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48 LES RÉGINES MATR DR ES jurisprudence l'a conservée en la fortifiant, puisqu'elle l'a étendue même aux rapports de la femme dotée avec le constituant. On peut done dire qu’en matière de dot la théorie de l'action Paulienne se trouve modifiée en ce qu’un acte de nature mixte est traité comme s'il était à titre onéreux à tous égards!
EE 886. Remarque. — Si l’action Paulienne était recevable contre la femme sans l'être “à à contre le mari. la constitution de dot serait annulée à l'égard de la femme seulement, c'est- F4 à-dire pour la nue propriété, et la jouissance resterait au mari.
à B. — Dot du mari.
“887. Jurisprudence. — La même question s'est présentée plus tard” à propos de dots frauduleusement constituées au futur époux par des parents insolvables. La Cour de Cassation, persistant dans sa jurisprudence et aggra- - xant mème la précision de ses formules, a décidé à deux reprises que la donation faite au futur, en considération du mariage, est un véritable acte à titre onéreux, tout aussi bien que la constitution de dot au profit de la femme, et ne peut être annulée qu'autant qu'un concert frauduleux a existé entre toutes les parties intéressées (Cass., 18 janv. 1887, D. 87. 1. 257, S$. 87. 1. 97: Cass., 18 déc. 1895, D. 98. 1. 193, S. 96. 4. 172). Ce qu'il y a d'exorbitant dans cette jurisprudence nouvelle, c'est que l'action des eréanciers est condamnée à échouer, même quand le futur époux aura été complice de la fraude commise par ses parents, par cela seul qae sa femme laura ignorée ! La bonne foi de la femme couvre la mauvaise foi du mari. On ne saurait s'élever trop vivement contre un tel oubli des principes. Ajoutons que les Cours d'appel ne paraissent pas suivre la Cour de cassation dans cette voie. La Cour d'Orléans a déclaré nettement que, dans les rapports du père et du fils, la constitution de dot a tous les caractères d'un acte de pure bienfaisance, et que la femme, n'étant pas personnellement donataire, n'a aucun titre pour faire maintenir à son profit cette donation quand elle est frauduleuse (Orléans, 8 juin 1898, D. 98. 2. 284. — Voyez aussi Paris, 27 juill. 1894, D. 95. 2. 32, S. 95. 2. 158). \
Fr marié: « Cum is indotatam uxorem dueturus non fuerit » (VENOLEIUS, au Digeste, liv. - ALI, tit. 8, fr. 25, $ 1). Comparez Juuex: « Ex promissione dotis non videlur causa | lucrativa esse » (Digeste, liv. XLIV, tit. 7, fr. 19). :
! En Roumanie la constitution de dot est considérée comme à titre onéreux pour le mari, à titre gratuit pour la femme. Le mari ne peut done être atteint par l’action | Paulienne que si sa mauvaise foi est établie (Cass. roum., Bulletin, année 1891, p. 477. ALEXANDRESCO, p. 02). , |
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