C. — Qualité de donataire ou de légataire
2219. Questions à examiner. — En même temps qu'héritier, il faut être donataire ou légataire du défunt. Cette troisième condition, très simple en elle-même et qui se comprend aisément, donne lieu à deux observations. L'une est relative à l’époque de la libéralité, l'autre à la personne gratifiée.
1° Époque de la libéralité.
2220. Indifférence de la date de la libéralité. — Kaut-il que la
donation ou le testament ait été fait à une époque où la personne gratifiée était déjà héritier présomptif du disposant ? L'art. 846 tranche la question
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négativement pour les donations : le rapport est dù alors même que le donataire se trouvait séparé du défunt par des parents plus proches, qui sont prédécédés, indignes ou renoncants ; il suffit qu'il se trouve appelé à succéder.
Quant aux legs, dont le texte ne parle pas, on suit la même règle à plus forte raison, les legs ne produisant d'effets que le jour du décès, au moment où le légataire devient héritier.
20 Personne gralifiée.
2221.Système de l’ancien droit. — Faut-il que l'héritier qui succède soit personnellement donataire ou légataire pour être astreint au rapport ? Cette seconde question soulève beaucoup plus de difficultés que la précédente. Elle se pose pour les donations faites au père, au fils ou au conjoint de l'héritier. Celui-ci est-il tenu de rapporter les donations faites à des persomnes qui le touchent de si près? Dans l’ancien droit, comme la grande majorité des coutumes défendait au donateur de dispenser son héritier du rapport, on avait du prévoir le cas où, pour tourner cette prohibition, la libéralité serait ostensiblement adressée à l’un des proches du suceessible pris comme personne interposée, chargée de faire parvenir le don à son véritable destinataire. Les coutumes décidaient donc que l'héritier devait le rapport de ce qui avait été donné à ses père et mere, à ses enfants ou à son conjoint (Paris, art. 306; Orléans, art. 308). Pour déjouer la fraude on présumait l’interposition de personne, et on obligeait l'héritier au rapport comme s’il avait recu lui-même la donation. C'était ce qu’on appelait le rapport pour autrux.
*2222. Système du Code. — Avec le Code, cette rigueur n'avait plus de raison d’être puisque l'héritier peut bénéficier ouvertement d'une dispense de rapport. Aussi les trois art. 847, 848" et 849 dispensent-ils du rapport les donations faites au fils, au père ou au conjoint du successible. L'héritier n'est plus tenu de rapporter que ce qui lui a été donné à lui-même.
On remarquera la facon dont s'exprime la loi pour abroger l’ancien droit: « sont présumées faites avec dispense de rapport... » Ces mots font croire qu'aux yeux de la loi il y a toujours interposition de personne, comme autrefois et que le vrai donataire est encore le successible. Ce serait mal comprendre le texte ; actuellement l'interposition de personne n'est plus présumée parce qu’elle n’a plus de raison d’être, et le donataire apparent est considéré comme l’étant réellement. Toutefois la formule employée par les art. 847 et 849 conduit à admettre que, s'il est établi en fait qu'il y a eu interposition de personne et que la libéralité profite réellement au successible, le détour employé pour la lui faire parvenir équiwaut à une dispense de rapport.
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2223. Libéralité faite au fils du successible. — Le pèrenen doit pas le rapport (art. 847, al. 2), alors même qu'il en aurait profité indirectement, en recueillant la succession de son fils décédé avant lui.
2224. Libéralité faite au père du successible. — Le fils n'en doit pas le rapport (art. 848), alors même qu'il aurait déjà recueilli la succession de son père, y compris le bien donné. Cela est vrai lorsque le fils succède de son chef (art. 848). >
Mais s’il succède par représentation, c'estlepère, c'est-à-dire le représenté, qui est censé succéder lui-même. D'après les règles particulières de la représentation, le fils ne peut avoir plus de droits que le père n’en aurait eu, s'il avait succédé en personne. Le fils devra donc le rapport des biens donnés à son père, représenté par lui (mème art.). Et, qu'on le remarque bien,
ce rapport lui sera imposé, même s'il n'a pas profité des biens qu'avait reeus son père, par exemple s'il a renoncé à la succession de ce dernier. ;
2225. Question subsidiaire. — En succédant par représentation de son père, le fils doit-il en outre le rapport de ce qu’il a recu lui-même? On pourrait en douter, grâce à l'idée de représentation : il semble que ce soit le représenté qui succède ; or si le père avait réellement succédé, il n’aurait pas rapporté ce qui a pu être donné à son fils; celui-ci ne doit donc pas le faire davantage. De plus l'art. 848 ne l'y oblige pas: ce texte l’astreint seulement au rapport des donations faites à son père.
Rérurariox. — S'il est vrai que le représenté est fictivement hérilier, c’est le représentant qui l’est réeliement. Puisque c'est lui qui succède, il doit le rapport, comme tout héritier, de toutce dont il a été personnellement gratifié. L'art. 848 n'avait pas à s’expliquer sur ce point; l’art. 843 suffisait. L'objet de l'art. 848 est différent : il a été écrit pour imposer à l'enfantun rapport supplémentaire.
Conséquence. — Si un arrière-petit-fils succède par représentation, il devra le rapport de toutes les libéralités adressées aux deux degrés intermédiaires, qu'ilest obligé de repré-
: senter pour succéder.
2226. Libéralité faite au conjoint du successible.— Le rapport n'en est jamais dù (art. 849). Cependant il est possible, par l'effet du régime matrimonial, que le successible ait profité personnellement de cette libéralité. Ainsi quand il est marié sous le régime de la communauté légale, et que la donation faite à son conjoint est mobilière, le conjoint donataire n'en garde qu'une moitié et l’autre devient la propriété du suecessible. Mais ce résultat n'est pas l'effet de la donation; il dépend du contrat de mariage.
A l'inverse, lorsque la donation est faite à l'époux suecessible, il est obligé de la rapporter pour le tout, quoique son régime matrimonial ait pour effet d'en faire acquérir la moitié à son conjoint : ce n’est pas son conjoint, mais lui seul qui a été donataire.
Toutefois, au cas où la donation aurait été faite conjointement aux deux époux, celui qui était -héritier présomptif du donateur, n'ayant été gratifié que pour moitié, ne devrait le rapport que de cette moitié.
Lit
D. — De la dispense de rapport.
le Système appliqué aux donations.
* 2227. Possibilité de la dispense. — Le Code ayant adopté lé sys-
tème des coutumes de préciput (ci-dessus, n° 2208), il est permis au dona- :
teur de dispenser son héritier du rapport (art. 843 et 919)1.
La dispense de rapport ne produit d'effet que dans la limite de la quotité disponible (art. 844). Il est tout naturel qu’un héritier ne puisse pas entamer la réserve des autres, pas plus que ne le ferait un étranger. La loi ajoute que « l'excédent est sujet à rapport ». Ces mots appellent une observation, car il semble qu’il eût fallu dire « l'excédent est sujet à réduction ». Le sens qu'on peut leur donner sera indiqué à propos de l’action en réduction (ci-dessous, n°° 3102 et 3114). |
“2228. Dispense postérieure à la libéralité. — Ordinairement la dispense derapport est accordée dans l'acte même qui contient la donation, mais, il n'y a à cela aucune nécessité. Une simple donation en avancement d’hoirie, c’est-à-dire non dispensée originairement du rapport, peut être transformée
-en donation préciputaire, par une dispense de rapport accordée après coup.
Seulement cette dispense doit être faite dans la forme des libéralités, c'est-à-dire par acte notarié ou par testament, car elle est elle-même une libéralité supplémentaire, qui ajoute quelque chose à la première et peut en doubler le prix (art. 919, al. 2).
2229. Forme de ia dispense. — D'après les art. 843 et 919, la dispense de rapport doit toujours être expresse; la loi suppose que la libéra-
lité a été faite « expressément à titre de préciput et hors part ». On devait
conclure de ce texte que la dispense doit résulter d’un acte écrit, d’une déclaration expresse, sauf à interpréter plus ou moins largement les expres-
sions dont le défunt a pu se servir pour traduire sa pensée, notre droit n'exi-
geant plus de formules sacramentelles. Comp. Cass., 28 juin 1882, D. 85.
Cependant la jurisprudence a interprété autrement ce texte. D'après les arrêts le mot « expressément » n’a pas ici son sens ordinaire ; il signifie simplement que la volonté du défunt doit être cerlaine et manifeste (Cass.,
1 Uné donation a-t-elle besoin de constituer un avantage au profit de l’héritier gratifié pour être dispensée du rapport ? La question s’est posée pour les partages d’ascendant, dans lesquels les enfants reçoivent des parts égales, et il a êté jugé que ces donations, bien que déclarées expressément faites par préciput et dispensées du rapport, devaient être traitées comme. de simples avancements d’hoirie rapportables,, parce que la clause de préciput suppose expressément une.inégalilé entre les hériliers
(Cass., 9 déc. 1856, D. 57. 4. 116, S.57. 4. 344 ; Cass., 19 nov. 1867, D. 68. 1. 15). Cepen-
dant la dispense se comprendrait encore comme dispense de rapport en nature.
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3 avril 1854, D. 54. 1. 99, S. 54. 4.54 ; Paris, 13 nov. 1893, D. 94.2. 71, S. 94. 2. 104: Cass., 41 janv. 1897, D. 97. 1. 473 ; Douai, 8 juill. 1897, D. 99. 2. 73). Le mot employé par le Code français est la traduction du mot « expressim » qui se trouvait dans le texte de la Novelle 18 (chap. vr), et qu'on entendait déjà de cette façon dans l'ancien droit. Ainsi, en dépit du texte, la dispense de rapport peut être (acile et résulter des circonstances particulières dans lesquelles la disposition a été faite (arrêt de Paris précité). ”
Cette jurisprudence a, du reste, beaucoup perdu de son intérêt depuis que les legs ont été dispensés de plein droit du rapport, car elle avait pour utilité principale d'y soustraire un grand nombre de libéralités testamentaires. La possibilité des dispenses tacites sert cependant encore même pour les donations, principalement pour les dons manuels, qui se font sans écrit, et dans lesquels la dispense ne peut pas être expresse (Cass., 8 févr. 1898, PDN99 42153; etes renvois)? ;
2230. Difficulté relative aux donations déguisées. — Doit-on considérer le déguisement d’une donation comme contenant une dispense implicite de rapport? Pas nécessairement, car l'emploi d’une forme déguisée n'indique pas toujours l’idée de faire une libéralité préciputaire ; le défunt a pu avoir des intentions diverses : peut-être voulait-il cacher sa libéralité à des parents jaloux, par crainte des inimitiés qu'aurait soulevées une libéralité ouverte ; peut-être a-t-il voulu simplement éviter des frais, soit en se passant de notaire, soit en esquivant les droits de mutation élevés qui frappent les donations entre vifs?. On ne saurait donc tirer du déguisement qu'une présomption incertaine, insuffisante pour satisfaire la loi qui veut une volonté évidente, dont la manifestation s'impose.
C'est en ce sens que la jurisprudence s'est fixée. La Cour de cassation décide que le déguisement de la donation ne vaut pas par lui-même dispense de rapport ; mais que l'intention du donateur d'affranchir son donataire de cette obligation peut résulter de circonstances ayant accompagné la donation et dont les juges du fait sont appréciateurs souverains. Parmi ces circonstances, ils peuvent faire entrer le déguisement lui-même, à la condition de n’en point faire le motif unique de leur décision (Cass., 6 nov. 1855, D. 55.1. 433; Cass., 18 août 1862, D. 63. 1. 144, S. 63. 4. 265 ; Cass., 4 nov. 1885, S. 88. 1. 455).
Quant à la doctrine, elle continue, avec un rare ensemble, à enseigner et
1 M. Wahl a donné une analyse complète des cas dans lesquels la jurisprudence a admis des dispenses de rapport ne résultant pas d’une formule expresse (Traité des successions, L. III, n° 2784). È
* À peu près seuls MM. Ausry et Rau ont considéré le déguisement comme entrainant par lui-même dispense de rapport (t. VI, 8 632, p. 641, texte et note 17). Comp. LE SELLYER, t. III, n° 1407.
à soutenir que les donations déguisées ne peuvent être dispensées du rapport que par une déclaration expresse du donateur (DemoLouse, t. XVI, n°s 250 et suiv. ; LauRENT, t. X, n°° 581 et suiv.; Huc,t. V, n° 341 : BAuDRY- LAGANTINERIE et Wauz, t. IE, n° 3512 et 3605). Son obstination à ne point voir la formation d'un nouveau droit coutumier se comprend d'autant moins ici quelle crée au donateur une situation contradictoire : elle l'oblige à déclarer « expressément » qu'il fait une donation dans un acte qui a pour but de la dégquiser. On a bien dit que le donateur se tirerait d'affaire en insérant la dispense de rapport dans son testament, mais le résultat ne serait pas le même pour le donataire, car le testament est essentiellement révocable, tandis que le donateur serait lié d'une manière définitive par une dispense con{racluelle, faisant corps avec la donation.
2231. Solution semblable pour les donations par personne interposée. — La question de dispense se présente pour ces donations dans les mêmes termes que pour les précédentes. L'interposition de personne, comme le déguisement, est une manière de cacher la libéralité. Elle peut comporter ou non, selon les cas, l'intention de dispenser du rapport. Du moment où il est admis que les dispenses tacites sont valables, il n’y a plus qu’à rechercher dans chaque espèce, si réellement le donateur en a eu la pensée. Cela devient ainsi une question de fait.
20 Système appliqué aux legs.
“2232. Changement dans la présomption légale. — Jusqu'en 1898, les legs ont été traités comme les donations: ils n'étaient dispensés du rapport que par une volonté spéciale du défunt à cet égard, sauf à bénéficier de la jurisprudence favorable signalée au n° 2229. Ce système ancien était contraire à l'intention très générale des testateurs (voyez ci-dessus
La loi du 24 mars 1898 a changé le système de la loi sur ce point: tout legs particulier fait à un successible est présumé fait par préciput et hors part. Le légataire est donc autorisé à prélever son legs en sus de sa part héréditaire (art. 843 et 919 nouveaux).
Toutefois la loi réserve au testateur la faculté d'indiquer que le legs n’est pas fait par préciput, auquel cas le légataire se trouve soumis au rapport, comme avant 1898. Il y a lieu de penser que les testateurs useront fort peu
de cette facilité.
S 3. — À qui le rapport est du.
A. — Succession à laquelle doit se faire le rapport.
2283. Cas où il y a difficulté. — En général, cette question n'est