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obtenue dans une distribution régulière. L’héritier en est tenu sur sa propre fortune, sans encourir pour cela la déchéance de son bénéfice.
*2151. Recours des opposants. — La responsabilité de l'héritier n'est pas la seule sanction de la défense qui lui est faite de payer en présence d’une opposition : la loi réserve au créancier ou légataire opposant un recours contre ceux qui ont été payés à son préjudice, ce qui est pour lui une ressource précieuse, si l'héritier est insolvable.
Ce recours appartient certainement à un créancier contre un légataire ; lui serait-il également accordé contre un aulre créancier ? On l’a parfois contesté, cependant il est aujourd'hui reconnu : l’art. 889 n'accorde de recours aux créanciers non opposants que contre les légataires, ce qui supposeque s'ils avaient eu soin de faire opposition, ils auraient pu recourir même contre les créanciers. C’est d’ailleurs la sanetion nécessaire de l’art. 808.
Les légataires opposants jouissent du même recours que les créanciers, mais seulement contre des légataires comme eux, car ils ne sont payés qu'après les créanciers.
2152. Nature du recours. — Par quelle action les créanciers ou légataires opposants exercent-ils leur recours? On en a proposé plusieurs explications. Selon les uns, ils agiraient du chef de l'héritier, qui serait considéré comme ayant payé lJ’indu en faisant à certains créanciers des versements excessifs ; mais il est plus que douteux que le bénéfice d'inventaire ait pour effet de supprimer la créance pour toute la portion qui reste impayée ; il est donc faux de dire qu'il y a eu paiement de l'indu.-De plus, le recours ouvert aux créanciers leur appartient de leur propre chef.
D'autres ont songé à l’action Paulienne : il est bien certain que cette action compéterait aux créanciers si les conditions en étaientréunies, mais cela n’est pas nécessaire ; la loi ne suppose pas qu'il y a eu fraude.
Il faut donc accepter l’idée d’une action spéciale donnée aux opposants et fondée sur la nullité d'un paiement fait malgré la défense de la loi et au mépris d'une opposition. \ ;
21538. Durée du recours. — Aucune durée spéciale n'a été fixée ; le droit commun devra done s'appliquer et le recours durera trente ans (art. 2262). Il serait utile de fixer un délai plus bref, et de donner trois ans seulement aux créanciers, comme la loi le fait pour le cas où il n’y a pas eu d'opposition.
2e Il n’y a pas d'opposition.
* 2154. Liberté des paiements. — S'il n'y a pas de créanciers opposants, l'héritier paie les créanciers et légataires à mesure qu'ils se présen-
tent (art. 808, al. 2). Tout est laissé au hasard; les premiers arrivés
prennent ce qu'il y a et les derniers venus n'ont rien. Cela est vrai pour les
An 25 Le
EFFETS DU BÉNÉFICE D "INVENTAIRE * 485
lattes | et pour les créanciers indistinctement. Un légataire peut donc être payé avant un créancier. Cependant s'il est déjà établi que l'actif est absorbé par les frais et les dettes, les légataires ne peuvent pas demander la délivrance de leurs legs, qui seraient sujets à répétition :.« Melius est non solvere, quam solutum repetere » (Cass., 25 nov. 1861, D. 61, 4. 457). Cette solution est très pratique et très équitable, mais elle déroge en quelque mesure au texte formel de l'art. 808.
2155. Cas où l’héritier est créancier. — S'il a lui-même quelque créance à faire valoir contre le défunt, l'héritier jouit par sa position d'un véritable droit de préférence : il est sûr d’être payé le premier, ou tout au moins de l'être avant beaucoup d'autres qui ignorent même quel parti il a pris.
“2156. Recours des créanciers retardataires. — Tant que l'actif n'est pas épuisé, les créanciers qui se présentent peuvent demander des comptes à l'héritier et se faire payer sur le reliquat. Mais les retardataires qui arrivent après l'épuisement de l'actif, ne peuvent plus rien demander à l'héritier (art. 802) : celui ci est quitte en leur présentant un compte ce dont les deux colonnes se balancent.
Ces retardataires ont-ils du moins un recours contre ceux qui ont élé payés avant eux ? Il faut distinguer selon que les paiements critiqués par eux ont été faits à un autre créancier ou à un légataire.
1° RECOURS CONTRE LES LÉGATAIRES. — Ici le texte est formel : les créanciers qui se présentent après l’apurement du compte et le paiement du reliquat ont un recours contre les légataires payés avant eux (art. 809, al. 1°), Ce recours leur est ouvert pendant trois ans à compter du paiement du reliquat (même art., al. 2). — La loi fait courir ce délai « du jour de l’apurement du compte et du paiement du reliquat ». Elle suppose donc que les deux opérations se font le même jour. Si l'établissement définitif du compte, qui n’est qu'une opération d'écriture, se faisait après le dernier paiement, ce serait néanmoins du jour de ce paiement que courrait le délai, car c’est lui qui clôt le règlement au détriment des créanciers non payés.
20 RECOURS CONTRE LES CRÉANCIERS. — Existe-t-il également un recours contre les créanciers qui ont été intégralement payés, tant que l'héritier a eu des fonds disponibles ? Ceux-là ont recu trop, puisqu'ils n'auraient dù toucher qu'un dividende, leur débiteur étant insolvable. Cependant la loi refuse aux autres tout recours contre eux : la chose est certaine si le créancier retardataire se présente après l’apurement du compte et le paiement du reliquat. IL y à eu controverse pour le cas où des créanciers se présenteraient à un moment où l'héritier a encore un reliquat en mains. Quelques auteurs, notamment Toullier, raisonnant « a contrario » sur le texte de
l'art. 809, disaient : « S'ils s'étaient présentés après le paiement du reliquat,
ils n’auraient eu de recours que contre les légataires ; se présentant plus
486 LES SUCCESSIONS LEA 5 di Le RES tôt. ils doivent en avoir un même contre les créanciers. » Et de fait, il v: & avait dans le projet un alinéa spécial ouvrant ce recours aux créanciers qui …— se présentaient avant l'apurement!. Mais omis ou retranché, ce texte n'existe plus, et il faudrait un texte pour autoriser une action contre des créanciers qui n'ont touché que ce qui leur était dù ; l'acceptation bénéficiaire n'a pas pour effet de réduire de plein droit les créances à un dividende. Du reste, on applique, en pareil cas, l'art. 503 C. com. d’après lequel les créanciers qui n'ont pas pris part aux premières répartitions recoivent un dividende plus fort dans les dernières.
à En résumé les créanciers non opposants ont foujours un recours contre s les légataires et jamais contre d'autres créanciers. Un créancier privilégié, s'il est négligent, peut donc ne rien recevoir, tandis que des créanciers chi- 2 rographaires seront entièrement payés. * d 2157. Système italien. — En Italie, on n’a pas imité cette imprévoyance du Code à français : on a fixé un délai d’un mois pendant lequel l'héritier ne peut faire aucun paiement, mème en l'absence d'opposition, et encore on réserve l'effet des droits de préférence (art. 976, al, 2). De
2158. Situation des légataires. — Un légataire n'a jamais de recours |, contre les créanciers. De plus, quand il a omis de faire opposition, il n’en a mème pas contre les autres légataires payés avant lui (art. 808 et 809 com- # binés). Les art. 926 et 927, qui établissent une réduction proportionnelle
des legs, supposent les légataires en concours avec des réservataires.
: Comme conséquence, on doit décider que le recours des créanciers im- ___- payés doit être dirigé d'abord contre les légataires qui se sont présentés les derniers. Le répartir proportionnellement entre eux tous serait donner indirectement un recours aux uns contre les autres. 1 | |
$ 4. — Du compte à rendre par l'héritier.
d'administrateur dans l'intérêt d'autrui, bien que sa prétendue obligation de gérer se ramène pour lui à une pure faculté. Il y a encore un autre motif de le traiter comme un comptable, c'est qu'il ne peut rien retenir de la succession tant qu'il reste des dettes ou des legs non acquittés. Il faut qu'i établisse d'une façon régulière l'insuffisance des valeurs héréditaires et qu'il justilie n'en avoir tiré aueun profit personnel; sinon, l’action en paiement é reste ouverte contre lui. 1
| 2159. Principe. — L'héritier a un compte à rendre, en sa qualité
1 C'est l'existence de cet alinéa spécial, disparu de la rédaction définitive, qui explique la tournure de l'al. ? actuel de l’art. 809: « Dans l’un et l’autre cas. » Le texte primitif prévoyait en effet deux cas de recours ; il n’y en a qu’un aujourd’hui. On | pui Se dù modifier ce commencement de phrase quand on abandonna l'alinéa | ntermédiaire. è |
EFFETS Du BÉNÉFICE D'INVENTAIRE 487.
Ce compte peut lui être ame par toute personne qui à des droits non prescrits à faire valoir contre la succession.
2160. Formes. — Le compte peut être rendu à l'amiable, si tous les intéressés sont capables ; sinon il se fait en justice (art. 995 C. proc. civ.), dans les formes déterminées par les art. 527 et suiv. CG. proc. civ.
2161. Sanction.
gnable: sur ses biens personnels (art, 803, al. 2). Toutefois il n’est réputé en demeure, qu'après expiration du délai à lui fixé par le juge pour présenter son Son (art. 995 et
530 C. proc. civ.).
2162. Chapitre des recettes. — L’ ee doit tenir compte de toutes les valeurs
provenant du défunt, même de celles qu’il a pu recouvrer par une action en nullité, em rescision, en résolution ou en retrait. Mais il n’en est pas de même des biens et valeurs obtenus par l'effet du rapport ou de la réduction : jamais les créanciers n’y ont droit (art. 857 et 921). Il est donc possible que la réduction ou le rapport permette à l’héritier d’un insolyable de conserver quelque chose sans payer les créanciers.
L’héritier n’est pas comptable des inféréts des sommes qu'il n’a pas placées, ni de la valeur des locaux qu’il a habités, à moins que le retard dans le placement ou dans la location ne soit excessif et’ne lui soit imputable à faute.
2163. Chapitre des dépenses. — Ce chapitre comprend tout ce que l'héritier a acquitté au nom du défunt, même ce qu’il s’est payé à lui-même ; mais la jurisprudence exige qu'il ait effectivement retiré les sommes ou effets à lui dus. Ÿ figurent également les frais de scellé, d'inventaire, de compte, etc. (art. 810), ainsi que les droits de mutation.
2464. Effet de lapurement du compte. — Quand le compte est apuré, l’héritier peut être poursuivi même sur ses biens personnels pour le paiement du reliquat (art. 803, al. 3). 1 en est constitué débiteur, et il n’y a plus alors d'intérêt à maintenir séparation des deux patrimoines,
S 1. — De la cessation du bénéfice d'inventaire.
A. — Cas où le bénéfice peut cesser.
4° Renonciation de l’héritier.
2465. Sa possibilité. — S'il est majeur et maître de son droit, l’héritiér peut renoncer à un bénéfice établi dans son intérêt exclusif. Cela n’est pas douteux, bien que la
loi n’en parle pas. Sa renonciation peut être expresse ou tacite. Aucune forme n'est
nécessaire. C’est une pure question de fait à vérifier.
2 Déchéance de l’héritier.
* 2466. Causes. — L’héritier peut perdre son bénéfice contre sa volonté dans deux cas : 4° s’il a commis une fraude dans l'inventaire des effets de Ja succession (art. 804); 2 s'il a vendu un meuble ou un immeuble sans observer les formalités prescrites (art. 805 et 806).
Dans ces deux cas la déchéance est prononcée contre l'héritier à titre de
peine, dans l'intérêt des créanciers. D'où il faut conclure que ces textes sont
d'interprétation stricte et qu'il n'existe pas d’autres causes de déchéance que celles-là, Toute autre irrégularité, quelle qu'elle soit, laisse à Fhéritier
Si l'héritier refusait de rendre son compte, il serait contrai-
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Se 7 UNE : DER. ro ee, + DSL LEE AT Te TETE (7 DRE De + STAR A TNTES
LL 7 Ü ; in 488 LES SUCCESSIONS
son bénéfice et constitue une simple 7aute, engageant sa responsabilité personnelle dans la mesure du préjudice qu'elle a causé aux créanciers, et non pas pour l'acquittement total du passif. Comp. Cass., 28 oct. 1908, D. 1909. 1. 169, et la note de M. De Loywes, P. et S. 1911. 1. 89, et la note de M. WauL.
*2167. Conditions. — D'après les art. 988 et 989 C. proc. civ., la déchéance est encourue par le seul, fait que la vente a eu lieu sans formalités. Il n’y a pas lieu de chercher si l'omission a causé ou non un préjudice aux créanciers. Cependant d'anciens arrêts de 1820 et de 1828 veulent qu'on examine si la vente a été préjudiciable, et que, si elle ne l’a pas été, l'héritier ne soit pas déclaré déchu.
D'autre part, les eauses de déchéance ne sont pas opposables à un héritier mineur. Voyez cependant ci-dessus n° 1224.
B. — Effets de la cessation.
.*2168. Idée générale. — Qu'il s'agisse de renonciation ou de déchéance,
le résultat est identique : l'héritier bénéficiaire devient héritier pur etsimple, et tous les effets que son bénéfice avait empêchés ou atténués se réalisent
alors dans toute leur plénitude et sont réputés s'être produits dès le jour
du décès.
*2169. Maintien de la séparation des patrimoines au profit des créanciers, — À ce principe certain, la jurisprudence a cependant apporté une dérogation considérable. Tant que le régime bénéficiaire durait, les créanciers héréditaires avaient pour gage exclusif les biens laissés par leur débiteur décédé, auxquels les créanciers personnels de l'héritier ne pouvaient pas toucher avant leur complet désintéressement. Ils n'avaient done pas intérèt à demander à leur profit la séparation des patrimoines, comme la loi lés y autorise (art. 878 et suiv.), quand ils estiment que l'héritier est lui-même insolvable. Ils s'en sont done abstenus, parce que l'acceptation bénéficiaire leur procurait en fait le même avantage ‘. Et voici que l’héritier est déchu de son bénéfice et réputé héritier pur et simple ! La confusion des patrimoines, qui va se produire, peut être désastreuse pour eux.
La doctrine, toujours portée à résoudre les questions par le raisonnement abstrait, dit: « Il y a deux dangers différents, l'un qui menace l’héritier, l'autre qui menace les créanciers du défunt ; à chacun d'eux il y a un remède, le bénéfice d'inventaire pour l'héritier, la séparation des patri-
1 Cette séparation des patrimoines, qui est la conséquence du bénéfice d'inventaire en résulte de plein droit, sans que les créanciers du défunt ou ses légataires aient à Ne aucune CR RS notamment sans qu’ils aient besoin de s'inscrire dans le
élai de six mois comme le veut Part. 2111 (Cass., 3 août 1857, D. 57. 1. ; janv. 1882, D. 82, 1. 364). SE Rte
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| SÉPARATION DES PATRIMOINES NSELS9 moines pour les créanciers. L'espèce particulière de séparation qui résulte indirectement pour les créanciers du bénéfice d'inventaire n'est pas établie en leur faveur ; elle n’est pas pour eux un droit acquis; elle doit donc disparaitre avec sa cause. »
Mais la jurisprudence n'a pas suivi cettte opinion : elle juge d’une mamère constante qu'il y a là un droit acquis pour les créanciers héréditaires, dont ils ne peuvent être privés par le fait de l'héritier. La séparation ne peut pas être demandée par les créanciers, puisqu'elle est déjà opérée par le bénéfice ; les deux patrimoines ne sont pas confondus !. Jurisprudence constante : voyez Darioz, Suppl., v° Successions,:n°° 612-614, et les arrêts cités ci-dessus n° 2108 bis.