‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 174 sur 349 · DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES · texte numérisé non relu

DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES

S 1. — Notion générale.

*#2170. Son utilité. — Par l'effet de la transmission héréditaire, le patrimoine du défunt se confond avec le patrimoine de l’héritier et tous deux n’en font plus qu'un.

Cette confusion offre un danger pour les créanciers : si le défunt était solvable, tandis que son héritier est ruiné, les créanciers du défunt qui étaient sûrs d'être payés intégralement, vont se trouver en perte par le concours des créanciers personnels de l’héritier, avec lesquels ils vont avoir à partager leur gage. On remédié à cet inconvénient en permettant aux créanciers héréditaires de demanderla séparation des patrimoines, c'est-àdire de distinguer entre les mains de l'héritier deux masses de biens, avec le passif correspondant, pour se faire payer sur les biens laissés par leur débiteur décédé, à l'exclusion de tous autres. !

2171. Origine romaine. — Ce bénéfice ést d’origine ancienne. Institué par le

1 Cependant il pourrait être utile aux créanciers d’une succession de demander la séparation des patrimoines, quoique l'héritier ait accepté sous bénéfice d'inventaire ; ils y trouveraient le double avantage suivant: 1e s’il y a des cohéritiers qui atent accepté purement et simplement, le bénéfice de la séparation sera maintenu aux créanciers même après le partage (Bordeaux, 4 janv. 1898, D. 99. 2. 473): 2 s’ils demandent ja séparation et prennent inscription conformément à l’art. 2111, ils auront le droit de suite; s'ils s’en tiennent à la séparation résultant du bénéfice d'inventaire, ils n’auron

qu’un droit de préférence (CÉzAR-Bru, dans le DaLLoz, loc. cit). |

Z D. », LES vd Préteur, il a toujours été conservé depuis (art. 878 à 881, modifiés par l’art. 2141. — Comp. L. 11 brumaire an VII, art. 44). Toutefois plus d’un changement remarquable s'est produit : la séparation a cessé d’être une mesure collective, pour devenir un bénéfice individuel, dont chacun use à sa guise. Ses effets aussi sont gravement modifiés.

$ 2. — Cas d'apphcation.

*2172. Par qui la séparation peut être demandée. — Le bénéfice est instituée au profit des créanciers de la succession et des légalaires, et d'eux seuls. |

1° CrÉANGIERs. — Tout créancier, chirographaire ou privilégié ou hypothécaire, peut demander la séparation, même s'il n’a pas de titre écrit, même si son droit est à terme ou conditionnel.

2° LécaTaiRes. — Il ne s'agit pas ici des légataires universels ou à titre

universel, qui sont « loco heredum »; c’est contre eux, au besoin, que la séparation fonctionnerait. Le bénéfice ne peut servir qu'aux légalaires pardiculiers, et encore parmi eux leslégataires de corps certains, qui sont propriétaires, dès le décès, des objets à eux légués, n’en ont pas besoin; ils n'ont pas à redouter le concours des créanciers de l'héritier. Restent donc uniquement les légataires de sommes d'argent. De ceux-là, il n'est pas fait mention dans les art. 878 et suiv., qui règlent la séparation des patrimoines, mais la tradition leur accorde le même droit qu'aux créanciers, et l'art. 2111 les nomme expressément. Comp. Lyon, 6 juill. 1892, D. 93. 2. 196, S.92. 2, 280.

Le droit de demander la séparation appartient individuellement à chacun des créanciers ou légataires ; l'inaction des uns n'empêche pas les autres d'agir.

“21738. Droits des créanciers de l’héritier. — La confusion des deux patrimoines peut causer un préjudiee tout aussi considérable aux créanciers

“de l'héritier, si on suppose que cet héritier avait à peu près de quoi les payer, tandis que le passif héréditaire est de beaucoup supérieur à l'actif; cependant l’art. 881 leur refuse formellement le droit de demander la séparation. Cette décision est logique : pour les créanciers de l'héritier, rien n’est changé ; ils ont toujours le même débiteur. Il est vrai qu'il se trouve maintenant tenu de nouvelles dettes, mais rien n'empêche un débiteur déjà insolvable de contracter d'autres obligations : « Licet alieui, adjiciendo sibi creditorem, creditoris sui deteriorem facere conditionem » (ULPIEN, au Digeste, iv. XLIT, tit. 6, fr. 1, $ 2). Notre droit actuel est sur ce point conforme au droit romain. Mais aux xvu° et xvin siècles la pratique permettait, par réciprocité, aux créanciers de l'héritier de demander la séparation des patrimoines. C’est cette pratique combattue par LEBRUN (Successions, liv. IV,

D à EE e-0 1) En

HÉT, X Le RES +7 OUR PARATION DES PATRIMOINES

=” | j r l à À k ÿ chap. n, sect. 1, n° 16) etpar Pornier (Successions, chap. v, art. 4), que les auteurs du Code ont entendu condamner en écrivant l’art. 881.

Il ne reste plus aux créanciers de l'héritier que la ressource de l’action Paulienne, si la succession insolvable à été frauduleusement acceptée par leur débiteur.

2174. Contre qui la séparation est demandée, — La demande est dirigée, non contre l'héritier, mais contre ses créanciers.

Elle peut l'être, soit contre eux tous, soit contre un seul ou plusieurs, selon l'occasion. s

Au cas où les créanciers de l'héritier sont inconnus, la jurisprudence autorise la demande formée contre l'héritier fui-même (Paris, 2 nov. 1889, D: 90. 2,-285, S. 90. 2. 245).

2175. Pour quels biens la séparation est possible. — Tous les biens qui composaient le patrimoine du défunt, et qui servaient de gage à ses créanciers, sont affectés à leur paiement exclusif, ainsi que les fruits produits par ces biens depuis le décès et qui sont également compris dans l'effet du bénéfice, par application de la règle « Fructus augent hereditatem ». — Les rentes sur l'Etat, que la jurisprudence actuelle ne considère plus comme absolument insaïsissables, n’échappent pas à l'effet de la séparation. Sur l’insaisissabilité des rentes, voyez t. Il, nos 484-485.

La séparation a donc un certain caractère d’universalité. Il en résulte que le droit des créanciers ou légataires séparatistes porte non seulement sur les choses mêmes qui ont appartenu au défunt, mais sur le prix en provenant! quand ils ont été vendus par l’héritier. On fait ici l'application de l’adage : « In judiciis universalibus, pretium succedit loco rei » (Caen, 9 févr. 1860, D. 60. 2. 193).

Néanmoins il n’est pas nécessaire que les créanciers agissent par voie de mesure générale pour l’ensemble des biens : ils ont le droit de demander la séparation seulement pour

certains biens pris à part, par exemple sur un immeuble qui leur paraît suffisant pour assurer leur paiement.

S 2. — Formes du bénéfice.

*2176. Son mode d'exercice. — En droit romain la separalio bonorum se présentait sous la forme d’un incident de la bonorum venditio : les biens étant vendus en bloc, ceux de la succession en même temps que ceux de l'héritier, les créanciers du défunt demandaient qu'on fit deux parts dans le prix, pour leur attribuer exclusivement celle qui représentait la valeur de la succession. Aucune modification n'a été directement apportée à ce procédé ; seul le système de la vente en masse a été abandonné et remplacé par des poursuites individuelles, en dehors du cas de faillite d’un commercant. C’est donc toujours sous cette forme que les créanciers exerceront leur droit: quand un bien provenant de la succession sera vendu, :

1 Il faut supposer que le prix n’a pas encore élé versé à l’héritier, car si l’acheteur l'avait déjà payé, il se serait confondu avec les biens personnels de l'héritier et la

séparation ne serait plus possible pour lui.

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m792 LES SUCCESSIONS ils demanderont à être payés sur le prix par préférence aux créanciers personnels de l'héritier.

*2177. Nécessité d’une inscription sur les immeubles. — Aucune formalité n'était requise dans l’ancien droit, et il en est encore ainsi pour les meubles, mais le Code civil a établi une formalité particulière pour les immeubles : il veut que les créanciers prennent inscription pour conserver leur drout.

Cette inscription doit être prise dans les six mois qui suivent le décès (art. 2111), auquel cas le privilège des créanciers et légataires est conservé avec toute son efficacité. Après les six mois, l'inscription peut encore être prise, mais les créanciers risquent de se trouver primés par des créanciers hypothécaires inserits sur les mêmes biens du chef de l'héritier : au lieu d'être privilégiés, ils ne sont plus que des créanciers hypothécaires ordinaires (art. 2113). Sur l'effet de l'expiration du délai, comparez t. IT, n°3149 et suiv. Sur les conditions qui rendent possible la radiation de l'inscription, voyez Cass., 25 janv..1910, D. 1910. 1. 177, P. et S. 1910. 1. 449.

2178. Cas où l’inscription est inutile. — On a déjà vu (ci-dessus, n° 2469) que les créanciers héréditaires et les légataires n’ont pas besoin de demander la séparation des patrimoines, quand l'héritier a accepté sous bénéfice d'inventaire. Ils profitent alors de la séparation qui résulte du bénéfice. Par suite, ils n’ont pas besoin de prendre l'inscription de l’art. 2141, et ils conservent leur situation privilégiée mème après que l'héritier a renoncé à son bénéfice ou en a été déclaré déchu. La publicité de la déclaration faite au greffe par l'héritier a paru suflisante pour avertir les tiers du droit qui en résultait pour les créanciers du défunt. C’est donc un cas où le bénéfice de la séparation est acquis de plein droit aux créanciers sans qu’ils aient à remplir aucune des conditions ou formalités prescrites par les art. 8T8 et 2141.

Ce cas est-il le seul ? Un créancier hypothécaire du défunt, régulièrement inscrit sur un immeuble de la succession, a-t:il besoin de prendre en outre l'inscription spéciale de l’art. 2141, s’il veut éviter de se voir primé par les créanciers privilégiés de l'héritier ? La jurisprudence parait actuellement admettre la nécessité de cette inscription (Grenoble, 19 févr. 1909, P. et S. 1910. 2. 4, et la note de M. Wauc, avec les renvois).

*2179. Inutilité d’une demande en justice. — Ordinairement le droit des créanciers et légataires est reconnu sans contestation, la preuve à fournir n'étant pas difficile. S'il est contesté, il faudra plaider, mais il est inexact de dire qu'alors la séparation est « demandée » à la justice : les juges n'ont ni à accorder ni à refuser un bénéfice qui est écrit dans la loi, tout autant que le bénéfice d'inventaire de l'héritier ou le bénéfice de division de la caution. En disant que les créanciers peuvent « demander » la séparation, l’art. 878 n'a donc pas en vue-une demande introduite sous la forme d'une requête au tribunal; on s’est servi de ce mot paree que le prix étant mis en distribution au moyen d’une procédure réglée par le juge, il faut bien que les créanciers lui « demandent» d'opérer la séparation, laquelle est de droit quand elle est demandée !.

! L'opinion qui croit à la nécessité d’une demande en justice est cependant assez

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