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LS \ w Eu, Le. ‘æ DO Ù is LES SUCCESSIONS | pas difficile à résoudre : c’est à la succession du donatéur que le rapport est
dû (art. 850). Mais, dans certains cas, il peut y avoir des doutes pour déterminer qui est donateur.
La loi a prévu le cas pour les constitulions de dot et elle à établi à cet égard des règles spéciales (voyez ci-dessus n°°:875 à 882).
Une difficulté analogue s’est présentée dans la pratique pour une donation faite à un fils par son père, marié sous le régime de la communauté et avec une valeur prise parmi les biens communs. La Cour de cassation & décidé que la donation était rapportable pour lé tout à la succession du père (T déc. 4898, D. 99. 4. 97). Voyez sous cet arrêt en note dans DarLoz, les raisons qui peuvent faire admettre que la donation, étant prélevée sur les biens communs, vient pour moitié du patrimoine de la mère, qui doit être considérée comme donatrice pour sa part, son mari ayant agi comme gérant d'une communauté qui nelui appartenait qu’en partie; d’où il suit, qu’en supposant que la femme a accepté la communauté, si la donation est rapportéepour le tout à la succession du père, on méconnaît l’art. 850 : le père n’est pas le seul donateur. Cette vérité élémentairesemblait hors de contestation dans notre ancien droit. Voyez ce qu’en disait Pothier (Successions, chap. 1v, art. 9, $ D ; édit. Bugnet,t. VIII, p. 168).
B. — Personnes appelées à bénéficier du rapport.
2284.Distinction. — Il nous faut examiner séparément ‘trois sortes d’intéressés 10 les cohéritiers du successible gratifié ; 20 les légataires ; 30 les créanciers. Le rapport est di aux cohéritiers ; mais non aux légataires ni aux créanciers du défunt (art. 857), ce qui demande quelque explication. ;
49 Cohéritiers.
- *2285. Caractère réciproque du rapport. Le rapport est dû aux cohéritiers du suecessible gratifié. C’est l'effet du principe même qui l'a fait instituer : il en découle une obligation mutuelle entre héritiers appelés à une même succession. Ceux qui ont droit au rapport sont ceux qui y seraient astreints s'ils étaient eux-mêmes donataires ou légataires. “2236. Qui peut agir. — Le droit de demander le rapport appartient aux héritiers légitimes et aux successeurs irréguliers, sous la condition de venir eux-mêmes à la succession, et ilne leur est dù qu'autant qu'ils exercent sur cette succession les droits qu'ils tiennent de la loi et non quand ‘ils réclament l'exécution d’un legs ou d'une donation faite à leur profit!.
1 Ce point semble mal réglé en jurisprudence. Une fille avait reçu en se mariant une dot constituée en avancement d’hoirie, c’est-à-dire rapportable; plus tard un de ses frères avait reçu une autre donation faite par préciput; tous deux avaient aecepté la succession de leur père, et l'enfant gralifié par préciput prétendait prélever sur les valeurs rapportées par sa sœur ce qui lui était nécessaire pour compléter le-montant total de sa part héréditaire et de sa donation préciputaire réunies. La Cour a décidé que le rapport n'étant dû qu'aux héritiers agissant en vertu de leur droit héréditaire ‘ la dot reçue par la fille devait être (partagée par parts égales entre tous les cohéritiers (Cass., 8 févr. 1898, D. 99. 1. 265 et la note de M. Sarrut). — Toutefois un second arrêt (Cass., 13 mars 1907, D. 1910. 1. 309), qui émane de la Chambre des requêtes, tandis que le précédent a été rendu par la Chambre civile, passe pour avoir statué en sens contraire en décidant que le donataire par préciput pourrait conserver toute la quo-
tité disponible pour l'exécution de son don, et réduire les autres à leur réserve. Voyez la note du Dalloz sur ce dernier arrêt.
ORT DES DONS Br Des IL
C est un droit in A ee pour chacun d eux, et qui eut être exercé en
leur nom par leurs créanciers personnels, conformément à l'art. 1666.
20 Légataires.
“2231. Absence de droits sur les biens donnés entre vifs. — Non seulement les légataires ne peuvent pas demander le rapport (art. 3517), mais même ils n'ont pas le droit d'en profiter, quand il a été effectué sur la demande des héritiers. Cela signifie que les legs ne peuvent être exé-
eutés que sur le montant des biens appartenant au testateur au jour de son
décès, et non sur le montant de ceux qu'il aurait donnés entre vifs à l’un de ses successibles et qui seraient rapportés par ce dernier: les biens ainsi rapportés se partageront entre les héritiers sans que les légataires y aient aucun droit ; la donation les avait fait sortir du patrimoine du défunt, qui n'a pas pu en disposer une seconde fois en les léguant à des tiers. *2288.' Droits sur les biens légués. — Mais l’art. 857, en tant qu'il empêche les légataires de profiter du rapport, ne s'applique réellement qu'aux donations entre vifs. Si l'un des héritiers a recu un legs, il n’en obtiendra pas le paiement par préférence aux légataires étrangers. En sa qualité de légataire, il est dans la même situation que les autres : s’il n’y a pas de quoi les satisfaire tous, tous doivent être payés, successibles ou non, au
moyen d'une répartition proportionnelle des valeurs libres laissées par le
défunt. En concourant ainsi avec les successibles qui sont en même temps légataires, les légataires étrangers ne profitent pas d’un «rapport » : ils exercent un droit égal et semblable à celui des successibles gratifiés de legs, etce qui prouve bien qu'il n'y a ici aucune question de rapport, c’est que ce concours et cette distribution ont lieu même pour les legs adressés aux successibles et dispensés du rapport, ce qui est aujourd’hui le cas général. La dispense de rapport ne sert qu'à établir l'inégalité des parts entre successibles, et nullement à créer une préférence entre légataires.
2239. Réunion fictive des biens donnés à la masse. — Du reste, même pour les biens donnés entre vifs, il ne faut pas s'exagérer la portée
. de la prohibition écrite dans l’art. 857. Dans certains cas, les légataires pro-
fiteront indirectement de l'opération du rapport; ils verront leurs droits grossir, sans pouvoir toucher aux biens rapportés. |
Toutes les fois qu'il y a des héritiers à réserve, il faut calculer la quotité disponible, et pour faire ce calcul on doit réunir à la masse des biens conservés par le défunt jusqu'à sa mort la valeur de ‘ceux qu'il avait donnés
entre vifs. Par exemple, un père possédant 100 000 francs, et ayant trois
fils, leur fait des donations s’élevant à 80 000 francs. H meurt, ne laissant
plus que 20 000 francs de fortune et léguant 25 000 francs à des étrangers.
La quotité disponible est d’un quart. Les héritiers ne pourront pas dire aux
légataires: & Il n'y a que 20 000 ( biens donnés entre vifs ne vous est pas dù ; donc les legs ne s'exécuteront que jusqu'à concurrence du quart de cette somme », ce qui ferait subir aux légataires une perte de 20 000 franes. L'art. 922 veut que la quotité dispoaible soit caleulée en réunissant les biens donnés aux biens laissés par le défunt. Elle sera done, en l'espèce, de 25000 franes. Mais cela ne veut pas dire que les légataires seront payés intégralement : comme il ne reste que 20 000 franes d'actif, et que le reske de la masse se compose de biens rapportés, sur lesquels les légataires n'ont auéun droit, ceux-ci subiront done en définitive une perte de à (00 francs.
Ainsi il y a deux opérations distinetes : 1° le rapport effectif des biens donnés entre vifs, qui n'est dù qu'aux héritiers : 2° leur réunion fictive à la masse, pour Île caleul de la quotité disponible, qui est due même aux légataires. Après avoir ealeulé la quotité disponible sur le total des biens donnés et des biens existants, on ne paiera néanmoins les légataires que sur ces derniers. Cette distinction avait été méconnue par la jurisprudence dans les premières années qui suivirent la publication du Code; on décidait que les légataives, n'ayant pas droit’au rapport, ne devaient calculer la quotité disponible à leur profit que sur les biens existants. Mais un arrèt célèbre, l'arrèt Saint Arroman, rendu par les Chambres réunies, vint établir la règle actuelle(S juill. 1826, D. 26. 1. 314, S. 26. 1.313). Voyez la note sous cet arrrèt dans le Sirey chronologique, t. VIII, 1. 383 et les renvois.
Jo Créanciers.
“2240. Rapport des dons. — Sur ce point, l'art. 857 s'applique d'une facon absolue. Les créanciers ne peuvent ni demander le rapport des biens donnes de son vivant par leur débiteur, ni se faire payer sur ces biens quand les héritiers les ont rapportés. À leur égard, ces biens sont définitivement sortis du patrimoine de leur débiteur qui, malgré toutes ses obligations, avait conservé le droit d'en disposer, sous réserve de l'action Paulienne en cas de fraude. Ils ne peuvent done compter pour se faire payer que sur les biens réellement compris dans la succession et possédés par leur, débiteur au jour de sa mort. |
“2241. Rapport des legs. — Vrai pour les donations, l'art. 857 ne l'est pas pour les legs. Toutes les fois que les biens héréditaires ne suffiront pas pour acquitter à la fois les dettes et les legs, les créanciers passeront
avant les légataires, conformément à la maxime « Nemo liberalis nisi libe- |
ratus ». Voyez ce qui est dit de la liquidation des successions bénéficiaires. Les eréanciers n'ont pas, à proprement parler, à demander le rapport des legs; ce sont les légataires qui ne peuvent pas exiger leur paiement avant les créanciers, même quand ils sont dispensés du rapport.
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L'art. 887 est done trop absolu dans ses fermes : la règle qu'il établit en disant que le rapport n’est pas dû aux créanciers, sans distinguer entre les legs et les donations, n'est vraie que pour ces dernières.
2242. Effet de l’acceptation pure et simple. — Après l'accepta-. tion de la succession, les créanciers du défunt sont devenus créanciers personnels des héritiers ; ils ont dès lors le droit de se faire payer sur les biens qui ont été acquis à leurs débiteurs par l'effet de rapports effectués par des cohéritiers donataires, puisqu'ils ont pour gage désormais tous les biens des héritiers (art. 2092-2093). On voit que la loi accorde d'un côté aux créanciers de la succession ce qu'elle leur refuse de l’autre. Voici qui est plus encore : étant créanciers personnels d'un héritier qui a droit à des rapports de la part des autres, ils pourront les demander de son chef (art. 1166). Ainsi la règle est renversée : non seulement ils profitent d’un rapport, quandil est effectué, mais ils agissent pour le réclamer.
Que reste-t-il alors du texte de l’art. 857, qui dit que le rapport n’est pas dù aux créanciers ? Uniquement ceci : lorsque l'héritier aura accepté sous bénéfice d'inventaire, les créanciers du défunt n'auront aucun droit sur ses biens personnels ; or les biens que l'héritier recueille par l’effet du rapport ne figurent pas dans la succession; ils entrent dans le patrimoine de l’hérilier, parce qu'ils lui sont dus en vertu d’un droit qui lui est propre, qu'il ne tient pas du défunt. Dans ce cas-là, mais dans ce cas seulement, l’art. 857 sera vrai pourles créanciers et les empèchera d’avoir droit au rapport des dons.