéciales aux différents actes.
1° Ventes d'immeubles,
* 2129. Leur forme. — Un héritier pur et simple vend les biens comme 1l veut, de gré à gré, s’il en trouve l’occasion. Cela est défendu à l'héritier bénéficiaire : il ne peut vendre les immeubles qu'avec l’aulorisation du tribunal et dans la forme des ventes de biens de mineurs ! (art. 806 C. civ. ; art. 953-965 et 987-988 C. proc. civ.).
Toutefois si l'héritier bénéficiaire a un cohéritier, il peut procéder par voie d'action en partage, sans autorisation de justice (Pau, 12 juin 1907, PepS1908: 230).
2 Ventes de meubles corporels.
* 2130. Formes de la vente. — D'après l'art. 805, l'héritier bénéficiaire ne peut vendre les meubles dépendant de la succession que par le ministère d’un officier public, aux enchères, æt après les affiches et les publications accoutumées. Comp. art. 945 et suiv. CG. proc. civ. L’autorisation de justice n’est pas nécessaire ; les formalités prescrites par le texte suffisent,
Le mot « meubles » comprend ici tous les meubles corporels, à l'exception toutefois des fruits et denrées, que l’héritier peut vendre comme le pourrait un successible n’ayant pes encore pris parti. Il faut bien se garder d’appliquer ici la définition des « meubles » donnée par l'art. 533. x 3° Ventes de meubles incorporels.
2131. État des textes. — Les meubles incorporels ne sont pas compris dans la disposition de l’art. 805. L'art. 989 C. proc. civ. l'étendit aux rentes, mais ce texte fut interprété comme applicable uniquement aux rentes
1 Ces formes sont les suivantes : l'héritier présente une requête dans laquelle les immeubles à vendre sont désignés sommairement. Après conclusions du ministère publie et rapport d’un juge délégué, un jugement autorise la vente. S'il y a lieu, une estimation est faite par experts pour fixer la mise à prix. Avant la loi du 2 juin 1841, cette estimation devait toujours avoir lieu. La vente a lieu aux enchères, à laudience ‘des criées ou devant un notaire commis par le tribunal, des affiches sont posées 15 jours au moins d’avance et des insertions sont faites dans les journaux. Si la mise à prix n’est pas couverte, le tribunal peut la baisser.