C. — Abandon de la succession par l'héritier
“2137. Faculté d’abandonmer les biens. — L'héritier peut se décharger du soin de gérer et de liquider la succession, en abandonnant aux créanciers et aux légataires tous les biens du défunt (art. 802-1c). Cette faculté, qui est traditionnelle chez nous (Pormier, Cout. d'Orléans, introd. au tit. XVII, n° 53), parait se rattacher à d'anciennes idées sur la possibilité de renoncer définitivement à la succession. On la considère commie un avantage accessoire attaché à l'acceptation bénéficiaire, qui débarrasse l’héritier de tout souci, quand il croit n'avoir rien à gagner en conservant la succession.
2138. Formes de l’abandon. Elles n’ont pas été réglées par la loi. La jurisprudence exige des notifications individuelles faites aux créanciers pour les mettre en demeure d'’aviser ; une simple déclaration au greffe serait insuffisante. — D'accord avec la doctrine, la jurisprudence exige en outre que l’abandon soit fait à tous les créanciers et légataires indistinctement.
En pratique l'héritier ne se décide à faire l'abandon qu'après que des poursuites multiphées lui créent des embarraset lui enlèvent tout espoir de conserver un peu d'actif ; il signifie à tous son intention, et délivre les biens aux premiers qui se présentent.
2139. Objet de l'abandon. — L'’abandon doit comprendre tous les biens dont l'héritier est comptable envers les créanciers (ci-dessous, n° 2162), mais ceux-là seulement. Il ne doit donc pas porter sur les biens que l'héritier a obtenus par l'effet du rapport ou de la réduction.
“2140. Effet de l’abandon pour l’héritier. — Ce n'est point une renonciation ; il n enlève pas à l'héritier son droit de propriété et n’entraine
pas de droit de mutation. L'héritier conserve ses droits et ses charges en vertu de la maxime : « Semel heres, semper heres » ; il y a simple abandon de possession. Par suite l'héritier reste tenu envers ses cohéritiers du rapport et de la réduction, comme aussi il a le droit d'attaquer les donations ou legs qui entament sa réserve.
L'héritier conserve le droit de reprendre les biens abandonnés, tant qu'ils ne sont pas encore vendus ; mais on lui impose alors l'obligation d’acquitter toutes les charges (AuBry et Rav, t. VI, S 618, 2°; Demorouse, t. XV, n° 224). Sur quoi Laurent observe que la loi seule pourrait établir cette obligation (t. X, n° 110).
2141. Effet pour les créanciers. — Une fois en possession des biens, les créanciers avisentau moyen de les vendre. Le mieux est alors de nommer
un curaleur où syndic, qui serait le mandataire de tous ; mais le texte ne l'ordonne pas. hs
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Les ventes doivent être faites dans la même forme que si l'héritier y avait lui-même procédé (art. 1269 C. civ. et 904 C. proc. civ.), mais il n’est pas nécessaire de mettre l'héritier en cause (Bourges, 10 nov. 1891, D. 92. 2.
416). Faute d'avoir été faite dans la forme légale, la vente serait nulle.
S 3. — Paiement des créanciers et des légataires.
2142. Insuffisance des dispositions de la loi. — C’est ici surtout que l’orga-
nisation du bénéfice d'inventaire est défectueuse. À vrai dire c’est l’absence d’organisation. Pas plus pour les morts que pour les vivants, la loi n’a réglementé la déconfiture !. Tout n’est pas abandonné au hasard, mais il n’existe que des règles partiellés et des mesures accidentelles. La jurisprudence a fait ce qu’elle a pu pour améliorer le régime des successions bénéficiaires ?. Comp. nos 2497 et 2147.
Le mode de paiement des créanciers et légatairés varie avec la nature des valeurs ou la provenance des deniers employés à cet objet. Il faut distinguer selon qu'il s’agit d'immeubles grevés de privilèges ou d'hypothèques, ou de deniers provenant d’une autre source. En d’autres termes, cela revient à examiner séparément le paiement des créanciers hypothécaires et celui des autres créanciers.
A. — Paiement des créanciers hypothécaires.
* 2148. Délégation du prix aux créanciers. — Selon la formule de l’art. 806, l'héritier est « tenu de déléquer le prix des immeubles aux créanciers hypothécaires qui se font connaître ». Avec le système d'hypothèques occultes qui existait dans l’ancien droit, ces mots se pouvaient s’expliquer très simplement: l'existence des hypothèques étant ignorée, les créanciers devaient se faire connaître en faisant des opposilions au greffe, dans les deux mois de la publication de la vente (édit de 1771). S'ilsétaient connus, on évitait cette formalité en leur déléguant l'acheteur. Dans le Code actuel, qui soumet les hypothèques à l’allusion de la publicité, à la nécessité d'une opposition n’est qu'un accident de rédaction : le projet de l'an VIII
{ Une des conséquences les plus remarquables de ce défaut d’organisation, ‘si la jurisprudence n’y avait pourvu, serait le maintien du bénéfice du terme; quand il y a des créanciers dont le droit n’est pas encore échu, acceptation bénéficiaire ne le rend pas immédiatement exigible. Le règlement définitif de la succession se trouverait retardé pour longtemps, si l’on n’admettait pas en pratique que la déconfiture entraine déchéance du terme comme la faillite, malgré le silence de l’art. 1188 (t. IT, n° 365):
2 TENTATIVE D'EXTENSION DES ADMINISTRATEURS SÉQUESTRES. — La possibilité de dessaisir l'héritier négligent, pour confier la liquidation de la succession à un administrateur judiciaire, déjà signalée au n° 2127, a amené les tribunaux à une solution plus hardie : ils ont imaginé d'employer le même procédé en l’absence de toule faute de l'héritier et de toute plainte contre lui, uniquement comme un moyen prétorien d’établir un régime meilleur pour les successions en déconfiture (Lyon, 26 mai 1853); mais la Cour de cassation a refusé d’approuver cette extension d’une procédure déjà contestable en cas de faute ou de négligence: les particuliers ne peuvent être privés du droit d’admi-
nistrer leurs biens qu’en vertu de dispositions formelles de la loi, et les tribunaux ne
peuvent établir de séquestres judiciaires que dans des cas déterminés ; elle a donc cassé l’arrêt précité (Gass., 17 janv. 1855, D. 55. 1. 11, S. 55. 1. 102. — Comp. Cass., 10 juill. 14876, D. 76. 1. 313; Cass., 13 nov. 1889, D. 90. 1. 34).
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revenait au système de l’ancien droit en abandonnant les principes de laloi de brumaire et en restaurant les hypothèques occultes et les lettres de ratification (Fener, t. Il, pp. 225 et 227). Dans le projet définitif soumis aux Tribunaux et au Conseil d'État, le régime de la publicité était au contraire conservé, mais on oublia de faire subir à l'art. 806 la correction correspondante à ce changement : les créanciers hypothécaires n'ont plus à faire d'opposition ; ils sont inscrits ou dispensés de s'inserire.
Il reste, néanmoins, quelque chose de l'art. 806 qui n'a pas été touché par
le changement opéré dans le régime des hypothèques : c'est l'obligation imposée à l'héritier de déléquer le prix aux créanciers *. On n'a pas voulu que des sommes aussi considérables restassent aux mains de l'héritier ; il
ne lui est pas permis de les toucher, et les paiements faits entre ses mains par les adjudicataires des immeubles vendus ne seraient pas opposables aux créanciers hypothécaires. L'argent doit donc être versé directement aux créanciers par les tiers acquéreurs.
2144. Ordre à suivre dans les paiements. — Sur ce point rien n'est changé au droit commun : il s’agit de créanciers hypothécaires : on doit les payer dans l’ordre . de préférence établi entre eux par leurs inscriptions ou par la loi, S'il y a contestation sur cet ordre, ou si les créanciers non colloqués refusent de donner mainlevée de leurs inscriptions, il faudra recourir à la procédure de l’ordre judiciaire (t. II, nes 3093 et suiv.). — L'art. 991 C. proc. civ., en disant simplement que « le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques » n’a pas eu pour but de dispenser l’héritier de la délégation de ce prix que lui impose le Code civil
(Locré, t. XXII, p. 323 et 365).
B. — Distribution des sommes libres d'hypothèques.
2145. Sommes à distribuer. — Toutes les fois qu'il ne s'agit pas de payer des créanciers exerçant leurs droits hypothécaires, les choses se passent autrement. Les règles qui vont être exposées s'appliquent aux sommes provenant des sources suivantes :
1° Deniers liquides trouvés chez le défunt au jour de son décès :
2° Montant des créances recouvrées depuis ce jour ;
3° Prix des meubles vendus par l'héritier ; :
4° Prix des immeubles libres d'hypothèques ;
5° Portion du prix des immeubles hypothéqués, non absorbée par les créanciers privilégiés ou hypothécaires.
2146. Distinction. — Deux cas doivent être distingués selon qu'il existe ou non des oppositions (art. 808 et 809).
+ Un danger peut résulter de cette délégation pour l’adjudicataire et pour le notaire: à le RS APRELS nominalement désigné n’est pas admis dans l’ordre (Cass., 10 déc. 4902, 1907 MARS
0 Il y à des créanciers opposants.
2147. Ce que c’est qu’une opposition. — D'ordinaire, on appelle
« opposition » une saisie-arrêt pratiquée par un créancier; mais ici ce mot
prend un sens plus large : Pothier parlait de créanciers qui ont « fait leurs :
diligences », qui se sont « par exemple opposés au scellé, à la vente des meubles ou qui ont fait des saisies-arrêts » (Successions, chap. nn, sect. 3, art. 2, $ 6). La jurisprudence moderne a conservé cette tradition : elle voit une « opposition » suffisante, au sens de l’art. 808, dans {out acle qui fait connaître à l'héritier l'existence d’une créance. On admet comme tels la
signification du titre du créancier, une mesure d'exécution quelconque diri-
gée par le créancier contre l'héritier (Cass., 13 mars 1866, D. 66. 1. 257, S. 66. 4.121), la nomination d’administrateurs ou de liquidateurs des biens de la succession (Cass., 17 déc. 1894, D. 95. 1. 193, S. 97. 4. 329), ou même le simple fait que l'héritier a versé un acompte au créancier (Cass., 19-déc. 4871, D. 73. 1. 256, S. 72. 1. 227. Comp. Cass., 4 juill. 4892, D. 92. 1. 481).
Laurent est seul à soutenir que le mot « opposition » a ici son sens précis de saisie-arrêt (LAURENT, t. X, n° 157).
Cette jurisprudence favorable peut être considérée comme un moyen pratique d'améliorer très sérieusement le régime des successions bénéficiaires, en rendant nécessaire le plus souvent possible une procédure régulière.
2148. Droit des légataires. — Le droit de faire QRhPATIon appartient
aux légataires aussi bien qu'aux créanciers.
2149. Effet de l’opposition. — Quand il y a des créanciers ou légataires opposants, l'héritier ne peut plus payer que dans l'ordre et de la
manière réglés par le juge (art. 808 C. civ.; art. 990 C. proc. civ.). Sur
la procédure de distribution par contribution, qui devient alors nécessaire, voyez t. IT, n° 194 et 2310. Ceux des créanciers qui ont un privilège sont
alors payés par rang de préférence; les autres le sont au marc le franc
(art. 656 et suiv. G. proc. civ.). Les légataires reçoivent ce qui reste après le paiement des créanciers.
Toutefois l'emploi de cette procédure n'est nécessaire qu'en cas de désac-
cord entre les intéressés : si tous sont présents et capables, et s'ils s'entendent, rien ne les empêche de s'arranger à l'amiable.
- 2150. Responsabilité de l’héritier. — Sa responsabilité personnelle se trouve engagée, s’il a passé outre et payé certains créanciers de préférence. à d’autres : il est tenu de réparer le préjudice causé à ceux qui s'étaient fait connaître et qu'il a omis de payer. Cette réparation consiste
dans le paiement d'une somme égale au dividende que l'opposant aurait