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478 LES Au 1e

constituées sur particuliers. Quant aux rentes sur l'Élal, un avis du Conseil d'État du 47 novembre 1807, approuvé le {1 janvier 1808, avait déclaré applicables à l'héritier bénéficiaire les dispositions de la loi du 24 mars 1806, relatives aux rentes sur l'État appartenant à des mineurs. Irésultait de cette assimilation que l'héritier bénéficiaire était obligé de demander l' autorisation de justice pour vendre ces rentes lorsque leur total dépassait 50 francs de rente. Mais la Loi du 24 mars 1806 a été abrogée par la-loi du 27 février 1880, sur les valeurs mobilières appartenant aux, mineurs, et la jurisprudence en a conclu que l'avis du Conseil d'État, qui en avait fait l'application à l'héritier bénéficiaire, disparaissait en même temps.

Pour les valeurs mobilières autres que les rentes, il n’y a jamais eu de textes spéciaux concernant l'héritier.

*2132. Jurisprudence actuelle. — En admettant l’abrogation de l'avis du Conseil d'État de 1808 cité au n° précédent, on aurait dû conclure que l'héritier bénéficiaire peut vendre librement, sans autorisation ni formalités aucunes, toutes les valeurs mobilières autres que les rentes sur partieuliers régies par l’art. 989 C. proc. civ. Il est propriétaire de la succession, et il n'y a d'entraves à ses pouvoirs que dans la mesure où la loi en a établi. Mais la Cour de cassation a introduit une jurisprudence différente : elle considère comme un principe l'impossibilité pour l'héritier bénéficiaire, simple administrateur de la succession, d’aliéner les biens de toute nature qui en dépendent. La loi de 1806 a été interprétée par elle, non pas comme exigeant une autorisation au-dessus d’un certain chiffre, mais au contraire, comme donnant une facilité pour vendre librement les rentes sur l'État inférieures à 50 franes. Il suit de là qu’en abrogeant cette loi en 1880, on a rendu à nouveau nécessaire la formalité d’une autorisation de justice, quelle que soit la valeur de la rente à transférer (Gass., 4 avril 1881, D. 81. 1. 241, S. 81. 1. 206). Cette jurisprudence consacre un principe contraire à celui que nous avons admis ; elle réduit l'héritier au rôle de simple administrateur sans pouvoir propre sur la succession. Ses inconvénients pratiques ont été tout de suite signalés ; l'héritier est obligé de faire des frais pour la vente des titres de la plus minime valeur, et cette gêne n'est pas spéciale aux rentes ; elle s'étend à toutes les valeurs mobilières, quelle qu'en soit la nature. Sur les critiques adressées à cette jurisprudence voyez Darroz, Suppl., v° Suecessions, n° 641, et les auteurs cités.

Dans la pratique il est done de règle de solliciter l'autorisation du tribunal en toute hypothèse, ce qui entraîne des frais hors de proportion avec la produit de la vente. La Cour de cassation s'est rendu compte elle-même des inconvénients de son système et elle a cherché à l’atténuer en facilitant la vente, quand l'héritier bénéficiaire est un mineur émancipé par le mariage et déclaré capable d'aliéner ses valeurs mobilières avec la seule assistance

de Lenteur par “. loi À 27 février 1880, art. 4, 5° (Cass., 13 août 1884, D. 84. 4. 103, S. 84. 4. 177). Mais voyez sur cet arrêt la note de M. Lyow- CAEN dans Sirey, et DaLLoz, loc. cit., n° 642.

4° Maniement des fonds.

“2133. Caution à fournir par l'héritier. — Tous les deniers liquides trouvés dans la succession et le montant des créances recouvrées depuis son ouverture restent à la disposition de l'héritier : il peut les gaspiller et devenir insolvable. Afin de protéger les créanciers contre ce péril, l'ancien droit leur donnait une hypothèque légale sur les biens de l'héritier. Cette hypothèque n'existe plus, mais l'art. 807 permet aux créanciers et autres intéressés d'exiger de lui une caution bonne et solvable. Ts sont seuls juges de l'opportunité de ce cautionnement, qui-leur est dû dès qu'ils l'exigent (voyez le texte), et le droit de le demander appartient individuellement à chacun d'eux (art. 992 C. proc. civ.).

La caution ainsi fournie est une caution légale qui doit réunir les qualités requises par les art. 2018 et 2019.

2134. Étendue de l'engagement de la caution. — L'engagement de la caution ne garantit pas toutes les obligations de l'héritier, mais seulement sa responsabilité à raison des meubles et des deniers qui lui restent entre les mains, c'est-à-dire la valeur du mobilier compris dans l’inventaire et la portion du prix des immeubles non déléquée aux créanciers (art. 807). Elle ne répond done pas des indemnités dues à raison des fautes de gestion: commises par l'héritier.

2135. Sanction de l’obligation de l'héritier. Si l'héritier ne peut ou ne veut fournir une caution, il n'encourt pas pour cela la déchéance de son bénéfice : il est seulement privé du maniement des fonds et de la garde des objets mobiliers. Toute partie intéressée peut alors provoquer la vente du mobilier et faire ordonner que le numéraire dépendant de la suc-

cession soit versé à la Caisse des dépôts et consignations (art. 807, al. 2).

5e Actes non prévus par la loi.

2436. Controverse doctrinale. — La vente des biens n’est pas le seul acte qu'un héritier bénéficiaire puisse ètre appelé à passer dans l'intérêt de la succession ; il s’en présente dans la pratique un certain nombre d’autres pour lesquels la loi n’a pas statué. L'héritier peut-il les faire ? La doctrine est hésitante. Les uns veulent que l'héritier obtienne le consentement des créanciers et des légataires (Auzry et Raw, t. VI, $ 618, p- 451, texte et note 26), procédé qui semble impossible à suivre en pratique. Les autres conseillent à l'héritier de demander l'autorisation de justice (Demoromse, t. XV, nos 963

à 265), mais on se heurte alors à un obstacle de fait, le refus constant du pouvoir judiciaire d’ accepter la mission qu’on lui attribue : en l’absence d’une disposition spéciale, les tribunaux ne se croient pas appelés à statuer sur les demandes d'autorisation qui leur sont

soumises (Paris, 30 juill. 1850, D. 54. 2. 416). II semble en conséquence que les actes

faits de bonne foi par l'héritier doivent être respectés, sans qu’il soit besoin de remplir

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