‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 177 sur 349 · MAS · texte numérisé non relu

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ayant nové leur créance en dirigeant une demande contre l'héritier personnellement et en demandant par le même exploit la séparation des patrimoines (Aix, 4 déc. 1893, D. 95. 9. 273, S. 96. 2. 17). Comme le dit M. de Loynes en note dans le Dalloz sous ce dernier arrêt, il ne suffit pas que les créanciers se gèrent comme créanciers de l'héritier (c'est un droit qui ne leur est plus contesté aujourd’hui) ; il faut qu'ils l'acceptent pour unique débiteur. Cela revient à dire que la séparation n’est plus aujourd’hui qu’un privilège comme les autres, que les créanciers conservent tant qu'ils n’y ont pas renoncé. Comp.

Mérremac, note sous Toulouse, 19 déc. 1907, D. 4908. 2. 97.

B. — Aliénation des biens par l'héritier.

2196. Observations générales. — L'aliénation fait perdre aux créanciers le droit de demander la séparation ausst bien pour les immeubles que pour les meubles, mais elle ne le leur enlève que relalivement aux biens aliënés.

Si les créanciers perdent alors leur droit, c'est que lebien n’est plus dans le patrimoine du débiteur; il n’est plus dans leur gage, et le conflit entre les deux masses de créanciersn'’est plus possible. La séparation serait sans objet.

Cette cause de déchéance doit être étudiée séparément pour les meubles et pour les immeubles.

2197. Aliénation des meubles. — Il n'est dit nulle part que l’aliénation des meubles éteigne le droit des créanciers, mais cela est sousentendu ; puisque la loi le dit pour les immeubles, la même chose doit arriver à plus forte raison pour les meubles ; c’est d’ailleurs une solution traditionnelle.

Il n’y à pas lieu de distinguer entre les meubles corporels et les meubles incorporels. Le droit des créanciers s'éteint, quelle que soit la nature du meuble aliéné.

2198. Aliénation des immeubles. — Pour eux nous avons un texte formel : l’al. 2 de l’art. 880, d'après lequel « l’action peut être exercée {ant qu'ils existent dans la main de l'héritier ». Mais sa disposition a été profondément modifiée par l'interprétation que la jurisprudence a donnée des art. 2111 et 2113: sous la seule condition d'avoir pris une inscription avant l'aliénation, les créanciers conservent leur droit sur les immeubles héréditaires : ils ont le droit de les suivre, mème après qu'ils sont sortis des mains de l'héritier. Tout ce qui reste de la disposition de l'art. 880, c'est que l’inseriplion ne peut plus être prise quand les immeubles ont été aliénés ; mais quand elle l'a été en temps utile, le bénéfice peut encore être exercé sur eux malgré l'aliénation.

2199. Survie du droit de préférence sur le prix. Quand un meuble a été vendu ét que l'acheteur a déjà payé son prix, tout est con-

sommé. Mais si le prix est encore dû, la séparation peut être demandée et

la somme versée par l'acquéreursera attribuée exclusivement aux créanciers

sc

du défanfiet à àses légataires a T août 4860, D.60. 1. 506, $.:61. 4. 257). Cette solution est conforme aux traditions et aux principes généraux : le droit de préférence ‘qu'un créancier a sur ‘une-chose se reporte:sur le prix, et même ne peut s'exercer:que sur ce prix.

La même-solution ‘devrait s'appliquer au prix provenant della vente d'un immeuble :sur lequel les créanciers et légataires auraient omis de s'inscrire.

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