‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 18 sur 349 · S. 80. 1. 28 ; beaucoup d’arrèts d'appel · texte numérisé non relu

S. 80. 1. 28 ; beaucoup d’arrèts d'appel

885. Critique. — Cette jurisprudence aboutit à supprimer presque complètement l’action Paulienne en matière de dot. Comment prouver qu’une jeune fille connaissait le mauvais état des affaires de son père (DemoLomse, t. XXV, nos 219-216)? La jurispru- - dence protège donc très efficacement les ménages qui se fondent, mais elle sacrifie les

droits des créanciers qui sont tout aussi respectables. L D'ailleurs les considérations pratiques ne sont pas tout ; il faut tenir compte aussi des textes et des principes. La question a besoin d’être dédoublée. Prenons d’abord les rela- » tions entre l'époux doté et le constituant : il est faux de dire, comme l’affirment les arrêts, - que la constitution de dot « participe de la nature des actes onéreux » ; entre ces deux " personnes, la constitution de dot est purement gratuite. Il est bien vrai que l'époux doté » s’oblige à supporter les charges d’un ménage, mais envers qui? envers son conjoint et non envers le constituant. Il ne prend aucun engagement au profit de ce dernier, de sorte … que l'élément essentiel du contrat onéreux manque : une des parties reçoit quelque chose de l’autre et ne lui promet rien en échange. C’est donc un acte gratuit. Voyez en ce sens Ausry et Rau (t. IV, $ 313, note 27) et beaucoup d’autres auteurs, ainsi que quelques arrêts (Montpellier, 6 août 1842). $ | |

Prenons maintenant l’autre aspect de la question et envisageons les rapports du mari et de la femme. Supposons que les créanciers aient triomphé contre la femme dotée : ils se trouvent en présence d’un sous-acquéreur, le mari, qui possède des droits sur les biens frauduleusement soustraits à leur gage. Vont-ils pouvoir l’atteindre, lui enlever la dot, et sous quelles conditions? Ici la question se pose dans des termes bien différents. Entre la fename et le mari, il est certain que l'apport de la dot se fait à titre onéreux ; le mari reçoit des revenus et s'engage à les employer d’une manière déterminée. En sa qualité d ayant cause de la femme, il est donc un sous-acquéreur à titre onéreux qui tient ses droits d’un premier acquéreur à titre gratuit ; mais on sait que les conditions de l’action Paulienne s’apprécient séparément en la personne de chacun des acquéreurs successifs. Ceci tranche la question : le mari, usufruitier de la dot, ne peut perdre son droit de jouissance que s’il a été complice de la fraude. Telle était déjà la solution romaine? et notre

1 La jurisprudence n’a jamais produit un seul bon argument à l'appui de sa solution : certains arrêts disent que la dot se constitue à titre onéreux puisqu'elle fait naître l’obligation de garantie à la charge du constituant. L’argument n’a aucune force, car la garantie peut parfaitement être stipulée par le donataire, et c’est parce qu’elle

. sous-entend une convention de ce genre que la loi déclare le constituant de la dot tenu à garantie. ; ; 2? Les jurisconsultes romains remarquaient que, sans la dot, le mari ne se serait pas

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