‹ librairie generale de droit & de jurisprudenceChapitre 178 sur 349 · C. — Délai de trois ans · texte numérisé non relu

C. — Délai de trois ans

2200. Comparaison avec les systèmes antérieurs. À l'égard des immeubles, le droit de demander la séparation est imprescriptible, tant que l'héritier en conserve la propriété (art. 880, al. 2). Il en était ainsi dans l'ancien droit même pour les meubles: aucun délai n'avait été fixé, alors qu'en droit romain on considérait les créanciers comme ayant renoncé à la

« separatio bonorum » quand ils laissaient s’écouler cinq ans à partir de

l'adition sans la réclamer (Dig., liv. XLII, tit. 6, fr. 4, S 13).

Entre ces deux systèmes, les auteurs du Code ont opéré un mélange : ils ont établi un délai de trois ans pour les meubles (art. 880, al. 4°"), tout en conservant le système antérieur pour les immeubles. Leur pensée est sans doute que les meubles se confondent facilement avec ceux de l'héritier et qu'au bout de trois ans ils seraient trop difficiles à distinguer pour opérer la séparation. Toutefois ce motif n’a de valeur que pour les meubles corporels, et la règle qu'ils ont établie est générale et s'applique même aux créances et autres meubles incorporels.

2201. Difficulté pour le prix de vente des immeubles. — Pen-

dant combien de temps la séparation pourra-t-elle être demandée pour le

prix de vente d'un immeuble aliéné par l'héritier? On a soutenu que la séparation serait impossible au bout de trois ans parce que la créance du prix est une chose mobilière ; mais comme le prix est subrogé à l'immeuble, le bénéfice des créanciers doit subsister à son égard dans les mêmes conditions qu'auparavant, d'autant plus que fa loi fait courir les trois années du

- jour de l'ouverture, ce qui montre qu'elle entend appliquer ce délai unique-

ment aux meubles venant du défunt. Autrement le délai pourrait se trouver fini même avant la vente de l'immeuble, ce qui serait absurde.

D. — Confusion du mobilier.

2202. Ses effets. — Même avant l'expiration du délai de trois ans, le

droit des créanciers est perdu quand les meubles du défunt ont été confondus

avec ceux de l'héritier. — La loi est muette sur ce point, mais l'extinction

du bénéfice est inévitable, puisqu'il y a alors un obstacle de fait qui rend la séparation impossible; on est bien obligé d'en tenir compte.

Pour éviter ce danger quiles menace les créanciers sont autorisés à prendre diverses mesures conservatoires (ci-dessus, n° 2189-2190).

Par sa nature, cette cause d'extinction est partielle ; elle a lieu dans la mesure où la confusion s’est produite, et ne se conçoit guère que pour les

meubles.

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