‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 175 sur 349 · SÉPARATION DES PATRIMOINES · texte numérisé non relu

SÉPARATION DES PATRIMOINES

2180. Comment une instance devient nécessaire. — Néanmoins on voit parfois dans la pratique la séparation donner lieu à une instance en justice. C'est que le bénéfice de la séparation n’est pas resté un simple droit de préférence, s’exerçant sous la forme d’une distribution d'argent entre deux masses distinctes de créanciers. I se bornait à cela en droit romain, parce qu'il supposait toujours la vente faite, et une vente générale des biens. Mais en France cette vente n’a pas toujours lieu tout de suite : on ne sait même pas quand elle pourra se faire ; les créanciers personnels de l’héritier, auxquels le bénéfice sera opposable, n'agissent pas encore, et ne sont peut-être même pas connus; la jurisprudence va jusqu'à admettre que la séparation peut être demandée sans que l'héritier ait des créanciers : les créanciers agissent alors à titre conservatoire pour se réserver éventuel-

-lement le bénéfice que la loi leur accorde, contre une confusion de patrimoines qui pour-

rait, dans l'avenir, leur devenir fatale. Dans ces conditions, il est clair que deux effets nouveaux, inconnus du droit romain, se produisent :

4° Les créanciers vont prendre diverses mesures destinées à empêcher la confusion de la succession avec les biens de l'héritier (ci-dessous, n° 2490)5

20 Ils agissent contre lui ct non plus contre ses créanciers. Le droit de ceux-ci est suffisamment protégé par la faculté qu’ils ont d'intervenir dans l’instance pour s'opposer aux décisions que les créanciers et légataires séparatistes sollicitent de la justice (Paris, 15 nov. 4856, D. 57. 2. 195, S. 57. 2. 8 ; Paris, 2 nov. 4889, D. 90. 2. 985, S. 90. 2. 945 ; Lyon, 6 juill. 4899, D. 93. 9. 96). \

$S 4. — Effets du bénéfice.

À. — Fiction servant à le réaliser.

* 2181. Conception romaine. — Dans son institution primitive, la

séparation était une sorte de rescision fictive de l'acceptation ; les créanciers

étaient réputés avoir toujours le défunt pour débiteur, et non l'héritier, qu'ils avaient refusé d'accepter comme tel. Quelques auteurs modernes tiennent encore le même langage, mais ce n’est plus qu’un anachronisme.

**2182. Système français. — La séparation ne résout pas l’acceptation : l'héritier reste héritier et 1l est vraiment le débiteur des créanciers du défunt et des légataires. Le bénéfice se résout en un simple droit de préférence ou privilège accordé aux créanciers qui tiennent leur titre du défunt, et ce droit de préférence s'obtient à l'aide d'une séparation de deux masses

répandue, et s'appuie sur le mot « demande » de l’art. 878 et sur le mot « action » de l'art. 880. Nulle part les lois nouvelles, entre autres le Code de procédure, n'ont établi la nécessité de cette procédure, et il serait bien étrange qu’elle eût,été ainsi instituée par prétérition, alors qu’elle n’était pas nécessaire dans l’ancien droit. Le langage du

Code s'explique : il était. déjà celui de nos anciens auteurs (LEBRUN, Successions, liv.

IV, chap. ur, sect. 4, nos 11,et suiv.) et semble remonter au temps où il était d'usage de demander des lettres-royaux comme pour le bénéfice d’inventaire (LEBRUN, ibid, ne 25). Cet usage disparut et le langage resta. — En droit romain, la séparation devait ètre demandée au Préteur et prononcée par lui : € An admittenda separalio sit necne, prætoris erit vel præsidis notio... hoc est ejus qui separationem indulturus est » (ULrren, au Digeste, liv. XLII, titre 6, fr. 4, $ 1%). Ceci tenait à ce que le préteur, qui avait organisé lui-même la séparation, en appréciail les conditions ; aujourd’hui ces conditions sont déterminées par la loi; on n’a donc rien à solliciter du juge, qui commettrait un déni de justice, s’il refusait le bénéfice quand les conditions sont

remplies. |

Rte t sr ; CRE ma LES SUCCESSIO

de biens entre les mains de l'héritier, qui se trouve ainsi avoir deux patri-

moines au lieu d'un, par dérogation aux règles ordinaires. La ficlion & donc changé d'objet : on ne suppose plus que le défunt vit encore ; on sup pose que l'héritier a double patrimoine.

B. — Questions diverses relatives au paiement des créanciers.

2183. Question du droit de suite. — Les créanciers et légataires séparatistes ont un droit de préférence contre les créanciers personnels de l'héri- - tier : ce droit est le but même de l'institution du bénéfice ; la loi le suppose dans l’art. 878 en disant que la séparation est demandée « contre tout créancier ». Mais la nécessité de l'inscription ordonnée par le Code civil(art. 2111)et la facon dont la loi en parle ont fait admettre par la jurisprudence que ce droit de préférence était devenu, sur les immeubles tout au moins, une véritable hypothèque, donnant aux créanciers et légataires inscrits le droit de suite contre les tiers acquéreurs. La question à été examinée à propos des hypothèques (t.II, n°*2928 à 2930 et 3165); nous n'y reviendrons pas, et nous nous bornerons à rappeler que cette jurisprudence a ajouté au bénéfice de la séparation un effet supplémentaire qui peut paraître inutile.

*2184. Division des dettes entre les héritiers. — On a soutenu que la‘séparation des patrimoines mettait obstacle à la division des dettes entre les héritiers du défunt. C’est une idée fausse, qui se rattache à l’ancienne conception romaine selon laquelle il se produisait une véritable rescision de l'acceptation par l'effet du bénéfice. D'ailleurs, cette idée est actuellement abandonnée : les dettes du défunt se fractionnent, la séparation est demandée contre chaque hérilier individuellement, et elle se fait tout aussi bien après que la succession a été partagée entre eux. Les art. 873 et 1220 formulent le principe de la division des dettes ; l’art. 1221 énumère les exceptions, et la séparation n'y figure pas. Comp. ci-dessus n° 2103, en note.

2185. Relations des créanciers entre eux. — Depuis que la séparation est devenue un bénéfice individuel, une question nouvelle s’est posée : au cas où les uns font usage de leur droit tandis que les autres s’abstiennent, la séparation modifie-t-elle la Ro respective des créanciers du défunt dans leurs rapports entre eux ? La diligençe des uns ne profile pas aux autres, mais ne peut pas leur nuire. Ceux qui demandent la séparation doivent donc obtenir.tout ce qu'ils auraient eu si tout le monde avait fait comme eux, sans rien de plus. C'est un calcul à faire, d’après les chiffres qui varient. avec chaque espèce. Ce qui n'est pas attribué de la sorte aux créanciers diligents, reste dans le patrimoine de l'héritier et se partage entre ses propres créanciers et ceux des créanciers du défunt qui sont devenus ses créanciers personnels faute d'avoir demandé la séparation (Douai, 27 mars 1889, sous Çass., D. 93. 4. 465).

2186. Relations entre créanciers et légataires. — On suit ici une vieille règle romaine : « Nemo liberalis nisi liberatus », qui s'applique toutes les fois que les créanciers el les légataires d'une personne décédée sont réduits à se payer sur les biens

\ ET $ PC ei RQ EE ho d aie ù ee PE \VQURME EL F7 +14 ka | PARATION DES PATRIMOINES

LE

qu’elle a laissés. On paie d’abord les créanciers, et les légataires prennent ce qui reste, s’il reste quelque chose. Un légataire qui demanderait la séparation n’est donc pas sûr d’obtenir ce qui lui est dû : il n’aura rien si le défunt est mort insolvable.

“2187. Droits des créanciers du défunt sur les biens de l’héri-

tier. — Sur ce point le droit français se sépare notablement des solutions romaines. En droit romain, la separatio bonorum produisait un effet bilatéral:

elle empèchait les créanciers de l'héritier de concourir avec ceux du défunt

sur les biens de Ia succession ; en retour, elle empêchait également les créan-

ciers du défunt de se faire payer par l'héritier : ils n'avaient pas voulu de: lui pour débiteur. De la sorte chaque masse de créanciers était payée séparément sur la masse de biens correspondante.

En droit français, il n'en est plus de même : malgré la séparation, les créanciers et les légataires du défunt concourent sur les biens de l'héritier avec ses propres créanciers. La séparation, introduite en leur faveur, ne peut se rétorquer contre eux. Telle est, du moins, l'opinion qui a prévalu (Ausry et Raw, t. IV, $ 619, note 64; Demoromse, t. XVII, n° 220). Son prin-

cipal argument est qu'il y a bien un privilège établi par la loi en faveur des. eréanciers de la succession, mais qu'il n’y en a aucun en faveur des créanciers de l'héritier. L'aeceptation n'est pas rescindée, et les créanciers per-

sonnels de l'héritier qui a accepté doivent subir le concours des créanciers nouveaux qui ont acquis des droits contre leur débiteur.

On admet même que les créanciers du défunt n’ont pas besoin d’attendre’

la liquidation de la succession pour exercer les droits qu'ils possèdent sur

le patrimoine propre de l'héritier (Dazroz, Suppl., v° Succession, n° 958). +

2188. Solution contraire dans l’ancien droit. — Cette opinion moderne est très remarquable parce qu’elle est contraire à la tradition. Pothier n’autorisait les créan-

ciers du défunt à se faire poyer sur les biens de l'héritier qu'après que les créanciers.

personnels de celui-ci avaient été désintéressés : cela lui semblait équitable comme conséquence du privilège qu’on leur reconnaïissait sur les biens de la succession (OEuvres, édit. Bugnet, t; VIIT, p. 2921). ! suivait en cela une opinion particulière à Papinien!,

mais qui n’avait pas été approuvée par les autres jurisconsultes (voyez les observations.

de M. Bugnet, ibid., note 4).

Page 1