C. — Mesures possibles dans l’intérêt des créanciers
2189. Leur raison d’être. — On a déjà vu que la nécessité de ces mesures résulte.
de l'abandon du sysième romain qui employait une procédure générale pour la vente en
1 La décision donnée par Pothier était d’ailleurs elle-même un progrès sur la tradition romaine, car dans le système qui prévalait dans antiquité on refusait aux créanciers séparatistes tout droit sur les biens de lhéritier, méme après le complet désintéressement des créanciers. « Recesserunt. a persona heredis », disaient Paul et
‘Ulpien, qui condamnaient l’avis de Papinien. Il en résulte que le droit a franchi sur ce-
point trois étapes successives : 4° refus absolu d’action contre l’héritier (système ro-
-main) ; 2° paiement des éréanciers séparatistes après ceux de l'héritier (opinion person-
nelle de Papinien, adoptée par Pothier); ä° concours de ces créanciers avec ceux dé Yhéritier (opinion actuelle).
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ut ; masse des biens du débiteur (ci-dessus, n° 2180). En attendant l'emploi des voies d’exécution, les créanciers sont autorisés à prendre diverses mesures conservatoires.
2190. Leur nature. — Les créanciers peuvent d’abord faire poser les scellés, faire dresser un inventaire et mettre ensuite les meubles sous séquestre pour empêcher la confusion de fait avec ceux de l'héritier, qui leur ferait perdre le droit de demander plus tard la séparation. :
Ils peuvent même notifier à l'héritier leur intention d'exercer leur privilège en temps et lieu, ou, s'ils rencontrent quelque résistance de sa part, exercer contre lui une action en justice.
La plupart des auteurs s’arrètent là etsn ‘admettent pas que les créanciers fassent restreindre le droit d'administration de l'héritier, par exemple en frappant de saisie-arrêt les créances héréditaires (Aupry et Rau,t. VI, $ 619, texte et notes 60 et 61 ; Huc, t. 1e n° 499). D’autres vont plus loin et pensent que les tribunaux peuvent ordonner toutes les mesures qu’ils jugeront utiles, par exemple obliger l'héritier à fournir caution ou à vendre le mobilier et à en déposer le prix dans une caisse publique (Demorowss, t. XVII, n° 146; Garsonwer, t. IL, & 589).
La Die parait disposée à adopter la seconde Due (Cass , 46 août 1869,
D. 69. 1. 463, S. 69. 4. 417; Amiens, 22 mai 1889, S. 91. 2. 431).
$S 5. — Causes d'extinction.
2191. Énumération. — Le droit de demander la séparation des patrimoines est perdu :
1° D'une façon générale et complète, quand les créanciers ont accepté l'héritier pour débiteur ;
2° D'une facon relative, pour les biens meubles ou immeubles aliénés par V’hérilier ;
3° Pour les meubles, au bout de trois ans à compter du décès;
4° Pour les meubles encore et avant les trois ans, quand ils ont été confondus avec ceux de l'héritier.
Voilà quatre causes d'extinction, d'où dérivent autant de conditions diverses à l'exercice du droit.
A. — Acceptation de l'héritier pour débiteur.
2192. Formule du Code. — Aux termes de l'art. 879, la séparation ne peut plus être demandée « lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur ». Get article est un de ceux qui montrent le mieux comment les idées juridiques se transforment d'une manière latente et à quel point leurs changements échappent au législateur.
2193. Origine de cette disposition. — Dans la théorie romaine, on supposait que les créanciers avaient encore le défunt pour débiteur, mais la fiction cessait naturellement lorsqu'ils avaient remplacé leur créance contre le défunt par une créance nouvelle contre l'héritier : « [llud sciendum est èos demum creditores posse impetrare sepa-
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SÉPARATION DES PATRIMOINES ù 497
rationem, qui non novandi animo ab herede stipulali sunt » (Digeste, liv. XLIL, tit. 6, fr. 4, $ 10). En parlant ici de novation le jurisconsulte romain prenait ce mot dans son sens technique, parce que les novations étaient d’un usage fréquent chez les anciens.
Nos anciens auteurs traduisaient de leur mieux ce passage, sans s’apercevoir qu'il n'avait plus grande raison d’être, les novations étant fort rares chez nous. Pothier refusait aux créanciers le droit de demander la séparation, « lorsqu'ils ont fait novation de la créance qu'ils avaient contre le défunt en une créance contre son héritier en le prenant pour leur propre débiteur à la place du défunt, car par là ils cessent d’être créanciers du défunt et deviennent plutôt créanciers de l'héritier » (Successions, chap. X, append.). C’est de là que l’art. 879 a été tiré.
2194. Sens actuel de cette règle. — Les auteurs du Code ont renversé l’ordre logique des idées : ils font résulter la novation de l'acceptation de l'héritier pour débiteur, alors que pour Pothier et pour les anciens c'était l'inverse: la novation était la cause, et la substitution de l'héritier au débiteur défunt n'en était que l'effet. De plus, dans le droit moderne, il ne peut plus y avoir en pareil cas de novation par changement de débiteur : l'acceptation n'étant pas fictivement rescindée par la séparation, les créanciers séparatistes ont réellement l'héritier pour débiteur, et comme celui-ci est réputé continuer la personne du défunt, la novation par changement de personne est impossible.
Il suit de là que le mot « novation » ne doit pas être pris dans son sens’ technique et c'est un point que tout le monde admet. Cette partie de l’article est pour ainsi dire une formule morte. Il ne reste plus, comme étant encore applicable, que la décision principale qui déclare les créanciers déchus de leur droit quand ils ont accepté l'héritier comme débiteur. On peut la traduire ainsi : la loi leur donne un bénéfice ; ils peuvent le perdre en y renoncant, en montrant par leurs actes qu'ils estiment n’en avoir pas besoin. Et c'est bien en effet à ce résultat qu'arrive la jurisprudence.
-2195. Jurisprudence. — Du reste, la jurisprudence interprète la loi d’une manière large, qui évite tous les inconvénients que cette disposition pourrait avoir. Si l'on suivait les opinions émises dans la doctrine, on considérerait les créanciers comme ayant accepté l'héritier pour débiteur toutes les fois qu'ils ont obtenu de lui une garantie (caution, gage ou hypothèque), ou même lorsqu'ils ont exercé des voies d'exécution sur ses biens ; mais leur avis n’est pas observé en pratique. Il a été jugé que les créanciers peuvent passer un traité nouveau avec l'héritier pour proroger l’exigibilité de la dette, même en obtenant de lui des süretés sur ses biens personnels, tout en conservant leur privilège, pourvu qu'ils expriment clairement leur intention à cet égard (Grenoble, 9 janv. 1891, D. D 2.193, S. 92. 2. 81). Autre solution analogue, Cass., 12 juill. 1900, S. 1901. 1. 441 et la note de M. Naouer. Voyez cependant pour le cas où 1 créanciers se sont fait donner une caution, Paris, 2 nov. 1889, D. 90. 2. 285, S. 90. 2. 215.
Il a été jugé dans le mème sens que les créanciers ne sont pas considérés comme
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