DES RAPPORTS
“2203. Définition. — On appelle « rapport » l’acte par lequel un héritier, appelé avec d’autres à recueillir une succession, joint à la masse à partaçger certains biens ou valeurs provenant du défant et dont il est seul détenteur à un autre titre.
Le rapport suppose donc la pluralité d’hériliers. Il a un caractère obligaltoire pour celui qui y est soumis.
2204. Plan. — L'objet naturel et principal du rapport est une libéralité (don ou legs) reçue du défunt par l’héritier. Toutefois la loi française oblige également l’héritier à rapporter « les sommes dont il est débiteur » (art. 829). Ce rapport des dettes soulève des difficultés spéciales dont nous traiterons à part, après avoir étudié uniquement tout d’abord le rapport des dons et des legs.
$ 1. — Notions historiques et critiques.
2205. Origines romainés. — Le rapport n’existait pas dans le droit primitif. Il fut introduit par le Préteur quand il permit aux enfants émancipés de succéder à leurs parents : on les obligea à rapporter les biens qu'ils avaient acquis pour leur compte depuis leur émancipation, et qui seraient devenus la propriété de leur pater, s'ils étaient restés sous sa puissance. Cette. première application de la collatio bonorum n’avait aucune ressemblance avec notre rapport actuel. Mais quand les enfants restés en puissance eurent eux-mêmes acquis le droit de posséder en propre des biens distincts du patrimoine paternel, la collatio changea d'objet : au lieu de s’appliquer à tout ce que l’enfant émancipé avait acquis d’une manière quelconque, elle ne fut plus exigée que pour ce qu'il avait reçu du père, et les enfants en puissance y furent eux-mêmes soumis.
2206. Pays de droit écrit. — On y suivait sur ce point les maximes romaines. Le rapport n’y avait jamais lieu que dans les successions déférées aux descendants (inter fratres) ; il ne s’appliquait qu'aux donations reçues entre vifs et jamais aux legs; on pouvait toujours s’en affranchir en renoncant.
2207. Pays coutumiers. — En cette matière les coutumes variaient beaucoup. Voici quel était le droit commun.
A. — On admettait la règle romaine pour les donations : le rapport n’en était dû que par les descendants. L'extension aux ascendants du rapport des dons était une exception.
B. — On avait introduit une règle nouvelle pour les legs : le rapport en était dû
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méme en ligne vollatérale ; nul ne pouvait être en même temps héritier et légataire (Coutume de Paris, art. 300); il y avait incompatibilité entre ces deux qualités.
C. — Sur le caractère obligatoire ou facultatif du rapport les coutumes se partageaient en trois groupes :
Jo Courumes D'ÉGALITÉ PARFAITE. — Elles ne laissaient à l’héritier aucun moyen
d'échapper au rapport : le défunt ne pouvait pas l’en dispenser, et lui-même ne pouvait
É e : De ‘ pas s’y soustraire en renonçant. Ces coutumes, qui représentaient nos plus vieilles tra-
ditions, étaient peu nombreuses et groupées dans le bassin de la Loire (Anjou, Maine, Touraine). |
do Courumes pe simpLe ÉGALITÉ. — [2 défunt ne pouvait pas accorder de dispense, mais l'héritier pouvait se dispenser lui-même du rapport en renonçant : il avait donc l'option entre son don ou legs et sa qualité d’héritier. Aussi appelait-on souvent ces coutumes « coutumes d'option ». C’étaient les plus nombreuses ; celle de Paris étant du nombre (art. 303-307), elles représentaient le droit commun.
30 Courumes pe rrécrpur. — Celles-ci autorisaient le disposant à accorder une dispense de rapport, ce qui permettait au successible gratifié de recueillir son don tout en prenant sa port dans la succession et en sus de cette part, par préciput. Elles n'étaient pas très nombreuses (Berry, Bourbonnais, Nivernais, etc.).
2208. Législation intermédiaire. — Avec son esprit exagéré d'égalité, la loi du 47 nivôse an II consacra le système des coutumes d'égalité parfaite, le rapport était toujours obligatoire (art. AG et suiv.): Mais cette loi dura peu et une autre loi du 4 germinal an VIII la remplaça par le système des coutumes de préciput,.qui fut définitivement adopté par le Code civil.
2209. Réforme moderne. — L'esprit libéral de cette législation a été encore élargi en cette matière par la réforme du 24 mars 4898 (ci-dessous, n° 2243).
2240. Appréciation critique. — Les coutumes d'égalité parfaite, et mème les
. coutumes d'égalité simple, avaient l’inconvénient.d’enlever au père tout moyen d’avantager un de ses enfants et cet inconvénient se faisait sentir dans deux ordres d'hypothèses : 40 quand. le: père-voulait punir ow récompenser un. de ses enfants, sa puissance paternelle se trouvait désarmée et il n'avait pas le moyen de tenir ses enfants dans le devoir ;. 20 quand l’un des enfants avait subi des revers de fortune ou que son état de santé ne lui permettait pas de se créer une position lucrative, le père ne pouvait pas rétablir l’égalité entre eux et compenser l'injustice du sort ou de la nature.
2211. Motif du rapport. — En droit moderne, l'obligation du rapport repose sur Pintention présumée du défunt, qui est censé n'avoir pas voulu rompre l'égalité entre ses héritiers ; mais ce n’est qu'une simple présomption et la loi ne lui impose pas cette égalité : il peut faire des libéralités par préciput, c’est-à-dire dispensées du rapport.
2212. Critique du Code. — Dans ce système on comprend très bien le principe du rapport appliqué aux donations : le donateur, en faisant à l’un de ses successibles, une libéralité rapportable, fait néanmoins un acte ütile et sensé : il lui procure la jouissance des biens donnés pendant tout l'intervalle qui courra entre la donation et son propre décès. Il y a donc avancement d'hoirie, et cette jouissance anticipée est un avantage assez considérable pour expliquer la donation sans y adjoindre nécessairement l'intention d’avantager l'héritier dans le partage par une clause de préciput sous-entendue.
Mais le même système, appliqué aux legs, se comprenait beaucoup moins. À quoi peut bien servir une libéralité festamentaire faite àX un héritier, si elle n’a pas un avantage préciputaire P Obligé au rapport, l'héritier ne profite pas de la libéralité qui
1 Gui Coquille faisait déjà ressortir l’excellence des coutumes de préciput. « On dit que les coutumes qui défendent les avantages sont pour éviter les mécontentements et les envies entre les enfans, dont bien souvent adviennent les discordes ; maïs aussi c’est. une grande servitude et misère aux père et mère de n’avoir pas la liberté de leurs biens, et de n'avoir aucun moyen de récompenser les services et officiosités de leurs enfans, et tenir en subjetion et crainte ceux qui ne leur sont pas obsequieux » (Institution au droit françois, Donations. Comp. Coustumes de Nivernois, sous Part. 7 du chapitre xxvrr, Des donations).
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lui est faite puisqu'elle s'exécute seulement au moment où le rapport la détruit. Il faut donc présumer qu’une libéralité testamentaire est faite avec dispense de rapport. Cependant le Code ne l'avait pas fait : par une réminiscence fâcheuse de l’ancienne incompatibilité des deux qualités d’héritier et de légataire, il avait établi le principe du rapport pour les legs comme pour les donations, tout en permettant de faire les uns et les autres par préciput. Il en résultait que les legs aux successibles n’offraient d'avantage sérieux qu'autant qu'ils étaient plus forts que leurs parts héréditaires : ils leur conféraient alors! une option, l'héritier pouvant renoncer à la succession pour s’en lenir à son legs.
2213. Correction du Code. — Ge vice de nos lois a été corrigé par la loi du 94 mars 1898, signalée ci-dessus au n° 2209, qui a décidé que les legs seraient de plein droit AL des libéralités préciputaires, sauf dans le cas où le testateur aurait manifesté l'intention de les soumettre au rapport (nouvel art. 843, al. 2). La présomption de la loi, au lieu
‘être identique, se trouve maintenant inverse pour les deux ordres de libéralités.
$ 2. — Personnes soumises au rapport.
“2214. Condition du rapport. — Le rapport est dû par tout héritier ab intestat qui a recu du défunt une libéralité soumise au rapport et qui accepte la succession (art. 843).
On peut tirer de cette formule quatre conditions différentes pour que le rapport puisse être exigé. Il faut: 1° être appelé par la loi à la succession : ab'intestat ; 2° accepter cette succession ; 3° être donataire ou légataire du défunt; 4° n'être pas dispensé du rapport.
A. — Limitation du rapport aux successions ab intestat. /
2215. Comparaison avec le droit romain. — Dans le droit français moderne, comme dans notre ancien droit, le rapport n’est dû que dans les successions ab intesfat ; il n’a jamais lieu dans les successions déférées par la volonté du défunt. Nous ne suivons pas le système introduit par la Novelle 48, chap. vr, de Justinien, qui exigeait le rapport même des héritiers institués.
En conséquence, un légataire universel n’est pas soumis au rapport (Caen, 29 janv. 1874, Dazroz, Suppl., t. XVII, p. 439, note 4, S. 75. 2. 80), même quand il est hérilier présomptif et qu’à défaut de testament il aurait été appelé à recueillir la succession ab intestat (Cass., 28 mai 4894, D. 95. 4.86, S. 98. 1. 445). Maïs une convention peut lui imposer ce rapport (Cass., 26 juin 1905, S. 1907. 4. 217).
*2216. Portée absolue du texte. — En revanche, le rapport est dû par fout successeur ab intestat: il est toujours dû, d'après l'art. 843, qui est le texte capital en cette matière. Ainsi : ;
4° Le rapport est dû en ligne collalérale aussi bien qu’en ligne directe. Ce qui est une innovation du Code et une aggravation du système du rapport, car dans l’ancien droit les collatéraux ne devaient rapporter que les legs, et non les donations, qui n'étaient rapportables qu’en ligne directe (Goutume de Paris, art. 300 et 301).
2° Les successeurs irréguliers sont soumis au rapport, aussi bien que les héritiers légitimes. « Tout héritier. », dit l’art. 844, et le mot héritier est
« = LA 504 LES SUCCESSIONS pris ici dans son sens large, pour désigner tous les successeurs ab intestat, quel que soit leur titre.
30 L'héritier doit le rapport, sans distinquer s’il a acceplé purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. L'art. 843 le dit expressément : « Tout héritier, même bénéficiaire. » Et cela est fort juste, ear l’acceptation bénéficiaire est une acceptation, l'héritier qui l’a faite est un héritier, et son bénéfice ne produit d'effet que contre les créanciers.
B. — Condition d'acceptation.
*#929217, Suppression du rapport pour le renonçant. — Est seul tenu du rapport l'héritier qui accepte : « Tout héritier venant à une succession. », dit l'art. 843. C'est la conséquence du droit de s'affranchir du rapport en renonçant, droit reconnu par l'art. 845. L'héritier qui renonce devient étranger à la succession ; il est réputé n'y avoir jamais eu de droits, il peut donc conserver le don ou réclamer le legs à lui fait comme le ferait
un étranger.
2218. Inconvénient du système de la loi. — Ce principe, fort bon en luimême peut avoir des conséquences quelquefois fâächeuses. Il peut déjouer les prévisions du défunt. Un père dote un de ses fils, sans dispense de rapport, puis fait des libéralités à diverses personnes et meurt. Si l'enfant renonce, sa dot absorbera peut-être toute la quotité disponible de sorte que les libéralités postérieures tomberont comme entamant la réserve, tandis que le père avait compté que son fils accepterait la succession, que sa dot lui serait imputée sur sa part de réserve et que la quotité disponible resterait aux autres personnes auxquelles il l'avait donnée. — Il n’y a qu'un moyen d'éviter ce résultat : c’est de convenir que l’enfant gratifié devra restituer la donation, même s’il renonce. : Tous les auteurs reconnaissent la validité de cette clause, voyez les citations dans DazLoz, Suppl, vo Succession, n° 748. Mais on ne réfléchit pas qu’elle serait tout aussi contraire à la volonté du père, qui n’a pas entendu doter son enfant pour quelques années seulement, mais pour toujours.
En tout cas, la simple indication que la donation est faite « en avancement d'hoirie » n'a pas à elle seule effet d'obliger l'héritier à faire ce rapport même en renonçant. Lebrun s’en expliquait fort clairement (Successions, liv. IT, chap: vr, S 9, no 3).